Accord d'entreprise RAJA

Accord compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

43 accords de la société RAJA

Le 31/03/2026








ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre les soussignés,

  • La société Raja, société par actions simplifiée, au capital de 10 000 000 €, SIREN 937080414, RCS Bobigny B 937 080 414, dont le siège social est situé au 16, rue de l’Étang - ZI PN 2 - 95 977 ROISSY CDG CEDEX, représentée par M., en sa qualité de Directrice des Ressources humaines RAJA France.


  • Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par M. (délégué syndical CFDT) et M. (délégué syndical CFDT).


Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \t "TITRE ACCORD;1;SOUS TITRE ACCORD;2" Table des matières PAGEREF _Toc133339921 \h 2

PREAMBULE PAGEREF _Toc133339922 \h 3

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord et objet du compte épargne-temps PAGEREF _Toc133339923 \h 4

ARTICLE 2 – Bénéficiaires et ouverture du compte épargne-temps PAGEREF _Toc133339924 \h 4

ARTICLE 3 – Tenue du compte épargne-temps PAGEREF _Toc133339925 \h 4

ARTICLE 4 – Campagne annuelle PAGEREF _Toc133339926 \h 4

ARTICLE 5 – Alimentation du compte épargne-temps PAGEREF _Toc133339927 \h 6

ARTICLE 5.1 – Sources de l’alimentation du compte épargne-temps PAGEREF _Toc133339928 \h 6
ARTICLE 5.2 – Limites de l’alimentation du compte épargne-temps PAGEREF _Toc133339929 \h 6

ARTICLE 6 – Utilisation du compte épargne-temps sous forme de congés PAGEREF _Toc133339930 \h 7

ARTICLE 6.1 - Congés non rémunérés indemnisables au titre du compte épargne-temps PAGEREF _Toc133339931 \h 7
ARTICLE 6.2 – Modalités d’indemnisation du congé pris au titre du compte épargne-temps PAGEREF _Toc133339932 \h 9
ARTICLE 6.3 – Statut du salarié en congé indemnisé au titre du compte épargne-temps PAGEREF _Toc133339933 \h 10

ARTICLE 7 – Utilisation du compte épargne-temps sous forme monétaire PAGEREF _Toc133339934 \h 10

ARTICLE 7.1 – Conditions de la monétisation des droits inscrits au compte épargne-temps PAGEREF _Toc133339935 \h 10
ARTICLE 7.2 – Limites de la monétisation des droits inscrits au compte épargne-temps PAGEREF _Toc133339936 \h 11
ARTICLE 7.3 – Forme de la monétisation des droits inscrits au compte épargne-temps PAGEREF _Toc133339937 \h 11

ARTICLE 8 – Cessation du compte épargne-temps PAGEREF _Toc133339938 \h 11

ARTICLE 9 – Transfert du compte épargne-temps PAGEREF _Toc133339939 \h 12

ARTICLE 10 – Suivi de l’accord relatif au compte épargne-temps PAGEREF _Toc133339940 \h 12

ARTICLE 10.1 – Information du Comité social et économique PAGEREF _Toc133339941 \h 12
ARTICLE 10.2 – Information des délégués syndicaux PAGEREF _Toc133339942 \h 12

ARTICLE 11 – Interprétation de l’accord relatif au compte épargne-temps PAGEREF _Toc133339943 \h 13

ARTICLE 12 – Dépôt, entrée en vigueur, publicité, durée et révision de l’accord PAGEREF _Toc133339944 \h 13

ARTICLE 12.1 – Depot, entrée en vigueur et publicité de l’accord PAGEREF _Toc133339945 \h 13
ARTICLE 12.2 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc133339946 \h 13
ARTICLE 12.2 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc133339947 \h 13
PREAMBULE

Le présent accord, annule et remplace les dispositions prévues par l’accord conclu le 24 octobre 2023 et amendé le 27 novembre 2025 qui a le même objet.

Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, s’inscrit dans une démarche de gestion mieux maitrisée des jours de repos et des jours travaillés pour l’entreprise et d’une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et personnelle pour les collaborateurs de RAJA.

Il vise à définir les modalités d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation du compte épargne-temps au sein de la société RAJA SAS.

