Accord d'entreprise RAKON FRANCE SAS

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 24/07/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société RAKON FRANCE SAS

Le 24/07/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE







ENTRE, D’UNE PART :

La société RAKON France SAS, dont le siège social se situe Parc d’Affaires « Carré 92 » - Bâtiment G3 - 10 Avenue des Louvresses - 92 230 GENNEVILLIERS, représentée par XXXXXXXX Responsable des Ressources Humaines


Ci-après, la « 

Société »


ET, D’AUTRE PART :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

  • XXXXXXXXDéléguée syndicale d’entreprise CGT
  • XXXXXXXXDélégué syndical d’entreprise CFE-CGC

Ci-après, les « 

Organisations Syndicales »



Ci-après dénommées ensemble, les « 

Parties »



PREAMBULE


L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel. La nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne l’ensemble des Instances représentatives du Personnel jusqu’alors existantes (Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Economique (CSE). Il devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Cette Instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la Société, de mettre en place des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE) ainsi qu’un Comité Social et Economique Central (CSEC).

Les dispositions précisées ci-après trouveront à s’appliquer à l’issue des renouvellements des Instances Représentatives du Personnel visées au sein des établissements de la Société, selon le calendrier électoral en vigueur.




Partie 1 - Composition des CSE d'établissement


Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts
  • Pour rappel, afin de favoriser l’esprit commun de l’entreprise et pour en simplifier le fonctionnement au regard de l’effectif, la direction souhaitait mettre en place un CSE unique, considérant que les établissements n’ont pas l’autonomie de gestion du personnel suffisante.
  • Néanmoins, afin de faciliter la mise en place de cette nouvelle instance de représentation du personnel dans l’entreprise, pour prendre en compte la demande insistante d’une partie des élus, la direction accepte de valider l’existence de deux établissements distincts permettant la mise en place de deux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement.
  • Les deux établissements sont décrits ci-après :
  • Etablissement PSM/MGS:sites de Pont Sainte Marie et Mougins – effectif ETP 2018 : 61 salariés
  • Etablissement GEN:site de Gennevilliers – effectif ETP 2018 : 31 salariés



En cas d'évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.

Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d'établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes. De même, En cas de perte de la qualité d'établissement distinct, les membres du CSE d'établissement concerné achèvent leur mandat.

Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont constitués.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.


Article 2 - Délégation aux CSE d'établissement
Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.


Article 3 - Crédit d'heures des membres des CSE d'établissement
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement est fixé dans l’accord d’entreprise sur le droit syndical qui sera adapté pour la mise en place des CSEE et CSEC.
Article 4 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités prévues à l’article 8-2.2 du présent accord.
Afin de valoriser les suppléants dans leur rôle de représentant du personnel et de les impliquer dans la vie du CSEE, ces derniers sont autorisés à assister aux réunions du CSEE.


Article 5 - Représentants syndicaux au CSEE
L'effectif de notre entreprise étant de 92 salariés (ETP 2018), les délégués syndicaux sont de droit, représentants syndicaux au CSE d'établissement conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Ces derniers assistent aux séances avec voix consultative et sont destinataires des informations fournies au CSEE.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin en même temps que son mandat de délégué syndical, c’est-à-dire au plus tard lors du 1er tour des élections professionnelles (L.2143-11 du Code du travail).


Article 6 – Représentant de proximité
Les sites géographiques de Mougins et Pont Sainte Marie sont réunis en un seul établissement pour la représentation du personnel. C’était le cas lors de la mise en place de la Délégation Unique du Personnel. Cette organisation a été reconduite pour la mise en place du CSE d’Etablissement.

Si le résultat de l’élection des représentants du personnel au CSEE de PSM/MGS avait pour conséquence qu’aucun membre du personnel de Mougins ne soit élu, soit comme titulaire, soit comme suppléant, alors un (1) Représentant de Proximité (RDP) serait mis en place pour Mougins.

Modalités de désignation :
Dans ce cas, le RDP sera désigné par les membres titulaires du CSEE, parmi les membres du personnel de Mougins qui se seront portés volontaires. Ces candidatures devront se faire connaître auprès du CSEE avant la première réunion du CSEE. La désignation du RDP sera effectuée lors de cette première réunion par vote à bulletin secret des membres Titulaires du CSEE.

