Accord d'entreprise RAKON FRANCE SAS

Accord sur les modalités complémentaires d’exercice du Droit Syndical dans l’Entreprise

Application de l'accord
Début : 16/07/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société RAKON FRANCE SAS

Le 16/07/2018






Accord sur les modalités complémentaires d’exercice du Droit Syndical dans l’Entreprise




ENTRE 


La Direction de RAKON – Parc d’Affaires « Carré 92 » Bâtiment G3 10 Avenue des Louvresses 92 230 GENNEVILLIERS, représentée par XXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines


D’une part,

ET


Les organisations syndicales suivantes représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :


XXXXXXXX Déléguée syndicaleC.G. T
XXXXXXXXDélégué syndicalC.F. E/C.G.C


D’autre part,



PREAMBULE



L’exercice du droit syndical est règlementé par le Code du Travail aux articles L.2141-1 et suivants. En outre, il est régi par :
  • les dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie de la Région Parisienne pour les Mensuels des sites de Gennevilliers et Mougins
  • et par les dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie de la Région de l’Aube pour les Mensuels du site de Pont Sainte Marie
  • et par les dispositions de la Convention Nationale des Ingénieurs et Cadres du 13/03/1972 pour le reste de l’effectif de Rakon France.

Dans un souci de cohérence, transparence et clarté, dès la signature du présent accord, le Droit Syndical dans l’Entreprise s’exercera selon les modalités suivantes, qui annulent et remplacent tout accord, constat ou usage antérieurs, propres à l’entreprise, contenant des dispositions de même nature et de même objet, qui ont été dénoncés.







I – REUNIONS D’INFORMATION ORGANISEES PAR LES SECTIONS SYNDICALES


Article 1 : Chaque salarié dispose d’un crédit d’heures individuel de 4h par an, payé et considéré comme temps de travail effectif pour participer aux réunions organisées par les sections syndicales dans l’entreprise et sur le temps de travail. Ces réunions sont organisées au maximum 1 fois par mois d’une durée maximum d’une heure.


Article 2 : Seules les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou bénéficiaires d’une présomption nationale de représentativité sont habilitées à tenir ces réunions d’information à l’intention soit de l’ensemble des salariés, soit d’une partie d’entre eux seulement.


Article 3 : Seuls pourront participer à ces réunions, les salariés de l’entreprise inscrits à l’effectif ; les salariés ne souhaitant pas participer à ces réunions poursuivront leur activité normale à leur poste de travail.


Article 4 : Les modalités d’information et l’organisation matérielle de ces réunions sont les suivantes :


1/ Le délai de prévenance à observer par les organisations syndicales vis-à-vis de la Direction doit tenir compte des impératifs de service et de l’intérêt de l’entreprise. Il ne peut être inférieur à cinq jours sauf circonstances exceptionnelles telles que définies par la jurisprudence en matière de crédit d’heures. Dans ce délai et au plus tard quatre jours avant la date prévisible de ladite réunion, la Direction pourra demander de reporter cette dernière de huit jours au plus pour des nécessités de service.

2/ Dans ce délai, la Direction est informée :

  • des dates,

  • de l’heure,

  • des noms et qualités des participants extérieurs invités dans les limites de l’article L.2142-10 du Code du Travail,

  • des modalités de publicité préalables faites auprès du personnel par affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales ou diffusion de publications dans les conditions prévues à l’article L.2142-3 du Code du Travail,

  • du lieu de ces réunions étant entendu qu’un accord préalable de la Direction est requis pour les organiser dans la cantine ou dans les lieux de travail ou leurs dépendances,

  • des secteurs concernés en cas d’organisation du travail en équipe.

3/ Le décompte et le contrôle des heures utilisées par chaque salarié se fera par l’émargement de la liste d’absence établie par sa hiérarchie.

Article 5 : Les personnalités syndicales extérieures à l’entreprise peuvent participer aux réunions d’informations syndicales organisées par les sections syndicales de l’Entreprise dans les conditions précisées à l’Art. 4, si ces réunions sont organisées dans les locaux syndicaux, ou avec l’accord de la Direction si ces réunions sont organisées hors de ces locaux.