La négociation puis la conclusion de cet accord sont nées de la volonté commune de la Direction de la société et des délégués syndicaux de doter RAJA d’un outil permettant d’améliorer la gestion des temps de repos des collaboratrices et collaborateurs, tout en présentant les intérêts suivants :

  • Revenir à une meilleure gestion des compteurs de jours de repos et des reliquats non soldés.

  • Tenir compte de l’aspiration croissante des salariés à une meilleure conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle, en offrant davantage de souplesse à la prise des congés dans le but de répondre aux contraintes de la vie personnelle et familiale ;

  • Permettre aux collaboratrices et collaborateurs de bénéficier d’un congé indemnisé ou d’un complément de rémunération immédiate ou différée au gré de leur carrière et de leurs projets professionnels et/ou personnels ;

  • Faciliter la transition emploi retraite et permettre un meilleur accompagnement des salariés sur leur fin de carrière et au moment de leur départ en retraite ;

  • Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail au sein de l’entreprise ;


La Direction et les délégués syndicaux sont convenus de se réunir de façon régulière au cours des premières années de mise en œuvre du compte épargne-temps afin, le cas échéant, d’en modifier le fonctionnement en tenant compte des besoins réels des collaboratrices et collaborateurs.

Les parties signataires rappellent enfin que le compte épargne-temps ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation et qu’il ne saurait se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos. En effet, la Direction et les délégués syndicaux réitèrent leur attachement au droit au repos des collaboratrices et collaborateurs de l’entreprise et rappellent que les congés et jours de repos sont en principe prévus pour être pris effectivement. Les congés contribuent aussi à la préservation de la santé des collaboratrices et collaborateurs de l’entreprise.


ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord et objet du compte épargne-temps

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de RAJA SAS sous réserve des conditions définies par le présent accord qui a pour objet la mise en place d’un compte épargne temps au sein de l’entreprise.

Aux termes de l’article L. 3151-2 du code du travail, le compte épargne-temps permet au collaboratrice ou collaborateur d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.


ARTICLE 2 – Bénéficiaires et ouverture du compte épargne-temps

Tout salarié ayant au moins 12 mois d’ancienneté chez RAJA et lié à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée peut ouvrir un compte épargne-temps.

Le compte épargne-temps est ouvert sur demande individuelle et expresse.

Cette demande sera formalisée sur l’espace dédié via la plateforme de gestion des temps le portail E temptation ou via le système des pointeuses pour les salariés n’ayant pas d’ordinateur professionnel individuel. Tout autre document ne pourra être pris en compte.

Une assistance pourra être apportée par le service des ressources humaines notamment pendant les permanences RH.

ARTICLE 3 – Tenue du compte épargne-temps

Le compte individuel est tenu par l’entreprise et est accessible à tout moment sur la plateforme de gestion des temps (E Temptation à ce jour) ainsi que mensuellement sur le bulletin de salaire du collaborateur sous forme d’un document individuel écrit.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions fixées par le code du travail. Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excéderaient les montants fixés par décret en application de l’article L. 3253-17, sont liquidés dans les conditions prévues à l’article 7.3 du présent accord.

L’utilisation des droits acquis dans le cadre du CET n’impacte pas le montant perçu dans le cadre de l’intéressement, de la participation et de la prime de 13ème mois.


ARTICLE 4 – Campagne annuelle

Une campagne dédiée au compte épargne-temps est organisée chaque année par la Direction des Ressources humaines.

Cette campagne annuelle est organisée sur la base de deux échéances principales :

Pour les jours RTT le calendrier est spécifique. La campagne se déroulera de la façon suivante :

  • Entre le 27 novembre et le 1er décembre : communication adressée par la DRH à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs afin de présenter le dispositif « CET », initier la campagne d’information et déclencher le recueil des souhaits d’affectation.

Cette information est diffusée aux salariés ne disposant pas d’un accès à leur boite mail par différents moyens : tenues de permanences dédiées aux collaboratrices et collaborateurs de la direction Logistique ainsi qu’affichage sur les panneaux d’affichage et écrans prévus à cet effet.

  • Entre le 1er décembre et le 31 décembre : expression par les collaboratrices et collaborateurs de leurs souhaits d’affectation de droits à leur compte épargne-temps via la plateforme de gestion des temps le portail E temptation ou via le système des pointeuses pour les salariés n’ayant pas d’ordinateur professionnel individuel. Ainsi au 31 décembre, les droits visés par les collaboratrices et collaborateurs seront effectivement affectés à leur compte.
Une assistance pourra être apportée par le service des ressources humaines notamment pendant les permanences RH.