Modalités de fonctionnement :
Le RDP pourra ensuite assister aux réunions du CSEE. Son temps ainsi passé sera rémunéré comme du temps travaillé.
Pour cela, il sera informé comme les membres du CSEE de l’ordre du jour des réunions ordinaires et extraordinaires.
En cas de nécessité de déplacement, pour assister à une réunion par exemple, les frais de déplacements seront pris en charge comme le sont ceux des membres du CSEE.
Si du temps de préparation est nécessaire avant une réunion, ce temps pourra être considéré comme du temps travaillé et rémunéré comme tel, dans des limites raisonnables (deux heures au maximum, sauf exception) dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise. La demande devra en être faite au préalable à son responsable hiérarchique.
Les mêmes règles seront à respecter par le RDP que celles qui s’appliquent aux membres Titulaires et Suppléants du CSEE en matière de confidentialité.
Le mandat du RDP prendra fin avec celui des membres du CSEE.

Attributions du RDP :
Il pourra présenter au CSEE et à la direction, des réclamations individuelles ou collectives, y compris en matière de Sécurité, Hygiène et Conditions de travail, se rapportant à son site d’appartenance.

Un (1) RDP pourra également être mis en place sur le site de Pont Ste Marie, si aucun salarié de ce site n’était élu titulaire ou élu suppléant. Les modalités de désignation et de fonctionnement, les attributions du RDP de PSM suivraient également les règles telles qu’elles sont définies dans cet article 6.

Article 7- Durée des mandats
Conformément à l’article L.2314-34 du Code du travail, les membres du CSEE sont élus pour quatre ans.



Partie 2 – Missions du CSE d’Etablissement
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE reprend globalement les attributions qui étaient dévolues aux Délégués du personnel, au Comité d’entreprise et au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Les missions principales :

Il a notamment les missions suivantes :
  • Assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, …
  • Promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise, avec par exemple : l’analyse des risques professionnels, le fait de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, la possibilité de développer des actions de prévention du harcèlement sexuel ou moral, la facilitation de l’accès et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, …
  • Exercer le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en cas d’atteinte à la santé physique et mentale des personnes, en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, en matière économique et en matière sociale, …
  • Être informé et consulté ponctuellement : sur les mesures visant à affecter le volume ou la structure des effectifs, les conditions d’emploi, de travail, la modification de l’organisation économique ou juridique de l’établissement et l’introduction de nouvelles technologies, …
  • Gérer des activités sociales et culturelles,
  • ….
Conformément aux articles L. 2315-40, L. 2315-16 et suivants, et R. 2315-9 du Code du Travail, les membres du CSEE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.


Les Consultations récurrentes :

Trois consultations annuelles sont obligatoires. Elles portent sur les thèmes suivants :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
  • Ces consultations seront traitées en CSE Central.



Partie 3 - Fonctionnement des CSE d'établissement



Afin de permettre le fonctionnement de ces instances, les CSEE bénéficieront de l’ensemble des moyens mis à disposition par la règlementation en vigueur ou aménagés par accord d’entreprise.
Les modalités de fonctionnement sont définies dans les Règlements Intérieurs des CSEE, en tenant compte des principes définis ci-après :

Article 8 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 6 réunions par an et au moins une réunion tous les 2 mois. En cas de besoin, des réunions exceptionnelles pourront être organisées.
Les réunions ordinaires porteront à l’ordre du jour un point sur tout ou partie des attributions du CSE d’établissement en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSEE est réuni :
  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • Ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSEE :
  • Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
  • Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

8-1 : Convocation et ordre du jour du CSEE

Le CSEE est convoqué par son Président au moins trois jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité. Il est communiqué ensuite aux membres du CSEE et aux Représentants Syndicaux au moins trois jours avant la tenue de la réunion.
Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSEE, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires notamment afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.


8-2 : Délibérations du CSEE

8-2.1 : Membres du CSEE disposant d’une voix délibérative

Lors des délibérations, il est rappelé que seuls sont amenés à voter les membres du CSEE disposant d’une voix délibérative : le Président (pour les consultations prévues par la loi) et les membres titulaires, ainsi que les suppléants remplaçant les titulaires absents.
En conséquence, les personnes qui assistent aux réunions du CSEE avec une voix consultative sont exclues du vote. Il s’agit par exemple : des suppléants en présence des titulaires, des représentants syndicaux ou des invités, personnes extérieures au Comité.
Les délibérations du CSEE sont prises à la majorité des membres titulaires présents.

