Accord d'entreprise RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE

Application de l'accord
Début : 06/12/2018
Fin : 06/12/2021

11 accords de la société RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE

Le 06/12/2018




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
AU SEIN DE RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE





Entre
La Société Radio Frequency Systems France, dont le siège social se situe Rue Baptiste Marcet – 44570 TRIGNAC, inscrite au RCS de Saint Nazaire sous le n°659 804 397, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur de l’établissement de Radio Frequency Systems France, dûment habilité à signer le présent Accord,

(Ci-après « la Société »)

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de Radio Frequency Systems :

  • • La CGT représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc530643183 \h 4

TITRE 1 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET LE PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE PAGEREF _Toc530643184 \h 5
Chapitre 1 – Le champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc530643185 \h 5
Chapitre 2 – Le périmètre de mise en place du CSE PAGEREF _Toc530643186 \h 5
TITRE 2 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) PAGEREF _Toc530643187 \h 6
Chapitre 1 – Les attributions du CSE PAGEREF _Toc530643188 \h 6
Article 1 - Les attributions générales du CSE PAGEREF _Toc530643189 \h 6
Article 2 - Les attributions en matière de présentation des réclamations PAGEREF _Toc530643190 \h 6
Article 3 - Les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc530643191 \h 6
Article 4 - Les attributions en matière d’activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc530643192 \h 7
Chapitre 2 – La composition du CSE PAGEREF _Toc530643193 \h 7
Article 1 – La présidence PAGEREF _Toc530643194 \h 7
Article 2 – La délégation du personnel PAGEREF _Toc530643195 \h 7
Article 3 – Les représentants syndicaux au CSE PAGEREF _Toc530643196 \h 8
Article 4 – Le bureau du CSE PAGEREF _Toc530643197 \h 8
Chapitre 3 – Le fonctionnement du CSE PAGEREF _Toc530643198 \h 9
Article 2 – Les réunions du CSE PAGEREF _Toc530643199 \h 9
Article 3 – Le procès-verbal de réunion PAGEREF _Toc530643200 \h 10
Article 4 – Le règlement intérieur du CSE PAGEREF _Toc530643201 \h 10
Chapitre 4 – Les moyens du CSE PAGEREF _Toc530643202 \h 10
Article 1 – Les heures de délégation PAGEREF _Toc530643203 \h 10
Article 2 – Le budget de fonctionnement du CSE PAGEREF _Toc530643204 \h 11
Article 3 – Le budget des activités sociales et culturelles des CSE PAGEREF _Toc530643205 \h 12
Article 4 – Transferts PAGEREF _Toc530643206 \h 12
TITRE 3 – LES CONSULTATIONS DU CSE PAGEREF _Toc530643207 \h 13
Article 1 - Les consultations périodiques du CSE PAGEREF _Toc530643208 \h 13
Article 2. Les consultations ponctuelles du CSE PAGEREF _Toc530643209 \h 15
TITRE 4 – Déroulement de carrière des représentants du personnel PAGEREF _Toc530643210 \h 16
Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc530643211 \h 16
Article 2 : Information des managers et entretien de début de mandat PAGEREF _Toc530643212 \h 16
Article 3 : Entretien en cours de mandat PAGEREF _Toc530643213 \h 17
Article 4 : Entretien de fin de mandat PAGEREF _Toc530643214 \h 17
TITRE 5 – Dispositions finales PAGEREF _Toc530643215 \h 18
Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc530643216 \h 18
Article 2 – Portée de l’accord PAGEREF _Toc530643217 \h 18
Article 3 – Règlement des différends soulevés à l’occasion de l’application de l’accord PAGEREF _Toc530643218 \h 18
Article 4 – Dénonciation et révision de l’accord PAGEREF _Toc530643219 \h 18
Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc530643220 \h 19