Des personnalités autres que syndicales ne peuvent être invitées qu’avec l’accord express du Chef d’Entreprise à participer à ces réunions.

Les membres désignés par les organisations syndicales et les élus titulaires et suppléants ainsi que les représentants syndicaux désignés auprès de ces organes, participent donc à ces réunions, de droit si elles sont organisées dans les locaux syndicaux, avec l’accord du Chef d’Entreprise dans le cas contraire.


II – MISE A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES


Article 6 : Principe

Les salariés de l’Entreprise, désignés par leur organisation syndicale représentative, peuvent obtenir une mise à disposition auprès de leur organisation syndicale en vue d’exercer pendant une durée déterminée et en dehors de la Société les fonctions de permanent au service de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent.

Les demandes de mise à disposition sont présentées par écrit à la Direction Générale et à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

Toute demande de mise à disposition validée par la Direction entraînera la rédaction d’une Convention qui précisera toutes les modalités de cette mise à disposition.

Article 7 : Désignation

Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner au maximum un bénéficiaire.

Article 8 : Durée de la mise à disposition

La Convention de Mise à Disposition signée entre les différentes parties devra détailler les modalités de la mise à disposition comme le prorata temporis passé auprès de l’organisation syndicale ou le cas d’une mise à disposition permanente sur une durée définie.

Les modalités d’une éventuelle demande de renouvellement de la mise à disposition seront précisées dans la Convention.

Article 9 : Situation des bénéficiaires

Durant la mise à disposition, les salariés concernés continueront de percevoir leur rémunération habituelle de la part de la société RAKON.
En revanche, la société RAKON refacturera à l’organisation syndicale auprès de laquelle le salarié sera mis à disposition le montant de la rémunération versée à ce dernier au prorata temporis du temps consacré à celle-ci.
Ils restent inscrits à l’effectif de l’entreprise. Ils comptent dans la détermination des effectifs pour la mise en place d’institutions représentatives du personnel, ils sont électeurs mais non éligibles et
ne peuvent détenir aucun mandat dans l’entreprise s’ils sont mis à disposition la totalité de leur temps de travail auprès de leur organisation syndicale.

La période de mise à disposition n’est pas assimilable à du travail effectif, mais compte dans la prise en compte de l’ancienneté du salarié.

Article 10 : La réintégration

Au terme de la période de mise à disposition, les salariés bénéficient d’une garantie de réintégration dans leur emploi ou dans un emploi équivalent dans leur site de rattachement.


L’information de la date de retour doit être adressée au Directeur Général de Rakon France dans un délai égal à la durée conventionnelle du préavis en cas de licenciement applicable à la catégorie professionnelle de l’intéressé.


III – ABSENCES REMUNEREES DES MEMBRES DES SECTIONS SYNDICALES

Article 11 : Pour participer à des réunions statutaires de leurs organes dirigeants, à des réunions syndicales tenues hors ou dans la société, les membres des sections syndicales représentatives dans l’entreprise qui sont chargés de responsabilités au sein de leur organisation peuvent s’absenter de leur poste de travail ou de l’entreprise, sans perte de rémunération dans la limite de 5 heures par mois et par syndicat. Les syndicats fédérés à la même confédération ne comptent que pour un.


Chaque organisation syndicale notifie le nom du bénéficiaire de son organisation dès sa désignation.

En cas de changement de bénéficiaire en cours d’année, le délégué syndical informe la DRH avec un préavis d’un mois. Un deuxième bénéficiaire peut être désigné par les organisations syndicales représentatives. Dans ce cas, le crédit d’heures est également réparti entre les 2 bénéficiaires.

En cas d’implantation d’une nouvelle section syndicale ou de départ du titulaire en cours d’année, la section syndicale ou le suppléant bénéficieront de crédits d’heures calculés par trimestre au pro rata temporis calculé au début du trimestre en cours.


IV – COLLECTE DES COTISATIONS


Article 12 : Le recouvrement des cotisations syndicales peut être effectué à l’intérieur de l’entreprise, conformément à l’article L.2142-2 du Code du Travail.



