Accord d'entreprise RAMCAP

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2025

20 accords de la société RAMCAP

Le 24/06/2024



ACCORD D’INTERESSEMENT DES SALARIES

AUX PERFORMANCES DE L’ENTREPRISE

Années 2024 et 2025

ENTRE :


La société RAMCAP, Société par Action Simplifiée immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 401 617 402, ayant son siège social situé Port de Cap d’Ail, 06320 Cap d’Ail

représentée par XX agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « La Société »,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Force Ouvrière
Représentée par x , Délégué syndical

CGT
Représentée par x Délégué syndical
Ci-après dénommées « Les partenaires sociaux »,

D’AUTRE PART


La Société et les partenaires sociaux sont ci-après dénommés « les Parties »,

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :







Table des matières

TOC \z \o "1-3" \u \hPréambule :PAGEREF _Toc166502141 \h- 3 -

Article 1 : Objet de l’accordPAGEREF _Toc166502142 \h- 4 -

Article 2 : Durée de l'accordPAGEREF _Toc166502143 \h- 4 -

Article 3 : BénéficiairesPAGEREF _Toc166502144 \h- 5 -

Article 4 : Modalités de calcul de l’intéressementPAGEREF _Toc166502145 \h- 5 -

Article 5 : Répartition de la prime collective d’intéressementPAGEREF _Toc166502146 \h- 6 -

Article 6 : Versement de l'intéressementPAGEREF _Toc166502147 \h- 8 -

Article 7 : Supplément d’intéressementPAGEREF _Toc166502148 \h- 10 -

Article 8 : Information collective et suivi de l’accordPAGEREF _Toc166502149 \h- 10 -

Article 9 : Information individuelle des salariésPAGEREF _Toc166502150 \h- 10 -

Article 10 : Règlement des litigesPAGEREF _Toc166502151 \h- 11 -

Article 11 : Publicité – dépôtPAGEREF _Toc166502152 \h- 12 -




Préambule :

Conformément aux articles L. 3312-2 et suivants du Code du travail, les Parties conviennent de faire bénéficier les salariés de la Société d’un intéressement régi par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant et par les stipulations du présent accord.

Le présent accord d'intéressement a pour objet d'associer les salariés de l’Entreprise à l'amélioration de ses performances en termes de résultat et de développement de son activité.

Il doit permettre d'assurer un surcroît de motivation des salariés en les associant aux fruits de l'expansion par une formule de calcul la plus appropriée au mode de fonctionnement de l’Entreprise et au degré d’implication de chacun.

En outre, l’intéressement a pour objectif de récompenser et fidéliser le personnel par une formule de calcul permettant d’associer l’ensemble des salariés aux performances de l’Entreprise.

Le choix des modalités de calcul de l'intéressement a été opéré de manière à rendre accessible et compréhensible par tous, l'enjeu qu'il représente à la fois pour la collectivité des salariés et pour chacun d'entre eux, mais également pour permettre aux salariés de bénéficier d'un intéressement en étroite corrélation avec les performances de l’Entreprise.

L’intéressement dû aux bénéficiaires du fait de l'application de cet accord sera réparti en proportion de la durée de présence des bénéficiaires au cours de l’exercice donné.

Ce critère de répartition a été choisi afin que l’intéressement corresponde au mieux aux résultats des efforts des bénéficiaires dont la présence a contribué directement au développement de la performance de l’Entreprise.

L’intéressement, aléatoire par nature, est variable. Il peut être nul et ne peut, en aucun cas, être considéré comme un avantage acquis. Il ne se substitue à aucun des avantages acquis précédemment.

Il convient, en outre, de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires en application du présent accord :

  • n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ;

  • n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale ;

  • et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 précité, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.


La Société est à jour de ses obligations en termes d’organisation de l’élection de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

La Société est dotée d’un Plan d’Epargne Interentreprises PEI.

CECI ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer :
  • la période pour laquelle l’accord est conclu ;
  • les modalités d'intéressement retenues ;
  • les modalités de calcul de l’intéressement et les critères de répartition des produits de l'intéressement ;
  • la date de versement ;
  • les systèmes individuels et collectifs d'information du personnel et de vérification des modalités d’exécution ;
  • les procédures prévues pour le règlement des litiges pouvant survenir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.

Tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et éventuellement par tous les avenants qui pourront être conclus.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à sa date de signature pour une période d’exécution de deux ans prenant effet le 1er janvier 2024 et se terminant le 31 décembre 2025.

Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l'ensemble des parties signataires, dans les mêmes conditions de forme et de dépôt que sa conclusion, étant entendu qu'un avenant ne peut intervenir après l'expiration de la première moitié de la première période de calcul concernée.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise lorsqu'elle fait suite à une contestation de l'URSSAF dans un délai de trois mois à compter du dépôt du présent accord pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.






Article 3 : Bénéficiaires

Les membres du personnel bénéficiant de l'intéressement sont tous les titulaires d’un contrat de travail comptant au moins 3 (trois) mois d'ancienneté dans l’entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel.

Cette notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes légales de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.

Pour le calcul de l’ancienneté requise au titre du présent accord, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des douze mois qui la précédent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail (CDD ou CDI).

En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage dans l’entreprise de plus de deux mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté (article L. 1221-24 du Code du travail).

Le départ du salarié de l'entreprise ne le prive pas des droits qui ne seraient pas encore déterminés ou distribués et ne modifie pas, non plus, la date à laquelle ces droits sont exigibles.
Article 4 : Modalités de calcul de l’intéressement

La prime collective d’intéressement (I) est calculée en fonction de trois objectifs appréciés sur une période de référence correspondant à l’année civile.
Ces objectifs sont choisis parce qu’ils sont un indicateur pertinent et mesurable de la contribution des salariés aux performances de l’Entreprise.

4.1. Seuil de déclenchement


Une prime collective d’intéressement (I) sera versée uniquement si le résultat brut d’exploitation dénommé Gross Operating Profit (GOP) budgété au titre de l’exercice considéré est dépassé d’au moins 2%.

4.2. Formule de calcul de la prime collective d’intéressement (I)


Si le seuil de déclenchement est atteint au titre de l’exercice considéré, une prime collective d’intéressement (I) sera dégagée selon les modalités suivantes :

La prime collective d’Intéressement (

I) = A + B + C

Enveloppe A = elle dépend du montant du résultat brut d’exploitation (GOP) réalisé au cours de l’exercice considéré.





Objectif

Enveloppe A*

Si GOP réalisé < GOP budgété majoré de 2%
0 €
Si GOP réalisé ≥ GOP budgété majoré de 2%
30 000 €

*Enveloppe globale brute avant répartition, en euros


Enveloppe B = elle dépend de la satisfaction client mesurée au titre de l’exercice concerné par le questionnaire « Intend to recommend » (« Avez-vous l’intention de nous recommander ? »).


Objectif

Enveloppe B*

Si score obtenu < 62.60%
0 €
Si score obtenu ≥ 62.60%
10 000 €

*Enveloppe globale brute avant répartition, en euros


Enveloppe C = elle dépend de la satisfaction client mesurée au titre de l’exercice concerné par le questionnaire « Elite appréciation » (Appréciation des membres « Elite »)


Objectif

Enveloppe C*

Si score obtenu < 67.30%
0 €
Si score obtenu ≥ 67.30%
10 000 €

*Enveloppe globale brute avant répartition, en euros


Article 4.3.Plafond global


La prime collective d’Intéressement (

I) (à laquelle peut s’ajouter, le cas échéant, le supplément d’intéressement) ne pourra excéder 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble des bénéficiaires au cours de l’exercice considéré.

Article 5 : Répartition de la prime collective d’intéressement

Article 5.1.Critère de répartition

La prime collective d’Intéressement (

I) sera répartie entre les bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence effective sur l’exercice concerné sur la base de la durée légale du travail.






La prime individuelle d’intéressement au titre du critère de la durée de présence est égale à :

(I)

x

Nombre d’heures de présence effective du bénéficiaire*

Nombre d’heures de présence effective de tous les bénéficiaires*

* = au cours de l’exercice N, plafonnées à 7 h / jour / bénéficiaire

  • Pour les salariés employés à temps complet, le nombre annuel d’heures de présence effective est plafonné à 7 heures par jours travaillés au cours de l’exercice, les heures supplémentaires n’étant pas comptabilisées ;

  • Pour les salariés employés à temps partiel, le nombre annuel d’heures de présence effective correspond à celles effectuées en application de la durée du travail prévue par leur contrat de travail, les heures complémentaires n’étant pas comptabilisées ;

  • Pour les salariés employés selon un forfait annuel en jours ou les cadres dirigeants, chaque jour travaillé est valorisé sur la base de 7 heures de présence, dans la limite de leur forfait (les jours supplémentaires de travail n’étant pas comptabilisés).