PREAMBULE


Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ratifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, ont modifié en profondeur le cadre législatif relatif à la représentation élue du personnel par la fusion des instances existantes.
Le présent accord a, en conséquence, pour objet la mise en place du comité social et économique (ci-après « CSE ») au sein de la société Radio Frequency System France conformément aux nouvelles dispositions légales.
Conscientes de l’importance du dialogue social afin d’assurer une représentation du personnel adaptée aux spécificités de la société, la direction et l’organisation syndicale représentative de la société ont souhaité s’orienter vers la conclusion d’un accord collectif relatif au périmètre de la mise en place du CSE, à son fonctionnement, ses moyens ainsi qu’au déroulement de carrière des représentants du personnel.
A cette occasion, 4 réunions de négociation se sont tenues entre la Direction des Ressources Humaines et l’organisation syndicale CGT, les :
- 4 octobre 2018
- 23 octobre 2018
- 13 novembre 2018
- 22 novembre 2018

A l’issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit :

TITRE 1 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET LE PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE


Chapitre 1 – Le champ d’application de l’accord

Le présent accord définit les règles s’appliquant à la représentation du personnel au sein de la Société radio Frequency Systems France.

Chapitre 2 – Le périmètre de mise en place du CSE

Les parties reconnaissent dans le cadre du présent accord l’existence d’un seul établissement distinct, l’établissement de Trignac comprenant les sites de Trignac, Lannion et Paris Bonne Nouvelle.

Il est en conséquence mis en place un seul Comité Social et Economique (CSE) dont le périmètre correspond à celui de l’établissement distinct.
Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de l’établissement distinct est susceptible d’évoluer en fonction des variations de périmètre de la société Radio Frequency Systems France résultant notamment d'acquisition, de cession, d'ouverture ou de fermeture de tout ou partie d'un site. Le présent accord pourra alors être révisé dans les conditions fixées au titre 5. Il est toutefois précisé que le nouveau découpage ne sera effectif que lors des élections suivant la révision de l’accord.


TITRE 2 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)


Il est mis en place, à compter des prochaines élections professionnelles, un comité social et économique (CSE)

Chapitre 1 – Les attributions du CSE

Article 1 - Les attributions générales du CSE
Les compétences générales du CSE consistent à assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives :
- À la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise ;
- À l'organisation du travail ;
- À la formation professionnelle ;
- Aux techniques de production.

Article 2 - Les attributions en matière de présentation des réclamations
Le CSE a notamment pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. La réponse à ces réclamations fera l’objet d’un temps dédié dans l’ordre du jour du CSE.

Article 3 - Les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise notamment des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

1. Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du code du travail ;

2. Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

3. Peut suggérer toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 du code du travail.

Article 4 - Les attributions en matière d’activités sociales et culturelles
Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement.
Les modalités de fonctionnement des activités sociales et culturelles sont définies par le CSE et peuvent être prévues par le Règlement Intérieur du CSE.

Chapitre 2 – La composition du CSE

Article 1 – La présidence
Le CSE est présidé par le chef d’établissement ou tout représentant qu’il mandate à cet effet.

Article 2 – La délégation du personnel
Article 2.1. Le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE

A titre indicatif, au regard de l’effectif de l’entreprise à la date de signature du présent accord, le nombre de membres du CSE est de :
- 10 titulaires et 10 suppléants

Le nombre de membres du CSE sera négocié dans le cadre des protocoles d’accord préélectoraux suivant l’évolution des effectifs.

Article 2.2. Durée des mandats

Les membres du CSE sont élus pour une durée de 3 ans.

Aux termes de l’article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions (en raison de son décès, d’une démission, de la rupture du contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Le membre suppléant, nommé titulaire pour assurer le remplacement d’un titulaire qui cesse ses fonctions est remplacé, comme membre suppléant, par le premier candidat non élu (titulaire en priorité puis suppléant) de la liste présentée par la même organisation syndicale.
Par extension, les parties conviennent d’appliquer les mêmes règles pour le remplacement d’un membre suppléant dont le mandat aurait pris fin en raison de son décès, d’une démission, de la rupture du contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible ou de sa révocation par l’organisation syndicale à laquelle il appartient, à savoir le remplacement comme membre suppléant par le premier candidat non élu (titulaire en priorité puis suppléant) de la liste présentée par la même organisation syndicale.

