Accord d'entreprise RAJA

Un accord relatif au don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 15/03/2018
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société RAJA

Le 06/03/2018






ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS


ENTRE LES SOUSSIGNES :



RAJA FRANCE

Société Anonyme au capital de 10 000 000 €
RCS BOBIGNY B 937 080 414
Dont le siège social est au 16, rue de l’Étang - ZI PN 2 - 95 977 ROISSY CDG CEDEX
Représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’UNE PART,


Le syndicat CFDT, représenté par et - Délégués Syndicaux

Le syndicat FO, représenté par - Délégué Syndicale


D’AUTRE PART,





IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.


Cet accord annule et remplace le précédent accord conclu le 9 février 2017.


PREAMBULE


La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 « permettant le don de jours de repos à un parent d‘un enfant gravement malade » a instauré un dispositif d’entraide reposant sur le volontariat des collaborateurs et l’accord de l’employeur.

Elle prévoit la faculté pour un collaborateur de renoncer à des jours de repos au bénéfice d’un autre collaborateur de son entreprise, ceci afin de lui permettre d’être présent auprès de son enfant dont l’état de santé est d’une particulière gravité.

Les Organisations Syndicales et la Direction ont décidé d’ouvrir une négociation afin de mettre en place ce dispositif en l’élargissant au conjoint et au collaborateur en situation d’isolement précaire.

Cette démarche s'inscrit dans la politique de responsabilité sociale de l'entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale en adéquation avec les valeurs de solidarité et d'entraide promues par RAJA et plus largement par le Groupe RAJA.

ARTICLE 1 - LE CADRE LEGAL


Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, un collaborateur peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre collaborateur de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt jours ouvrés. Le collaborateur bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le collaborateur tient de son ancienneté. Le collaborateur conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES


Dans le cadre du présent accord, l’état de santé d’une particulière gravité s’entend d’une maladie, d’un handicap, ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Tout collaborateur en CDI confirmé dans son poste ou titulaire d’un CDD ou ayant acquis une ancienneté d’une durée d’un an minimum peut bénéficier du don de jours de repos afin d’accompagner :
  • son enfant de moins de vingt-cinq ans ou âgé de vingt-cinq ans ou plus mais n’ayant pas de conjoint, concubin ou partenaire pacsé pour le soutenir
  • son conjoint, concubin ou partenaire pacsé
  • ses parents

Les conjoints salariés ne cumulent pas le bénéfice du dispositif. En revanche, les jours reçus (maximum 60 jours) peuvent être partagés entre les conjoints salariés.

ARTICLE 3 - DONATEURS


Tout collaborateur, titulaire d’un CDI, d’un CDD ou d’un contrat en alternance, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.

ARTICLE 4 - JOURS DE REPOS CESSIBLES


Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de cinq par année civile, sous la forme de journées ou demi-journées.

Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont :
  • les 5 jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine
  • les RTT
  • les congés d’ancienneté
  • les jours de récupération

Ces jours doivent être disponibles, c’est-à-dire acquis et non consommés. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

ARTICLE 5 - FORMALISATION DES DONS


Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois, via le formulaire dédié (voir

annexe).


Les collaborateurs donateurs devront procéder à leur don avant l’échéance de la période de référence des jours cédés. A titre d’exemple, un collaborateur ne peut pas procéder le 5 juillet 2018 à un don de 3 jours de congés payés qu’il devait poser avant le 30 juin 2018.

Le collaborateur qui souhaite procéder à un don de jours indique le nombre et la nature de ces jours.

Le collaborateur a la possibilité de procéder à un don de jours au bénéfice d’un collaborateur déterminé. Le formulaire annexé au présent accord permet d’y procéder.

Les dons sont anonymes, définitifs et sans aucune contrepartie.

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé. Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.

Les dons sont définitifs. Les donateurs se verront décompter de leur solde les jours cédés le mois suivant leurs dons.

ARTICLE 6 - CREATION D’UN FONDS DE SOLIDARITE PLURIANNUEL


Il est créé au niveau de RAJA un fonds de solidarité pluriannuel destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés.