Les salariés en arrêt maladie du 1er au 31 décembre et n’ayant pas été en mesure d’exprimer le souhait d’affection de leurs droits, auront la possibilité de le réaliser à leur retour effectif dans l’entreprise.
La demande se fera par courrier écrit auprès du service des ressources humaines dans un délai de 2 semaines suivant le retour en entreprise.


Pour les autres jours (Hors RTT), la campagne se déroulera de la façon suivante :

  • Entre le 27 avril et le 2 mai : communication adressée par la DRH à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs afin de présenter le dispositif « CET », initier la campagne d’information et déclencher le recueil des souhaits d’affectation.

Cette information est diffusée aux salariés ne disposant pas d’un accès à leur boite mail par différents moyens : tenues de permanences dédiées aux collaboratrices et collaborateurs de la direction Logistique ainsi qu’affichage sur les panneaux d’affichage et écrans prévus à cet effet.

  • Entre le 1er mai et le 31 mai : expression par les collaboratrices et collaborateurs de leurs souhaits d’affectation de droits à leur compte épargne-temps via la plateforme de gestion des temps le portail E temptation ou via le système des pointeuses pour les salariés n’ayant pas d’ordinateur professionnel individuel.
Ainsi au 31 mai, les droits visés par les collaboratrices et collaborateurs seront effectivement affectés à leur compte.
Une assistance pourra être apportée par le service des ressources humaines notamment pendant les permanences RH.

Les salariés en arrêt maladie du 1er au 31 mai et n’ayant pas été en mesure d’exprimer le souhait d’affection de leurs droits, auront la possibilité de le réaliser à leur retour effectif en entreprise. Cette possibilité est ouverte et dure toute l’année civile (31 décembre) qui suit la campagne d’affectation précitée.
La demande se fera par courrier écrit auprès du service des ressources humaines dans un délai de 2 semaines suivant le retour en entreprise.





ARTICLE 5 – Alimentation du compte épargne-temps

ARTICLE 5.1 – Sources de l’alimentation du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps est exprimé en jours de repos. Tout élément affecté au compte est converti en jours de repos.

Pour les cadres soumis à une convention de forfait jours les éléments sont affectés au compte épargne temps par journée entière.

Chaque salarié peut affecter à son compte épargne-temps des droits issus des éléments mentionnés ci-après.

  • Les jours de congés payés annuels, uniquement pour la 5ème semaine de congés payés ;

  • Les jours de congés payés annuels issus de reports de soldes antérieurs acquis correspondant uniquement à la 5ème semaine de congés payés ;

  • Les jours de repos supplémentaires d’origine conventionnelle ou instaurés par accord d’entreprise à savoir :

  • Les congés supplémentaires pour ancienneté ;
  • Les congés pères et mères de famille ;
  • Les jours supplémentaires de congés résultant d’un rappel en cours de congés.


  • Pour les collaborateurs soumis à un décompte du temps de travail en heures sur une période supérieure à la semaine, les jours de repos acquis au titre des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires (RTT);

  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos. Ces heures ne peuvent être que des multiples de jours entiers de 7 heures ou par demi-journée ;

  • Pour les collaborateurs en forfait jours, les jours de repos acquis dans le cadre de cette organisation du temps de travail.



ARTICLE 5.2 – Limites de l’alimentation du compte épargne-temps

Le salarié affecte librement à son compte épargne-temps des droits issus des éléments mentionnés à l’article 5.1 du présent accord, sous réserve de respecter les limites suivantes :

Le CET peut être alimenté par journée entière ou par demi-journée.


  • Limite d’alimentation du compte par période


  • La limite de l’alimentation du compte épargne-temps est fixée à 10 jours par année civile pour les collaboratrices et collaborateurs âgés de moins de 50 ans à la date de la demande d’alimentation.

  • Elle est fixée à 16 jours par année civile pour les collaboratrices et collaborateurs âgés de 50 ans et plus à la date de la demande d’alimentation.

Pour la première année d’application de l’accord, il est possible d’alimenter le compte de 10 jours supplémentaires par année civile issus des reliquats de congés des années précédant la mise en place de l’accord « Solde CP rel » sur le bulletin de paie ; « CP reliquat » sur le logiciel de gestion des temps).