Article 2.3. Succession des mandats

L’article L.2314-33 prévoit que le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est limité à trois, sauf si le protocole d’accord électoral en stipule autrement dans les entreprises dont l’effectif est compris entre cinquante et trois cent salariés.
Les parties au présent accord précisent que les mandats issus des élections organisées en février 2019 ne seront pas pris en compte dans la limitation à trois mandats successifs.

Article 3 – Les représentants syndicaux au CSE
Conformément à l’article L. 2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSE.
Il est convoqué et assiste aux séances du CSE avec voix consultative.
Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.
Il dispose d’un crédit d’heures de délégation fixé à 18 heures par mois.

Article 4 – Le bureau du CSE
Les membres du CSE désigneront, dès la première réunion de l’instance :
- Un secrétaire choisi parmi les membres titulaires du CSE ;
- Un trésorier choisi parmi les membres titulaires du CSE ;
- Un secrétaire adjoint, choisi parmi les membres titulaires du CSE. Il remplacera automatiquement le secrétaire en cas d’absence de ce dernier.
- Un trésorier adjoint, choisi parmi les membres titulaires du CSE. Il remplacera automatiquement le trésorier en cas d’absence de ce dernier.

Le secrétaire et le trésorier disposent chacun d’un crédit d’heures de délégation fixé à 5 heures supplémentaires par mois.

La composition de ce bureau pourra être adaptée selon les besoins de fonctionnement par décision de la majorité des membres du CSE, dans le cadre du règlement intérieur du CSE.

Chapitre 3 – Le fonctionnement du CSE

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSE ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire, ou secrétaire adjoint du CSE en cas d’absence du premier. Les membres du bureau seront convoqués au moins 3 jours ouvrés avant la réunion d’élaboration de l’ordre du jour.
En cas de circonstances exceptionnelles, tant le Président du CSE, ou la personne mandatée à cet effet, que le secrétaire ou le secrétaire adjoint, en cas d’absence du secrétaire, peut inscrire unilatéralement un point à l’ordre du jour.
Seront convoqués à la réunion d’établissement de l’ordre du jour :
- Le secrétaire du CSE;
- Le secrétaire adjoint du CSE ;
- Les représentants syndicaux au CSE.

La réunion se tiendra valablement en présence du seul secrétaire du CSE ou, en cas d’absence de ce dernier, du secrétaire adjoint.
L’ordre du jour et la convocation sont communiqués par courriel aux membres du CSE au minimum 3 jours calendaires avant la réunion.

Article 2 – Les réunions du CSE
Le CSE se réunit au moins 6 fois par an sur convocation du Président dans le cadre des réunions ordinaires. Il peut également tenir des réunions extraordinaires sur convocation du Président ou à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE.
Les parties signataires conviennent que les réunions du CSE puissent se tenir en visioconférence, sous réserve que la demande en soit faite pendant l’élaboration de l’ordre du jour. En cas de dysfonctionnement apparaissant en cours de réunion perturbant le déroulement de celle-ci, les membres des instances décideront par un vote à la majorité des présents si la réunion peut continuer et dans quelles conditions.
Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (art. L. 2315-27 Code du travail).

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les réunions du CSE ne se déroulent qu’en présence des seuls membres titulaires, un suppléant n’assistant aux séances qu’en l’absence d’un titulaire.
Les suppléants seront cependant autorisés à assister à la première réunion du CSE suivant les élections, relative à la nomination du bureau.
La présidence s’entourera si nécessaire d’experts suivant les termes abordés.
Les votes du CSE portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents ayant le droit de vote.

Article 3 – Le procès-verbal de réunion
Le procès-verbal de réunion est dressé par le président du CSE, dans un délai de 15 jours après la réunion et transmis à l’ensemble des membres du CSE pour approbation lors de la réunion du CSE suivante.
Le recours à l’enregistrement ou la sténographie est autorisée.
Les salariés seront informés des sujets et discussions abordés en CSE par le biais de ces procès-verbaux écrits qui seront diffusés 1 mois maximum après la réunion. Les managers seront également informés par la Direction quelques jours après la réunion afin qu’ils puissent redescendre l’information aux équipes.