Les jours collectés qui ne seraient pas utilisés à la fin de chaque année seront conservés dans le fonds jusqu’à leur utilisation.

Des campagnes d’appel aux dons seront organisées en fonction des demandes et du nombre de jours disponibles dans le fonds.

Le décompte du nombre de jours disponibles sera consultable par les collaborateurs.

ARTICLE 7 - UTILISATION DU FONDS


Lorsqu’une demande de don de jours est émise par un collaborateur bénéficiaire, le fonds sera décrémenté pour satisfaire sa demande.

7.1 Procédure de demande


Le collaborateur qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite auprès de son Responsable RH en précisant dans la mesure du possible le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire.

A cette demande est jointe une attestation médicale attestant la gravité de la pathologie et justifiant du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Le collaborateur fournit également, à la demande de l’employeur, tout document attestant du lien de parenté et/ou de la situation de l’enfant ou de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé.

Dès réception, la direction des ressources humaines déclenche au plus vite la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le collaborateur concerné.

En cas de demandes simultanées, les jours disponibles dans le fonds seront répartis équitablement entre les collaborateurs, proportionnellement à leur besoin.




7.2 Consommation des jours par le bénéficiaire


La prise des jours de repos cédés s’effectue par journée entière ou par demi-journée, en continu ou en fractionné, dans la limite de 60 jours ouvrés pour une même situation (même événement pour une même personne). En cas de besoin, la demande pourra être renouvelée sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.
Le collaborateur respecte dans la mesure du possible un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la prise des jours en question.

Le bénéficiaire s’engage à informer l’entreprise en cas d’amélioration de l’état de santé de la personne accompagnée, rendant sa présence non indispensable. Les jours non utilisés seront alors reversés dans le fonds de solidarité.

7.3 Situation du collaborateur bénéficiaire


Un jour donné par un collaborateur correspond à un jour d'absence justifiée payée pour le collaborateur bénéficiaire ; le régime associé aux jours cédés sera identique à celui des jours de congés payés.

La rémunération fixe et variable ainsi que la couverture frais de santé et prévoyance du collaborateur bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des jours de congés payés, des jours de RTT et pour le calcul de l'ancienneté.

La période d'absence sera également considérée comme une période de présence pour le calcul de l'intéressement.

ARTICLE 8 - COMMISSION DE CONCILIATION


Une commission paritaire de conciliation spécifique au don de jours est constituée. Elle est composée des membres de la délégation syndicale en charge de la négociation du présent accord ou à défaut par quatre membres du Comité d’Entreprise désignés par les délégués syndicaux.

En cas de recours, la commission de conciliation se réunira dans un délai de cinq jours ouvrés.

Les collaborateurs et les parties signataires peuvent saisir cette commission. La Direction investigue pour étudier les demandes formulées. Le résultat de l’investigation et les mesures correctives appliquées sont portés à la connaissance aux membres de la commission de suivi et, le cas échéant, du collaborateur qui a saisi la commission.

ARTICLE 9 - SUIVI


Un bilan de l’application des dispositions de l’accord est présenté annuellement au Comité d’Entreprise à la réunion de janvier.

Il comprendra notamment les éléments suivants :
  • le nombre de jours donnés par les collaborateurs
  • le nombre de collaborateurs donateurs
  • le nombre de jours utilisés
  • le nombre de collaborateurs bénéficiaires
  • le nombre de jours disponibles dans le fonds

ARTICLE 10 - SENSIBILISER ET COMMUNIQUER SUR LES MODALITES DE L’ACCORD

Les collaborateurs de RAJA seront informés du présent accord dès sa signature par voie d’affichage et sur l’intranet ainsi que par tout moyen de communication habituellement utilisé dans l’entreprise.

La Direction s’engage enfin à ce que l’ensemble des collaborateurs soient régulièrement sensibilisés au don de jours de repos.

ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de RAJA.

La date d’entrée en application de cet accord est fixée à l’issue du délai d’opposition, soit le 15 mars 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.


Fait à Roissy, le 6 mars 2018 en 7 exemplaires originaux

Signataires :

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)


Pour la Direction





Directrice des Ressources Humaines France




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