Pour la deuxième année d’application de l’accord, il sera aussi possible d’alimenter le compte de 10 jours supplémentaires par année civile issus des reliquats de congés des années précédant la mise en place de l’accord (« Solde CP rel » sur le bulletin de paie ; « CP reliquat » sur le logiciel de gestion des temps).


  • Plafonnement des droits inscrits au compte épargne-temps


  • Le plafonnement des droits inscrits au compte épargne-temps ne peuvent excéder au total 30 jours pour les collaboratrices et collaborateurs âgés de moins de 50 ans à la date de la demande d’alimentation.
  • Ce plafonnement est fixé à 60 jours pour les collaboratrices et collaborateurs âgés de plus de 50 ans à la date de demande d’alimentation
  • Ce plafonnement est porté à 90 jours pour les salariés âgés de 58 ans et plus à la date de la demande d’alimentation.

Quels que soient les salariés concernés, le montant total du compte épargne-temps ne peut atteindre par salarié un montant supérieur au montant garantis par l’assurance de garanties des salaires dans les conditions prévues par les articles D.3154-1 et suivants du code du travail, soit à titre d’information, 87 984 euros en 2023 sans préjudice des évolutions ultérieures.


  • Conséquence en cas d’atteinte du plafond


Dès lors que les plafonds cités ci-dessus sont atteints, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.


ARTICLE 6 – Utilisation du compte épargne-temps sous forme de congés


ARTICLE 6.1 - Congés non rémunérés indemnisables au titre du compte épargne-temps

Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être utilisés par le salarié pour indemniser tout ou partie des congés suivants :

  • Les congés légaux


  • Le congé sabbatique prévu aux articles L. 3142-28 et suivants du code du travail ;

  • Le congé pour reprise ou création d’entreprise prévu aux articles L. 3142-105 et suivants du code du travail ;

  • Le congé parental d’éducation prévu aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;

  • Le congé de solidarité familiale prévu aux article L. 3142-6 et suivants du code du travail ; 

  • Le congé de proche aidant prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du code du travail ;

  • Le congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 et suivants du code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
  • Les congés convenus avec l’employeur


Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent également être utilisés par le salarié pour indemniser tout ou partie des congés non rémunérés suivants :

  • Un congé de fin de carrière à temps plein ou à temps partiel permettant au salarié qui le souhaite d’aménager sa fin de carrière avant son départ volontaire ou sa mise à la retraite.

  • Le congé de fin de carrière à temps plein :

Le salarié âgé de 59 ans et plus peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière total doit s’accompagner d’une demande de départ volontaire en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière à temps plein, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et RTT. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière total afin d’anticiper sa cessation d’activité ;

  • Le congé de fin de carrière à temps partiel :

Le salarié âgé de 58 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine.
Ce temps partiel peut s’organiser à hauteur de 1 journée d’absence par semaine jusqu’à la date de départ en retraite.
Le nombre de jour d’absence par semaine est porté à 2 pour le salarié âgé de plus de 60 ans.


La demande d’utilisation du congé à temps plein ou à temps partiel doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière. L'employeur est tenu de répondre, par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.


  • Un congé pour convenance personnelle, sous réserve d’adresser une demande écrite de congé à son manager et au Responsable des Ressources humaines dont il dépend au moins trois mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre, par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il peut reporter le départ effectif en congé dans la limite de 3 mois si l'absence du salarié est susceptible d’emporter des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Le salarié ne peut interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Les jours non consommés seront alors recrédités sur le compte épargne temps.


  • Un congé pour formation hors temps de travail sous réserve d’adresser une demande écrite de congé accompagné du programme de formation ciblée à son manager et au Responsable des Ressources humaines dont il dépend au moins trois mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre, par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il peut reporter le départ effectif en congé dans la limite de 3 mois si l'absence du salarié est susceptible d’emporter des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Le salarié ne peut interrompre un congé pour formation qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Les jours non consommés seront alors recrédités sur le compte épargne temps.



La demande d’utilisation du compte épargne-temps en vue d’indemniser l’un des congés visés au présent article est adressée par écrit (courriel/courrier) et saisi dans l’outil de gestion des temps (E temptation) par le salarié au Responsable des Ressources humaines.