A l’occasion de CSE extraordinaires les représentants du personnel pourront être autorisés par la direction à organiser un débriefing de 15 minutes afin d’informer directement les salariés de l’entreprise.

Article 4 – Le règlement intérieur du CSE
Le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions. Ce règlement sera adopté par le CSE dans le trimestre suivant sa mise en place.

Chapitre 4 – Les moyens du CSE

Article 1 – Les heures de délégation
Il est rappelé qu’en principe toutes les activités exercées dans le cadre du mandat s’imputent sur le crédit d’heures. Ces heures sont payées par l’employeur comme du temps de travail effectif.
Néanmoins, certaines activités, également payées comme du temps de travail effectif, ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires. Il s’agit du temps passé :

- Aux réunions du CSE (article L. 2315-11 du Code du travail) ;
- Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (article L. 2315-11 du Code du travail) ;
- A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 ;
- A la formation santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE (article L. 2315-16 du Code du travail).

Le crédit d’heures des membres titulaires du CSE est acquis mensuellement et peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie.
Il est en outre possible pour les membres du CSE, de se répartir, entre eux, les heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition peut se faire entre les titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d’heures de délégation.
Toutefois, la répartition des heures entre les membres du CSE ne peut conduire un titulaire ou un suppléant à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Dans le cas d’un report ou d’une mutualisation du crédit d’heures, le ou les membres du CSE, cédant ou utilisant des heures reportées, devra informer la Direction d’Etablissement du bénéficiaire de la mutualisation ainsi que du nombre d’heures concernées au plus tard dans les 8 jours de cette utilisation.
Le crédit mensuel accordé aux représentants du personnel peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.
Pour que des circonstances exceptionnelles soient reconnues, il faut qu'elles constituent une activité inhabituelle nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement, de l'urgence des mesures à prendre ou de l’ampleur du sujet concerné.
Il est enfin rappelé que lorsque les représentants du personnel sont des salariés soumis au forfait annuel en jours en application des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées (art. R. 2315-3 Code du travail). Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours de travail consacrés aux missions opérationnelles du salarié, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Le crédit d’heures des membres du CSE sera déterminé dans le protocole d’accord préélectoral en fonction de l’effectif de l’entreprise. Au regard des effectifs au jour de la signature du présent accord, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures mensuel de délégation de :
- 22 heures

Dans le cas où le nombre de membres élus est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, le crédit d’heures total correspondant au nombre de sièges à pourvoir sera réparti entre les membres élus.

Afin de garantir la bonne marche de l’entreprise, il est demandé aux membres des CSE d’informer leur manager avant de s’absenter de leur poste de travail et de positionner ces heures pour information dans l’outil de gestion des absences en vigueur.

Article 2 – Le budget de fonctionnement du CSE
En application de l’article L. 2315-61, du Code du travail le budget de fonctionnement des CSE est fixé à 0,20% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L. 2315-61 du Code du travail.

Article 3 – Le budget des activités sociales et culturelles des CSE
Conformément aux dispositions des articles L. 2312-81 et L. 2312-82 du Code du travail, les Parties conviennent de fixer la contribution au financement des activités sociales et culturelles des CSE à 1,1 % de la masse salariale brute de l’entreprise.

Article 4 – Transferts
En application des articles L. 2312-84 et R. 2312-51 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer toute ou partie de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10% de cet excédent.
En application de l’article L2315-61, la délégation du personnel peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles


TITRE 3 – LES CONSULTATIONS DU CSE


Article 1 - Les consultations périodiques du CSE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE doit sera consulté annuellement sur :

- Les orientations stratégiques de l'entreprise
- La situation économique et financière de l'entreprise
- La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le CSE se prononcera par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes selon le calendrier suivant :
  • - Avril : consultation sur les orientations stratégiques
  • - Juin : consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
  • - Octobre : consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Article 1.1. La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-24 du Code du travail, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