8-2.2 : Absence d’un titulaire

Afin de faciliter au mieux la suppléance des titulaires au cours des réunions du CSEE, lorsque celui-ci ne pourra se rendre à l’une des réunions du Comité, chaque membre titulaire devra informer de son absence conformément aux règles légales applicables en la matière.
Il devra également préciser quel suppléant le remplacera au cours de la réunion du Comité.

8-2.3 : Délais de consultation

Le CSEE doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives. Pour l’ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le Comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai de 15 jours ouvrés.
Ce délai court à compter du jour de la communication des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
En cas de consultation conjointe du Comité Social et Economique Central et d’un ou plusieurs CSEE, les délais de consultation des CSEE sont applicables au CSE central.

8-3 : Procès-verbaux

Les délibérations du CSEE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire, dans la mesure du possible, dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent et communiqués à l’employeur et aux membres du comité titulaires et suppléants.
Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 1233.30 du Code du travail, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du Comité dans un délai de 3 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte, ou, si une nouvelle réunion est prévue durant ce délai de trois jours, avant cette réunion.
Les procès-verbaux pourront être transmis et approuvés par e-mail. Chacun des membres du CSEE devra envoyer au secrétaire un accusé de réception avec son approbation ou son refus d’approbation. Le procès-verbal pourra ainsi être diffusé au personnel sans attendre l’approbation lors de la réunion suivante, afin de faciliter et d’activer l’information auprès du personnel.


Article 9 – Budgets

9.1 Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute en conformité avec l’accord d’entreprise « accord collectif sur les modalités de gestion des activités sociales et culturelles mutualisées au sein du groupe Rakon France SAS » daté du 19/07/2018.
Les modalités de versement sont prévues dans ce même accord.
Un accord entre le CSEC et les CSE d'établissement pourra fixer le montant du budget du CSEC et les modalités de versement par les CSE d'établissement.


9.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Conformément à l'article L. 2312-82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise, et selon les modalités prévues dans l’accord d’entreprise « accord collectif sur les modalités de gestion des activités sociales et culturelles mutualisées au sein du groupe Rakon France SAS » daté du 19/07/2018.
La répartition du budget des ASC et son versement se feront conformément aux modalités prévues dans l’accord cité ci-dessus.



PARTIE 4 - CSE CENTRAL (CSEC)
Article 10 - Composition du CSEC

10.1 Nombre de membres du CSE central
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

Il sera prévu également, si l’un des établissements constitue trois collèges électoraux, un délégué titulaire et un délégué suppléant au CSE Central d’entreprise appartenant à la catégorie des Ingénieurs, Chefs de service et Cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.

Il est convenu qu'ils seront au nombre de 5 titulaires et 5 suppléants. La répartition en est prévue à l’article suivant.

10.2 Répartition des sièges à pourvoir au CSEC
Les mandats seront répartis ainsi :

Etablissement

Pont Ste Marie / Mougins

Gennevilliers

Nombre Titulaires
3 (2 PSM / 1 MGS

*)

2
Nombre Suppléants
3 (2 PSM / 1 MGS

*)

2

(*) : Si aucun membre du personnel de Mougins n’est élu au CSEE, ce poste sera pourvu par un des élus PSM. Si aucun membre du personnel de PSM n’est élu au CSEE, les postes seront pourvus par un des élus MGS.


10.3 Mode de scrutin et date des élections au CSEC
Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et suppléants qui le représenteront.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
La désignation des membres du CSEC sera réalisée lors d’une réunion conjointe des comités économiques et sociaux d’établissement. La visioconférence pourra être utilisée.

10.4 Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central. Les candidats se feront connaître selon les modalités qui seront prévues dans le protocole d’accord électoral.

10.5 Affichage des résultats des élections au CSEC
Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l'entreprise et dans chaque établissement.

10.6 Membres suppléants
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les mêmes modalités que pour le CSEE et prévues à l’article 8-2.2 du présent accord.
Dans le même esprit que celui mis en œuvre dans l’article 8-1, les suppléants pourront assister aux réunions.

10.7 Représentants syndicaux au CSEC
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d'entreprise.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.


Article 11 - Durée des mandats au CSEC
Conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail, il est convenu que les membres du CSE central sont élus pour quatre ans.


