Accord d'entreprise RAKON FRANCE SAS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE Modifiant le régime collectif des frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société RAKON FRANCE SAS

Le 03/12/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Modifiant le régime collectif des frais de santé




ENTRE, D’UNE PART :

La société RAKON France SAS, dont le siège social se situe Parc d’Affaires « Carré 92 » - Bâtiment G3 - 10 Avenue des Louvresses - 92 230 GENNEVILLIERS, représentée par Mme XXXXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines


Ci-après, la « 

Société »


ET, D’AUTRE PART :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

  • Mme XXXXXXXXXXDéléguée syndicale d’entreprise CGT
  • M. XXXXXXXXXXDélégué syndical d’entreprise CFE-CGC

Ci-après, les « 

Organisations Syndicales »


Ci-après dénommées ensemble, les « 

Partis »


PREAMBULE


Le régime collectif obligatoire des frais de santé a été mis en place par accord collectif d’entreprise daté du 30/11/2012 puis modifié par accord collectif d’entreprise daté du 18/12/2014.
Ce dernier accord prévoyait, « conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, une révision du choix de l’organisme assureur et, le cas échéant, de l’intermédiaire, en vue de l’optimisation des garanties, au moins tous les cinq ans ».
C’est dans le contexte particulier de cette révision quinquennale, dans un souci de respect de la réglementation en vigueur et de l’intérêt des collaborateurs, que la direction et les organisations syndicales se sont rencontrées afin d’étudier les modifications à apporter à l’accord daté du 18/12/2014.
Les objectifs poursuivis ont été :
  • De changer d’organisme assureur à effet du 1er janvier 2021 ;
  • De réactiver le rôle du courtier intermédiaire ;
  • De continuer à assurer un niveau de prestation confortable et de s’inscrire dans la démarche des contrats responsables ;
  • De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • De conserver l’esprit de solidarité et de mutualisation des risques qui a guidé la mise en œuvre du régime et permet de faire bénéficier les salariés de tarifs collectifs favorables propres à l’assurance de groupe ;
  • De continuer à faire profiter le personnel des dispositions favorables de l'article 83-1° quater du code général des impôts et de l'article L.242-1, 6° alinéa du code de la sécurité sociale.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale et L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, après information et consultation du Comité Sociale et Economique Central de l’entreprise. Le présent accord a vocation à substituer en intégralité les dispositions de l’accord du 18/12/2014, à effet du 1er janvier 2021, dans les conditions décrites ci-après.

Article 1 : Objet

Cet accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel visé à l'article 2.1. du présent accord, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise pour la couverture des risques frais de santé. Ce contrat est souscrit par l’intermédiaire du Courtier Gras Savoye. Son action devrait nous permettre de faire évoluer notre contrat d’assurance dans le temps, en fonction des changements qui pourraient intervenir dans la loi ou dans les besoins des salariés de l’entreprise.
Conformément à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme assureur et, le cas échéant, de l'intermédiaire, sera réexaminé par l'entreprise en vue de l'optimisation des garanties, au moins une fois tous les 5 ans.
L’entreprise et le courtier reverront l’optimisation des garanties à l’issue de la première année après réception du rapport « sinistres à primes » de l’entreprise pour 2021.

Article 2 : Adhésion des salariés

2.1 Salariés bénéficiaires :
Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel, sans condition d'ancienneté.
2.2 Caractère obligatoire de l'adhésion
Seule l’affiliation des salariés au régime est obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise, et s'impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion des ayant-droits des salariés est facultative.
L'affiliation des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, les salariés pourront le cas échéant demander à bénéficier du présent régime, dans les conditions et selon les modalités fixées par le contrat d’assurance. Cette demande devra être formulée par écrit auprès de l'employeur, avant la date de suspension du contrat de travail. Les cotisations (part patronale et part salariale) seront alors intégralement à la charge des salariés. Le paiement sera effectué par prélèvement bancaire par le gestionnaire. Les salariés accompagneront leur demande d'un relevé d'identité bancaire.


Les salariés suivants ont la faculté de ne pas adhérer au régime « frais de santé », sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, sous réserve d'en faire expressément la demande,

à la date de mise en place du présent accord ou lors de leur d’embauche si elle intervient ultérieurement, dans les conditions ci-après définies :

-Salarié ou apprenti sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois ;
-Salarié ou apprenti sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé.
-Salarié bénéficiaire la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC) en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité Sociale sur présentation d’ouverture de droit à la CMUC. La dispense vaut jusqu’à la fin du contrat individuel en matière de remboursement de frais de santé ou jusqu’à l’expiration des droits à CMUC.
-Salarié bénéficiaire de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.861-1 du code de la Sécurité Sociale. La dispense vaut jusqu’à la fin du contrat individuel en matière de remboursement de frais de santé ou jusqu’à l’expiration des droits à l’ACS.
-Salarié bénéficiaire d’un contrat individuel de frais de santé en cours de validité, sur présentation d’un justificatif d’affiliation. La dispense n’est possible que jusqu’à la fin de l’échéance du contrat individuel. Aucun nouveau contrat individuel ne pourra être souscrit aux dépends de l’adhésion au régime obligatoire frais de santé décrit dans cet accord.
-Salarié qui bénéficie par ailleurs (par exemple dans le cadre d’un autre emploi), pour le risque frais de santé, y compris en tant qu’ayant droit (par exemple par le biais de son conjoint), d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (JO du 8 mai 2012) :
  • Dispositif de prévoyance complémentaire relevant du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale,
  • Contrat d’assurance du groupe Madelin issu de la loi N° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
  • Régime de fonctionnaire régit par le décret N°2007-1373 du 19 septembre 2007, relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,
  • Régime des agents territoriaux régit par le décret N°2011-1474 du 8 novembre 2011, relatif à a participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité Sociale,
  • Ou encore régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret N°46-1541 du 22 juin 1946.