La consultation du CSE relative aux orientations stratégiques intervient tous les ans selon les modalités suivantes :
Au début de la période, le CSE peut décider de recourir à une expertise. Dans ce cas, il désigne un expert et propose si besoin les axes de mission afférents qui seront votés par le CSE.
Ces axes de missions sont définis pour la période d’information-consultation et peuvent être complétés au cours de cette période. Les coûts afférents à l’expertise votée sont pris en charge à 80% par la Direction.
En cas d’expertise, la direction s’engage à communiquer à l’expert toutes les informations qu’il estime nécessaires pour répondre aux axes de la mission qui lui a été confiée, y compris, le cas échéant, des documents dans leur intégralité, et ce, en fonction de leur disponibilité.
Les documents permettant au CSE de se prononcer sont mis à la disposition de ses membres au fur et à mesure de leur disponibilité via la BDES.

Ces documents pourront être transmis par les membres du CSE à l’expert éventuellement désigné. Celui-ci informera les membres du CSE de toute remarque ou information relative aux documents reçus qu’il jugera utiles.
Les derniers documents nécessaires à l’expertise devront être remis au plus tard 2 mois avant la date de la consultation du CSE.

L’avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise. Une réponse argumentée doit être transmise au CSE qui pourra y répondre.

Article 1.2. La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Les parties rappellent que cette consultation est régie par l’article L. 2312-25 du Code du travail.
Elle porte sur la situation économique et financière de l’entreprise, la politique de recherche et développement et l’utilisation du CICE.

La réunion de consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise de l’année N-1 sera effectuée une fois par an.
En début de période annuelle d’information-consultation, le CSE peut décider du recours à une expertise sur ce sujet et choisit l’expert.

Les documents nécessaires à la remise de cet avis seront fournis aux membres du CSE par mise à disposition sur la BDES au plus tard 2 mois avant la date de consultation du CSE

L’avis du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise de l’année N sera rendu lors du CSE ordinaire de mi-année.

Article 1.3. La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Cette consultation est prévue et régit par l’article L. 2312-26,27 du Code du travail.
Elle porte sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail, l’évolution de l’emploi et des qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, la classification, la rémunération, les actions de prévention en matière de santé et sécurité, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans l’entreprise si elle n’est pas couverte par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, l’emploi des travailleurs handicapés, l’organisation du travail, le système d’évaluation.

Les documents utiles à l’information des membres du CSE (documents sociaux, bilan social, indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes renseignés, ancien rapport de situation comparée, le rapport annuel et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, évolution générales des commandes, retards de paiement des cotisations sociales, évolution des effectifs et des qualifications, nombre de jours de travail accomplis par du personnel temporaire) sont mis à leur disposition sur la BDES dès qu’ils sont disponibles et au plus tard un mois avant la date prévue pour la remise d’avis. Le CSE peut décider du recours à une expertise sur ce sujet et choisit l’expert.

- L’avis des CSE a lieu en octobre de chaque année

Article 2. Les consultations ponctuelles du CSE
Le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur :
- Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
- La modification de son organisation économique ou juridique ;
- Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
- L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
- Les méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l'activité des salariés.


TITRE 4 – Déroulement de carrière des représentants du personnel


Le droit syndical est un droit constitutionnel dont l'exercice est reconnu au sein de la Société dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et la Loi. A ce titre, la Direction reconnaît l'importance et le rôle des syndicats au sein de la Société.
La volonté des parties est de reconnaître l'importance du dialogue social ainsi que de favoriser et développer les relations avec les représentants des salariés, au sein de Radio Frequency Systems. A cet égard, il incombe à chaque manager de contribuer au développement d'un climat de confiance et de respect de chacun.

Article 1 : Champ d’application
Les parties conviennent que les dispositions du présent titre sont applicables aux représentants du personnel de la Société.

Article 2 : Information des managers et entretien de début de mandat
Après chaque élection professionnelle ou après chaque désignation, la Direction des Ressources Humaines (ci-après « DRH ») adresse au Manager concerné, en anglais et en français, une information sur les mandats détenus, les heures de délégation correspondantes (y compris par voie de répartition entre titulaires et suppléants) et la fréquence indicative des réunions auxquelles les représentants du personnel peuvent assister dans l’année. A cet égard il devra être rappelé que la charge et l'organisation du travail de ces salariés devra tenir compte des mandats détenus. Le Manager doit s'assurer de la bonne adéquation entre l'organisation et le contenu du travail et l'exercice du ou des mandats détenus.