Pour les demandes portant sur l’utilisation de moins 5 jours compris, le délai de la demande est réduit et est fixé à 2 semaines avant la demande prise du congé.

Le salarié peut revenir sur sa demande de congé avant le 1er jour de celui-ci par accord du manager et de la direction des ressources humaines dans les cas suivants : divorce, mise au chômage du conjoint, décès ou invalidité du salarié ou de son conjoint ou de ses enfants à charge, arrêt maladie du salarié.
Pour les autres situations qui ne sont pas prévues dans le présent accord, la demande sera étudiée au cas par cas par le manager en lien avec la direction des ressources humaines.


ARTICLE 6.2 – Modalités d’indemnisation du congé pris au titre du compte épargne-temps

Le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire de référence au moment de la prise du congé, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisées.

Cette indemnisation sera égale à la valeur du congé payé, soit égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de de l'année de référence écoulée.

Si la durée du congé est supérieure au nombre de jours capitalisés, l'indemnisation peut également être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante à la demande du salarié.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise et est soumise au régime social et fiscal des salaires.




ARTICLE 6.3 – Statut du salarié en congé indemnisé au titre du compte épargne-temps

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Le congé CET est une période non travaillée assimilée à une période de congés payés.

Le salarié continue d’acquérir des congés payés lorsqu’il est en congé CET.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui- ci.

À l'issue du congé (hors congé de fin de carrière), le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente lorsque la durée du congé est supérieure à 4 mois et qu’un remplacement au poste s’est avéré incontournable. Pour les congés d’une durée inférieure à 4 mois, le salarié retrouve son précédent emploi.

Pour les salariés en convention de forfait jours ou ceux dont la durée du travail est décomptée en nombre d’heures sur l’année, l’incidence sur la durée annuelle du travail de l’affectation en CET des jours de repos accordés pour atteindre la durée légale sera prise en compte.
Il est en particulier rappelé qu’en tout état de cause l’affectation des jours non travaillés sur le CET ne peut avoir pour effet de dépasser le nombre maximal de 235 jours travaillés par an prévu par la loi ou du plafond différent qui serait prévu par accord pour les salariés en forfait jours.


ARTICLE 7 – Utilisation du compte épargne-temps sous forme monétaire

ARTICLE 7.1 – Conditions de la monétisation des droits inscrits au compte épargne-temps

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération immédiate ou différée dans les conditions définies ci-après.

La demande de monétisation devra intervenir lors de deux campagnes dédiées qui se dérouleront :
Pour la première campagne entre le 1er janvier et le 31 janvier, pour un versement sur le bulletin de paie de février.
Pour la deuxième campagne entre le 1er mai et le 31 mai, pour un versement sur le bulletin de paie de juin.

Le salarié en arrêt maladie sur toute la durée des campagnes de monétisation pourra à son retour d’arrêt maladie demander la monétisation pendant un délai de 2 semaines suivant son retour.

Toutefois, elle peut intervenir à tout moment au cours de l’année dans les cas exceptionnels suivants et sous réserve de produire tout justificatif pertinent dans un délai maximum de 2 mois à compter de la survenance de l’événement visé le délai s’applique à la survenance de l’événement, pas à la production du justificatif :

  • Le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité par le salarié ;

  • La naissance ou l’arrivée au foyer à partir du 3ème enfant en vue de son adoption ;

  • Le divorce ;

  • La dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’elle est assortie d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • L’invalidité totale ou partielle reconnue par la sécurité sociale du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Le décès du conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Le licenciement du conjoint ou du partenaire de PACS ;

  • Acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle) ;

  • L’affectation des sommes épargnées pour le rachat de trimestres de cotisations retraite manquants du fait de la poursuite d’études supérieures ou d’année de cotisations incomplètes dans les conditions prévues à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale ;

  • La situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation ;
Il est précisé que dans l’un de ces cas, le compte sera liquidé en intégralité.


ARTICLE 7.2 – Limites de la monétisation des droits inscrits au compte épargne-temps

La demande annuelle de monétisation doit porter sur des droits correspondant à maximum 9 jours.