Une attestation d’affiliation en qualité d’ayant droit à l’un de ces dispositifs doit être fournie.
Dans le cas 1, l’attestation devra mentionner le caractère collectif et obligatoire du régime et la couverture obligatoire des ayants droits.
Cette attestation devra être renouvelée chaque année.


Les salariés concernés par les cas ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès du service Ressources Humaines, dans un délai de 15 jours qui suit leur embauche ou la date d’effet du présent accord et produire tout justificatif requis. A défaut, ils seront automatiquement affiliés au régime.
Ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime, expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

Article 3 : Prestations

La couverture mise en place au titre du présent accord a pour objet le remboursement de frais de soins de santé et d'hospitalisation.
Les garanties nouvellement souscrites ont été transmises aux partenaires sociaux en septembre 2020 et sont annexées au présent accord à titre informatif.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l'entreprise, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges des contrats responsables, L.242-1 du Code de la sécurité sociale, et 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s'appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.

Article 4 : Cotisations

4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations
REGIME DE BASE
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « frais de santé » s'élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé pour l'année 2020 à 3 428 EUR. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Le plafond applicable pour l'année 2021 sera communiqué après sa parution au Journal Officiel.


A compter du 1er janvier 2021, les taux sont ainsi établis de la façon suivante :

Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Isolé
1.103% PMSS
1,877% PMSS
2.98 % PMSS
Famille
3.453% PMSS
1,877% PMSS
5.33 % PMSS

L'entreprise prendra en charge la cotisation de base en formule « Isolé » à hauteur de 63%.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d'étendre le bénéfice des garanties à leurs ayant-droits (tarif « famille »), tel que définis par le contrat d'assurance et la notice d'information, et prennent alors en charge l'intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture ainsi que les évolutions ultérieures éventuelles.
Dans la mesure où le système de garanties couvre les ayant-droits du salarié dans le cadre du « tarif famille », l'un des deux membres d'un couple, au sein de l'entreprise, peut être couvert en qualité d'ayant-droit de son conjoint. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ces salariés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de Rakon France, et indiquer à cette occasion lequel des deux membres du couple se verra précompter la cotisation « famille » au financement du régime.

OPTION AMELIORATION DE GARANTIES
A ce système, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient à titre obligatoire pourront également adhérer, à titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel, dans les conditions fixées par le contrat d'assurance. Les cotisations supplémentaires servant au financement de cette option, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié. Elles viennent s'ajouter aux cotisations salariales telles que rappelées ci-avant, et seront précomptées sur les bulletins de paie des salariés, la participation patronale étant limitée au financement du régime de base obligatoire du salarié seul (tarif « isolé »).

Pour l'année 2021, les taux additionnels applicables à l’option « amélioration des garanties », assis sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, sont indiqués ci-dessous :
- Salarié Seul dit « Isolé »:+ 0,58 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
- Salarié et sa Famille dits « Famille »:+ 1,06 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

4.2.  Evolution ultérieure de la cotisation du régime de base obligatoire « isolé »

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus, dans la limite maximale d’une augmentation de 15% du taux de cotisation « isolé » défini ci-dessus.
Au-delà de cette limite, la répartition de l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 5 : Portabilité

En cas de rupture de son contrat de travail (sauf pour cause de faute lourde), ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, le salarié bénéficiera du maintien du régime frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise sans contrepartie de cotisations, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale ainsi que par les dispositions du contrat d’assurance souscrit à cet effet.
Le maintien gratuit des garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé en vigueur.

ARTICLE 6 : Information

6.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.

6.2 Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du Travail, le Comité Social et Economique de l’entreprise a été informé et consulté préalablement à la modification des garanties collectives de Frais de Santé. Il en sera de même pour les modifications à venir.
En outre, chaque année, le Comité peut solliciter de l’entreprise la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat en application des dispositions de l’article L. 2312-26 du Code du Travail.

ARTICLE 7 : Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif du 18 décembre 2014. Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L2222-5, L2222-6 et L2261-9 et suivants du code du travail.
Conformément à l'article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L’avenant de révision devra être signé, dans les conditions prévues par la loi, par au moins une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou y ayant adhéré.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail.
Conformément aux articles L.2222-6 et L2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de six mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2231-6 du Code du Travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de six mois.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de six mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s'applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire original sera remis à l'entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, qu'elle soit signataire ou non signataire du présent accord.
Enfin, en application de l'article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
A Gennevilliers, le 03/12/2020
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société RAKON France

XXXXXXXXXX

Pour la délégation syndicale C.F.E.-C.G.C. Pour la délégation syndicale C.G.T.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
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