V – CREDIT D’HEURES DE DELEGATION


Article 13 : Conformément aux dispositions des articles L.4614-3, L.2143-13, L.2315-1, L2325-6 du Code du Travail relatifs au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, chaque représentant du personnel élu ou désigné dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de sa fonction. Ce crédit d’heures est personnel : il est attaché à son mandat.


Article 14 : Décompte et répartition des heures de délégation

Les crédits d’heures ont un caractère annuel ou mensuel selon le type de mandat (voir tableau). Ils sont d’une durée maximale et non forfaitaire et se calculent par an ou par mois civil ou par éénement. Un crédit d’heures non utilisé au titre d’une année ou d’un mois, ne peut faire l’objet d’un report au titre de l’année ou du mois suivant.

De plus, les crédits d’heures ont un caractère personnel. Ils ne peuvent faire l’objet d’une répartition entre les différents membres d’une même institution.



Article 15 : Cumul des mandats

Si le cumul des mandats est en principe possible, sauf comme représentant syndical au C.E. ou DUP et élu au C.E. ou DUP, la substitution des crédits d’heures ne l’est pas. Le crédit d’heures attaché à un mandat même non utilisé ne peut être reporté au titre d’un autre mandat détenu par le même bénéficiaire ; l’utilisation des heures doit être conforme à l’objet même de chaque mandat représentatif.

Le crédit d’heures correspondant à un temps permettant aux différents représentants du personnel d’exercer effectivement leurs mandats. Ces heures sont assimilées au temps de travail effectif et payées comme tel. Les heures passées à l’initiative de la Direction ne s’imputent pas sur ce crédit d’heures.

Les représentants du personnel n’ont pas à demander l’autorisation d’utiliser leur crédit d’heures mais ils doivent toutefois informer préalablement leur supérieur hiérarchique des heures de départ et de retour prévisible (circulaire DRT N° 13 du 25/10/1983) dans le cadre de l’article 16 du présent accord.
Les représentants du personnel peuvent se déplacer librement dans l’Entreprise, dans la limite de leurs heures de délégation.

TABLEAU DES CREDITS D’HEURES DE DELEGATION

MANDATS LEGAUX

CREDIT

PERIODE

REMARQUES (1)

Délégué syndical
15h
Mensuel
Un par syndicat
Titulaire DUP (CE-DP-CHSCT)

40h
Mensuel

CREDITS ADDITIONNELS

Liés à l’Accord

Négociations annuelles
15h
Annuel

Activités syndicales
5h
Mensuel
Par syndicat
Secrétaire de la DUP/ CHSCT
4h
Mensuel





Commissions sociales et culturelles (site Pont Sainte-Marie / Mougins)
Commissions sociales et culturelles (site Gennevilliers)
16h


16h

Mensuel


Mensuel

Crédit global (2)


Crédit global (2)


Commission formation
3h
/réunion


Trésorier du DUP

4h

Mensuel


R.S. /DUP 

5h

Mensuel


Elu (titulaire ou suppléant) CCE
Secrétaire CCE
20h
20h
Annuel
Annuel


  • Les crédits d’heures de délégation correspondants à des mandats légaux donneront lieu à un ajustement en fonction de l’effectif et/ou du nombre d’établissements conformément aux dispositions légales.

  • Ce crédit global est propre aux commissions sociales et culturelles et les heures utilisées doivent correspondre à l’objet de chaque commission. En cas de création ou suppression d’une commission, les parties aménageront par avenant les clauses concernant la répartition des heures de commissions sans dénoncer l’ensemble de l’accord.



Article 16

16-1 Le bon de délégation

Afin d’assumer une meilleure organisation du travail sans gêne importante et afin d’associer l’encadrement au respect des dispositions légales ou conventionnelles, sont institués des bons de délégation pour tout déplacement au titre d’un mandat de représentant du personnel à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise et quelle que soit la catégorie professionnelle.

Le même bon de délégation sera utilisé par les membres des commissions qui ne sont pas représentants du personnel et bénéficient d’heures de délégation pour l’objet de la commission. Ils respectent les mêmes règles que les représentants du personnel pour les activités correspondant à l’objet de la commission dont ils sont membres.

