Accord d'entreprise RAKON FRANCE SAS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE modifiant le régime complémentaire « décès, incapacité, invalidité » au bénéfice du personnel relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société RAKON FRANCE SAS

Le 11/12/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

modifiant le régime complémentaire « décès, incapacité, invalidité »

au bénéfice du personnel relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947

Ce régime avait été mis en place par accord collectif du 30/11/2012 puis modifié par accord collectif du 18/12/2014



ENTRE, D’UNE PART :

La société RAKON France SAS, dont le siège social se situe Parc d’Affaires « Carré 92 » - Bâtiment G3 - 10 Avenue des Louvresses - 92 230 GENNEVILLIERS, représentée par Mme XXXXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines


Ci-après, la « 

Société »


ET, D’AUTRE PART :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

  • Mme XXXXXXXXXXDéléguée syndicale d’entreprise CGT
  • M. XXXXXXXXXXDélégué syndical d’entreprise CFE-CGC

Ci-après, les « 

Organisations Syndicales »


Ci-après dénommées ensemble, les « 

Partis »


PREAMBULE


Après avoir rappelé que :

Les salariés de l’entreprise définis ci-après bénéficiaient d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance mis place par accord collectif du 30 novembre 2012, dont la gestion était confiée à Novalis. Puis un nouvel accord a été signé le 18 décembre 2014, confiant la gestion des risques de prévoyance à la compagnie ARPEGE, par l’intermédiaire de TEMERIS.
Ce dernier accord prévoyait, « conformément à l’article L.912-2 du code de la Sécurité Sociale, une révision du choix de l’organisme assureur et, le cas échéant, de l’intermédiaire, en vue de l’optimisation des garanties, au moins tous les cinq ans ».
C’est dans le contexte particulier de cette révision quinquennale, dans un souci de respect de la réglementation en vigueur et de l’intérêt des collaborateurs, que la direction et les organisations syndicales se sont rencontrées afin d’étudier les modifications à apporter à l’accord daté du 18/12/2014.Les objectifs poursuivis ont été :
  • De changer d’organisme assureur à effet du 1er janvier 2021 ;
  • De réactiver le rôle du courtier intermédiaire ;
  • De maintenir un niveau de prestations identiques ;
  • De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • De conserver l’esprit de solidarité et de mutualisation des risques qui a guidé la mise en œuvre du régime et permet de faire bénéficier les salariés de tarifs collectifs favorables propres à l’assurance de groupe ;
  • De continuer à faire profiter le personnel des dispositions favorables de l'article 83-1° quater du code général des impôts et de l'article L.242-1, 6° et 7° alinéas du code de la sécurité sociale.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale et L.2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, après information et consultation du Comité Sociale et Economique central de l’entreprise. Le présent accord a vocation à substituer en intégralité les dispositions de l’accord du 18/12/2014, à effet du 1er janvier 2021, dans les conditions décrites ci-après.

Article 1 - Objet

Cet accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel visé à l'article 2.1. du présent accord, au contrat collectif d'assurance souscrit par l'entreprise, pour la couverture des risques prévoyance « incapacité-invalidité-décès », par l’intermédiaire du Courtier intermédiaire Gras Savoye, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées.
Conformément à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme assureur et de l'intermédiaire, désignés ci-dessus, sera réexaminé par l'entreprise en vue de l'optimisation des garanties, au moins une fois tous les 5 ans.

Article 2 - Affiliation des salariés

2.1. Bénéficiaires

Le présent accord s’applique au personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 & de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, sans condition d'ancienneté.

2.2. Caractère obligatoire de l'affiliation

L'affiliation au régime des salariés entrant dans la catégorie de bénéficiaires définie à l'article 2.1. du présent accord est obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise, et s'impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’affiliation des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 3 - Prestations

La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les garanties décès, incapacité et invalidité.
Ces garanties souscrites par l’intermédiaire du Courtier Gras Savoye, par accord des parties, sont annexées au présent accord à titre informatif.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l'entreprise, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4 - Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s'élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire mensuel brut et calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :
  • TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
  • TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
  • TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2020, à 3 428 €. En principe, il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les taux de cotisations sont définis ainsi :
  • 1,50% de la rémunération brute dans la limite de la TA,
  • 1,70% de la rémunération brute dans la limite de la TB,
  • 1,70% de la rémunération brute dans la limite de la TC


Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

4.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport « sinistres à primes », l'obligation de l'entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Cette augmentation de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5 - Portabilité

Initié par l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, le principe de la portabilité des garanties de Prévoyance et Santé a été étendu à tous les employeurs par la Loi 2013-504 du 14/06/2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
Cette loi a créé l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale qui définit les modalités de la portabilité et en impose le financement par mutualisation. Il porte également la durée maximale des garanties à 12 mois.
La portabilité des garanties est financée par mutualisation : l’ancien salarié ne cotise pas, après son départ de l’entreprise, pour les garanties qui lui sont maintenues, mais celles-ci résultent d’une prise en charge par l’adhérent lui-même pour lequel les garanties en « portabilité » viennent impacter ses résultats. L’ancien salarié bénéficie durant la période de portabilité des garanties en vigueur dans l’entreprise (et non de celles en vigueur à la date de son départ).
Cette mutualisation suppose le maintien de cotisants au sein de l’entreprise dont relevait l’intéressé, ancien salarié avant sa radiation.
L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail.

Article 6 – Information

6.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l'entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Il est rappelé que les salariés présents à la date de signature du présent accord ont reçu à leur affiliation ces documents d'information.
Les salariés de l'entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2 Information collective

Conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, le Comité Sociale et Economique central sera informé et consulté avant toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter de l’entreprise la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance, en application de l’article L.2312-22 du code du travail.

Article 7 - Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif du 18 décembre 2014 et plus généralement à toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail.
Conformément à l'article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L’avenant de révision devra être signé, dans les conditions prévues par la loi, par au moins une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou y ayant adhéré.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera dès lors qu’il aura été conclu dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du code du travail.
Conformément à l'article L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de six mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2231-6 du code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de six mois.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de six mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d'organisme assureur, l'entreprise s'engage à organiser la prise en charge des obligations définies ci-dessus, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s'applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire original sera remis à l'entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, qu'elle soit signataire ou non signataire du présent accord.
Enfin, en application de l'article R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à Gennevilliers, le 11/12/2020
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.



Pour la société RAKON FrancePour la délégation syndicale C.F.E./C.G.C.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Pour la délégation syndicale C.G.T.

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