Article 12 - Fonctionnement du CSEC
Les modalités de fonctionnement sont définies dans le Règlement Intérieur du CSEC, en tenant compte des principes définis ci-après :
12.1 Réunions du CSEC
Le Comité Social et Economique Central se réunit 2 fois par an. Les réunions sont organisées semestriellement.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.
Le recours à la visioconférence est autorisé pour la tenue des réunions du CSEC. Cependant, la réunion avec présence physique est préconisée pour faciliter la qualité des échanges.

12.2 Convocation et ordre du jour du CSEC
Le Comité Social et Economique Central est convoqué par son Président au moins 8 jours avant la tenue de la réunion (L. 2316-17 du Code du travail).
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité. Il est communiqué ensuite aux membres du Comité et aux Représentants syndicaux au moins 8 jours avant la tenue de la réunion.

12.3 Délais de consultation
Sur les délais de consultation, se reporter à l'article 8-2-3 du présent accord.

12.4 Délibérations et votes
Les résolutions du comité social et économique central sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.


12.5 Absence d’un membre du CSEC
Lorsqu’un membre élu Titulaire ne peut participer à l’une des réunions du Comité, il informe la Direction de son absence avant la tenue de la réunion conformément à l’article 8-2.2 du présent accord. Son suppléant peut le remplacer et dispose ainsi des attributions du titulaire.

12.6 Procès-verbaux
Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du comité. Ce Procès-Verbal de la réunion du Comité Social et Economique Central est communiqué à l’ensemble des membres du Comité dans le mois suivant la réunion. Un Procès-Verbal sera porté à l’affichage après approbation. Celle-ci pourra avoir lieu par retour d’email de chaque membre du CSEC. La diffusion du PV pourra ainsi suivre la même modalité que celle prévue à l’article 8-3.


Article 13 - Consultations récurrentes
Comme indiqué dans la partie 2 le CSEC est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • La situation économique et financière de l'entreprise ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

13.1 Périodicité des consultations récurrentes
Les consultations récurrentes sont faites une fois par an.

13.2 Modalités des consultations récurrentes
Les consultations récurrentes se déroulent selon les mêmes modalités que les consultations du CSEE prévues à l’article 8-2 du présent accord.
Conformément à l'article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSEC peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSEC (et le cas échéant des CSEE) se prononcera par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.


Article 14 - Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC

14.1 Consultation du seul CSEC
Le CSEC est seul consulté :
  • Sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
  • Sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  • Sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
Dans ces cas, l'avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d'établissement concernés dans un délai de 15 jours.


14.2 Consultation des CSEE ou conjointe CSEE/CSEC
Il est prévu une information et une consultation :
  • Du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;
  • Conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

14.3 Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC
En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l'ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c'est-à-dire :
  • L'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSEC d'entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque comité d'établissement est réputé négatif ;
  • L'avis du CSEC d'entreprise est rendu dans des délais fixés par l'article R. 2312-16, I (mêmes délais que le CSE).


Article 15 – Expertise : cas du CSEE et du CSEC
Le financement des expertises du CSEC et des CSEE est assuré conformément à la loi.



PARTIE 5 – Base de données économiques et sociales (BDES)



Article 16 - Organisation de la BDES
La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.

Article 17 - Fonctionnement de la BDES
Les droits d'accès à la BDES sont accordés aux membres des CSEE et du CSEC, titulaires et suppléants et représentants syndicaux.
Elle est mise à jour dans les conditions suivantes : une fois par an à l’issue de la publication des résultats de l’entreprise.
Il est rappelé que les informations contenues sont confidentielles.



Partie 6 - Dispositions finales



Article 18 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : il prendra fin en même temps que les mandats des représentants des CSEE et CSEC.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’élection des membres du CSEE.


Article 19 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’un ou l’autre des partis susvisés devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre parti, et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les partis devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 20 : Formalités de dépôt et de publicité

Les modalités de dépôt seront effectuées conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera ainsi déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent selon la même procédure.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’à la délégation du personnel.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.



Fait en 5 exemplaires,
A Gennevilliers, le 24/07/2019

Pour la Société

XXXXXXXX
Responsable des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales


XXXXXXXX
Déléguée syndicale CGT


XXXXXXXX
Délégué syndical CFE-CGC
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