La hiérarchie ne pouvant être présente à tout moment pour accuser réception du bon de délégation, le bon de délégation pourra être remis soit en main propre ou soit envoyé par courriel à tout Responsable de Service ou Cadre du Comité de Direction. Le courriel devra être envoyé avec une demande d’accusé de lecture.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent en sus des procédures de contrôle d’horaire applicables ou à venir dans l’entreprise telles que, par exemple, l’horaire variable ou les relevés d’heures hebdomadaires du personnel direct.


16-2 Assurances

Les déplacements, dans le cadre des mandats définis dans le présent accord sont assimilés à des déplacements professionnels au regard de leur couverture par les assurances.


Pour ce faire, et afin d’assurer leur couverture par lesdites assurances, les détenteurs de mandats appelés à se déplacer, déclarent leur déplacement sous Horoquartz.


Article 17 : Accès aux locaux réservés

17-1 Accès aux locaux de l’Entreprise

Les représentants du personnel peuvent prendre des heures de délégation en dehors de leur propre temps de travail.

Ces heures peuvent être prises pendant tout le temps où des salariés sont présents dans l’entreprise, y compris des salariés d’entreprises extérieures.

L’accès aux locaux mis à la disposition des représentants du personnel pendant les heures de fermeture de l’entreprise, doit faire l’objet d’un avis préalable de la Direction.

L’accès aux locaux de l’entreprise hors des heures habituelles de travail est réservé aux seuls locaux où est occupé du personnel de l’entreprise ou d’entreprises extérieures.

17-2 Accès aux locaux réservés

Dans le cadre de leur mandat, les représentants du personnel élus ou désignés, sont autorisés à pénétrer dans les locaux dont l’accès est réservé.

A leur demande, ils disposent d’une carte d’accès. Ils doivent alors respecter la procédure de contrôle des locaux à accès réservé ainsi que l’article L.2143-21 et L.2325-5 du Code du Travail concernant le secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et l’obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel.

Il est rappelé que l’article 42 de la loi du 28 octobre 1982, relative au développement des institutions représentatives du personnel, prévoit expressément que les dispositions du Code du Travail relatives notamment à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise ne font pas obstacle aux dispositions législatives et règlementaires sur la protection du secret des informations intéressant la Défense Nationale.

Ces dispositions s’appliquent en particulier aux mesures d’accès aux locaux protégés traitant d’informations classées Confidentiel Défense, auxquelles le représentant du personnel est assujetti pendant ses heures de délégation.

Article 18 : Congé de formation économique, sociale et syndicale

La loi prévoit qu’une demande de congé de formation économique, sociale et syndicale, doit être présentée au moins 30 jours à l’avance.
Ceci doit rester la règle si le congé est de 12 jours ouvrables.
Ce délai est réduit à 15 jours calendaires si le congé ne dépasse pas 6 jours.


Article 19 : L’évolution de carrière des Représentants du Personnel

Pour les Représentants du Personnel les augmentations résultant de l’application de l’accord seront applicables au même moment que pour les autres salariés de l’entreprise.


Il sera appliqué la moyenne des augmentations constatées pour la catégorie (Convention Collective) de l’intéressé. Un document indiquant la réalité des augmentations constatées durant l’année écoulée pour la catégorie de l’intéressé, lui sera présenté par le DRH au moment de l’entretien prévu par cet accord.

Article 20 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.


Les parties auront la possibilité de dénoncer le présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un délai de prévenance de 6 mois.

Article 21 : Mise en place de l’accord

Le présent accord s’applique dès le 1er jour qui suit la date de son dépôt.

Article 22 : Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par la partie la plus diligente.

Il sera en outre déposé un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Dans le cas où interviendraient des modifications ou des novations légales, interférant avec les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour définir les ajustements éventuellement nécessaires.


Fait à Gennevilliers le 12 Juillet 2018 en 4 exemplaires originaux,


Ont signé, pour la Direction


XXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines,


et pour les organisations syndicales :


XXXXXXXX Déléguée syndicaleC.G.T

XXXXXXXX Délégué syndicaleC.F. E/C.G.C

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