Il est rappelé que l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits affectés sur le compte épargne-temps n'est pas autorisée pour les jours de congés payés annuels, pour leur durée excédant 24 jours ouvrables (uniquement la 5ème semaine de congés payés)


ARTICLE 7.3 – Forme de la monétisation des droits inscrits au compte épargne-temps

Le complément de rémunération versé correspond à l’indemnité versé lors de la prise de congés payés, soit au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de de l'année de référence écoulée.

Il est soumis au régime social et fiscal des salaires à l’exception des sommes utilisées pour le rachat de trimestres de cotisations retraite manquants du fait de la poursuite d’études supérieures ou d’année de cotisations incomplètes.


ARTICLE 8 – Cessation du compte épargne-temps

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraine la clôture du compte épargne-temps.
Dans le cas où aucun accord n’est intervenu entre le salarié et l’employeur sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée.

Cette indemnité est égale à l’indemnité de congés payés, soit au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de de l'année de référence écoulée.

L’indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires.


ARTICLE 9 – Transfert du compte épargne-temps

ARTICLE 9.1 – Transfert plafonné de jours vers le PERCO

Certains droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés pour alimenter le Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO) de RAJA S.A.S, dans la limite d’un plafond de 10 jours par an.

Sont transférables sur le PERCO les droits monétisés correspondant à des jours de repos non pris (CP, RTT, congé d’ancienneté).

Les versements effectués sur un Plan d'Épargne pour la Retraite Collectif bénéficient, dans ce cadre, d’exonérations fiscales et sociales partielles dans la limite de ce plafond.

Le salarié qui souhaite alimenter le PERCO avec son compte épargne-temps effectuera cette demande sur l’espace dédié via la plateforme de gestion des temps le portail E temptation ou via le système des pointeuses pour les salariés n’ayant pas d’ordinateur professionnel individuel. Tout autre document ne pourra être pris en compte.



ARTICLE 9.2 – Transfert intégral en cas de mobilité intragroupe

En cas de mobilité intra-groupe, les modalités du transfert du compte épargne-temps sont définies par voie d’accord conclu entre l’employeur initial, le nouvel employeur et le salarié à la condition que l’entreprise d’accueil ait mis en place un compte épargne temps. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

À défaut d’accord entre les trois parties précitées, le compte épargne-temps fait l’objet d’une liquidation selon les règles prévues à l’article 8 du présent accord.


ARTICLE 10 – Suivi de l’accord relatif au compte épargne-temps

ARTICLE 10.1 – Information du Comité social et économique

La réalisation de la campagne annuelle visée à l’article 4 du présent accord sera suivie d’une information du Comité social et économique portant sur le nombre de collaborateurs ayant affecté des droits au compte épargne-temps, le nombre de comptes ouverts à date, le solde global des droits inscrits sur l’ensemble des comptes. Cette information sera :
  • Trimestrielle pour la première année d’application de l’accord (2024) ;
  • Semestrielle pour la deuxième année d’application de l’accord (2025) ;
  • Annuelle pour les années suivantes.


ARTICLE 10.2 – Information des délégués syndicaux

La Direction des Ressources humaines et les délégués syndicaux se réuniront afin de dresser le bilan de la première année de mise en œuvre du dispositif de compte épargne-temps chez Raja France et le cas échéant d’apporter par voie d’avenant toute adaptation pertinente.


ARTICLE 11 – Interprétation de l’accord relatif au compte épargne-temps

En cas de survenance d’un différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, la Direction des Ressources humaines et les délégués syndicaux conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès‐verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 12 – Dépôt, entrée en vigueur, publicité, durée et révision de l’accord

ARTICLE 12.1 – Entrée en vigueur et publicité de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

Il sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Les collaboratrices et collaborateurs de Raja France seront informés de la conclusion du présent accord par tout moyen de communication habituellement utilisé dans l’entreprise.


ARTICLE 12.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de son dépôt.


ARTICLE 12.3 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ainsi que la direction de la société RAJA ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société RAJA.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’informations précises sur les dispositions dont la révision est sollicitée et de propositions de révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise seront convoquées par la direction de la société RAJA en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Fait à Villepinte en 4 exemplaires, le 31 mars 2026

Signataires :

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)


Pour la Direction

Pour l’Organisation syndicale représentative

M.
Directrice des Ressources Humaines RAJA France
M.
Délégué syndical CFDT
M.
Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2026-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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