Une attention particulière sera portée à l’information faite aux managers de membres élus suppléants, en indiquant :
- Le nombre prévu de réunions par an pour l’instance concernée ;
- Le nombre maximal d’heures de délégation dont peut bénéficier un membre suppléant, compte tenu des possibilités de répartitions des heures de délégations prévues à l’article L2315-9 et du plafond prévu à l’article R2315-5.

Conformément aux dispositions prévues à l’article L2141-5 du code du travail, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical pourra bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Cet entretien fera l’objet d’un document écrit récapitulant les engagements, missions et attributions.

Article 3 : Entretien en cours de mandat
Chaque Représentant du Personnel bénéficiera chaque année d’un entretien avec son Manager et un représentant de la DRH. L’information relative aux mandats adressée à chaque Manager mentionnera l’obligation d’organiser un tel entretien.

Cet entretien est l'occasion :
- De rappeler les attributions du Représentant du Personnel au regard du ou des mandats détenus par le salarié concerné, les heures de délégation associées ainsi que la fréquence et la durée moyenne des réunions auxquelles le salarié est amené à participer ;
- D'examiner notamment la situation professionnelle de l'intéressé, les évolutions survenues dans l'année ainsi que ses souhaits d'évolution ;
- De rappeler qu’en aucun cas l'exercice d'un mandat représentatif ne peut constituer un frein au développement professionnel de l'intéressé et à sa progression au sein de la société.

Lors de cet entretien, le Représentant du Personnel pourra se faire accompagner par un salarié de son choix.
En cas de changement de manager, un nouvel entretien sera organisé à l’initiative de la DRH afin que le document récapitulatif de ses missions et attributions soit envoyé à son nouveau manager.

Article 4 : Entretien de fin de mandat
Les salariés élus ou désignés disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficieront d‘un entretien permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Ils pourront également demander à effectuer une formation destinée à permettre le maintien dans leur poste.
Aucun manager ne pourra refuser de telles formations, dès lors que celles-ci sont nécessaires au maintien dans l’emploi du salarié.

TITRE 5 – Dispositions finales


Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur lors de la mise en place du CSE, au premier trimestre de l’année 2019.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Les Parties conviennent néanmoins de se réunir après 1 an de mandat afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et, le cas échéant, d’y apporter les adaptations nécessaires.

Article 2 – Portée de l’accord
Par application de l’article 3, IV de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de Radio Frequency Systems France relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel (CE, DP, CSHCT) cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.
Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3 – Règlement des différends soulevés à l’occasion de l’application de l’accord
Dans le cas d'un différend concernant l'une quelconque des dispositions du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord pourraient soumettre la ou les questions soulevées à un médiateur indépendant dont les deux parties conviendront au moment opportun. Les coûts liés à cette mission de médiation seront pris en charge par l’entreprise.
Bien que le point de vue du médiateur ne soit pas juridiquement contraignant, les parties conviennent de faire preuve de bonne foi durant cette médiation et de tenter d’appliquer, autant que possible, les solutions proposées par le médiateur.
Les parties déploieront tous les efforts raisonnables pour s'assurer qu'un tel processus de médiation peut se terminer dans les 15 jours suivant la désignation du médiateur.

Article 4 – Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande de l’une des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et auraient vocation à s’appliquer aux stipulations du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter cet accord.


Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.
Un exemplaire original sera enfin établi pour chaque partie.
Par ailleurs, en application de la loi « Travail » du 8 août 2016, le présent accord sera rendu public sur la base de données nationale des accords collectifs. Il est convenu que le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Le présent Accord a été établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaires et signés à Trignac, le 06 décembre 2018 entre les parties suivantes :


Pour Radio Frequency Sytems France d’une part,

Monsieur
Directeur d’Etablissement





Pour l’Organisation Syndicale Représentative, CGT, d'autre part :
, Délégué Syndical
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