Accord d'entreprise RAJA

Accord sur le droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 13/04/2023
Fin : 01/01/2999

43 accords de la société RAJA

Le 13/04/2023








ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Entre les soussignés :

La Société RAJA

Société Anonyme au capital de 10 000 000 €
RCS BOBIGNY B 937 080 414
Dont le siège social est au 16, rue de l’Étang - ZI PN 2 - 95 977 ROISSY CDG CEDEX
Représentée par X
Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « l’

Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de l'Entreprise représentées par :

  • X, délégué syndical CFDT
  • X, délégué syndical CFDT

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

La qualité de vie au travail (QVT) est une priorité de la politique des ressources humaines de RAJA, affirmée dès 2014 dans le cadre du programme pluriannuel groupe RAJABe§t (Bien-Être, Santé et Sécurité au Travail).

Les parties conviennent que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle est un des principaux enjeux de la QVT, et que la porosité entre ces deux sphères est devenue de plus en plus grande avec la digitalisation des méthodes et outils de travail.

Les signataires se sont donc réunis pour définir les modalités d’exercice par les collaborateurs de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8.7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le collaborateur de ne pas être connecté à ses outils numériques et de ne pas être contacté par son employeur en dehors de son temps de travail (temps de repos quotidien et hebdomadaire, temps de pause, jours fériés, congés, RTT, arrêts maladie, etc.).

  • Outils numériques : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

  • Temps de travail : horaires de travail du collaborateur durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise RAJA.

ARTICLE 3 – RESPECT DES DUREES LEGALES DE TRAVAIL

RAJA réaffirme son engagement à respecter les obligations légales en matière de durée de travail, à savoir :

  • Pour les collaborateurs employés, agents de maîtrise et cadres heures :

Sauf dérogations, la durée de travail effectif ne peut pas dépasser (incluant les heures supplémentaires) :

  • 10 heures par jour

  • et 48 heures sur une même semaine de travail, ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives

Pour rappel, l’accord RAJA relatif à la réduction du temps de travail conclu le 12 octobre 2000 prévoit un horaire quotidien de référence de 7 heures 30 minutes.

  • Pour les collaborateurs cadres forfait :

Ces collaborateurs ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.





ARTICLE 4 – SENSIBILISATION ET FORMATION A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES ET A LA DECONNEXION

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des collaborateurs en vue de les informer sur les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques et à la déconnexion.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Former les managers aux enjeux de l’équilibre vie privée-vie professionnelle et à la bonne application du présent accord, notamment lors des petits déjeuners managers ;

  • Mettre en place des formations à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour les collaborateurs ayant des difficultés à les maîtriser ;

  • Sensibiliser les équipes à l’usage raisonné des outils numériques et aux risques de la sur-connexion, par exemple à l’occasion d’une nouvelle édition de la journée d'information "Ma santé au quotidien" ;

  • Diffuser la charte de bon usage des outils informatiques et numériques et s’assurer de son respect par l’ensemble des collaborateurs. A cet effet, une communication périodique aux équipes pourra être réalisée, par exemple au moyen de fiches pratiques présentant des conseils pour fluidifier l’utilisation des outils numériques.

ARTICLE 5 – DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, de congé ou de suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. A ce titre, les collaborateurs disposent d’un droit de déconnexion.

Il est rappelé à l’ensemble des collaborateurs de limiter l’envoi d’e-mails ou d’appels téléphoniques hors temps de travail. En tout état de cause, pour les collaborateurs qui choisiraient de travailler en dehors des horaires de travail, il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails dans cette période.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le collaborateur n’est jamais tenu de prendre connaissance des e-mails qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels.

En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces principes pourraient être mises en œuvre.

ARTICLE 6 – ORGANISATION ET CHARGE DE TRAVAIL

Il est rappelé qu’une obligation de résultat en matière de sécurité au travail et de santé physique et mentale incombe à l’employeur. Dans ce cadre, il lui appartient de prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par les collaborateurs de cette obligation de déconnexion.

Chaque manager est le premier garant de l’équilibre de vie et de la cohésion de son équipe.

Les managers sont donc invités à veiller à la bonne application du présent accord par leur équipe. Une vigilance particulière sera portée à l’amplitude des journées travaillées et à leur charge de travail afin que celle-ci reste raisonnable et soit bien répartie dans le temps.

A cet effet, les managers peuvent notamment proposer à leurs collaborateurs un échange régulier sur l’organisation et la charge de travail.

Par ailleurs, le collaborateur a également la possibilité d’alerter son manager en cas de surcharge de travail afin de trouver une solution alternative permettant de respecter les durées légales du travail. Cette alerte est obligatoirement transmise par le manager au Responsable des Ressources Humaines, qui s’assure du respect de la réglementation relative aux durées légales du travail et des dispositions conventionnelles consacrées dans le présent accord.

Au besoin, la référente RH peut être associée à ces échanges.

Enfin, l’accord prévoit la possibilité pour les collaborateurs de s’isoler et de se déconnecter durant leurs heures de travail afin d’avancer sur des sujets de fond sans être interrompus. Cette possibilité ainsi que ses modalités d’organisation doivent être impérativement validées avec le manager.

ARTICLE 7 – AUDIT SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

L’entreprise s’engage à effectuer, dans la mesure des possibilités techniques, un audit régulier sur l’usage des outils numériques.

En particulier, les mesures suivantes pourront être effectuées :

  • Volume des e-mails envoyés

  • E-mails envoyés hors temps de travail

  • Connexion à distance au réseau hors temps de travail

Une fois tous les deux ans, les indicateurs mesurés pourront être transmis pour information au Comité Social et Economique. Les modalités de cette information (et en particulier la teneur des indicateurs relevés) sont définies en concertation avec l’entreprise, dans la mesure des possibilités techniques.

Dans le cas où les audits feraient apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures pour mettre fin au risque.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la DRIEETS.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article D.3313-6 et D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet.










Les collaborateurs de RAJA seront informés du présent accord dès sa signature par voie d’affichage et sur l’intranet ainsi que par tout moyen de communication habituellement utilisé dans l’entreprise.

Fait à Villepinte en 4 exemplaires, le 13 avril 2023

Signataires :

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Pour la Direction


Monsieur X

Directeur des Ressources Humaines


Pour les Partenaires Sociaux


Monsieur XMonsieur X

Délégué Syndical, CFDTDélégué Syndical, CFDT























Mise à jour : 2023-04-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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