Pour déterminer le nombre d’heures de présence effective des bénéficiaires, sont prises en compte toutes les heures de travail effectif (à l’exception des heures supplémentaires ou complémentaires) auxquelles s’ajoutent les temps légalement assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Ainsi, entrent notamment dans le décompte de la durée de présence effective pour le calcul de la prime individuelle d’intéressement conformément notamment aux articles L. 3314-5 et R 5122-11, al. 2. du code du travail :
  • les absences pour congés payés dans la limite des droits acquis au titre de l’année considérée,
  • les absences pour accidents du travail et maladies professionnelles,
  • les heures de délégation des représentants du personnel,
  • les congés de maternité et d’allaitement ou d’adoption, ainsi que les congés de paternité,
  • les congés pour événements familiaux dont le congé de deuil,
  • les absences pour formation pour assurer l’adaptation au poste de travail et le maintien dans l’emploi,
  • les absences pour formation syndicale,
  • les heures chômées au titre de l’activité partielle,
  • les absences résultant d’un temps partiel thérapeutique.

En conséquence, toute autre période d’absence au cours de l’année considérée est déduite du temps de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de travail effectif, notamment :
  • les absences pour maladies (indemnisées ou non),
  • les congés parentaux,
  • les congés sans solde ou toute autre absence non rémunérée.




La présence des salariés en contrat d’alternance (apprentis, contrats de professionnalisation, etc.) inclut les périodes passées hors de l’entreprise.

Article 5.2.Plafond individuel


La prime individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d’un même exercice ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n’ayant travaillé dans la Société que pendant une partie de l’exercice. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des trois quarts de plafonds mensuels applicables.

Le plafond individuel s’applique au montant brut de la prime avant précompte de la CSG et de la CRDS.

Article 5.3.Répartition du reliquat


Dans l'hypothèse où, après application du critère de répartition et du plafonnement mentionné à l'article 5.2, la totalité du montant à attribuer résultant de la formule de calcul visée à l'article 4 n'a pas été répartie, le reliquat fait l'objet d'une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités.

Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel des droits mentionné à l'article 5.2, sont exclus de cette nouvelle répartition. L'opération est renouvelée jusqu'à épuisement du reliquat.
Article 6 : Versement de l'intéressement

Article 6.1.Date du versement de la prime d’intéressement


Le versement de la prime individuelle d’intéressement intervient au plus tard le dernier jour du 5ème (cinquième) mois de l’exercice suivant celui au titre duquel l’intéressement est calculé, soit au plus tard le 31 mai N + 1 pour un exercice N coïncidant avec l’année civile.

Toute somme versée au-delà du dernier jour du cinquième sera complétée par le versement d’un intérêt de retard fixé à un taux égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des entreprises privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Ces intérêts à la charge de la Société sont versés en même temps que le principal.

Aucune avance, ni acompte d’intéressement ne sera versé.





En cas de départ du salarié de la Société avant la date de versement, l’employeur demande au salarié bénéficiaire de lui communiquer l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de le prévenir de ses changements d’adresse éventuels.

Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par la Société pendant la durée d'un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement.

Passé ce délai, ces sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où le salarié pourra les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du Code monétaire et financier.

Article 6.2.Choix du bénéficiaire


Par ailleurs, à l’occasion de la répartition de l’intéressement, chaque salarié bénéficiaire est informé par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées, du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ou l’investissement sur le Plan d’Epargne d’Interentreprises (PEI) mis en place au sein de la Société, et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.

Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 (quatre) jours calendaires suivant la date d’envoi de cette information.

Il peut décider de percevoir immédiatement ou, le cas échéant, d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement sur le PEI dans les conditions définies par son Règlement placé en annexe du présent accord.

A défaut de choix exprimé par le salarié bénéficiaire dans un délai de 15 (quinze) jours calendaires à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant sera bloquée pendant cinq (5) ans (sauf cas de déblocage anticipé) dans le fonds commun de placement désigné dans le PEI comme présentant le profil d’investissement le moins risqué.

Article 6.3.Régime social et fiscal de la prime d’intéressement


En l’état de la législation actuelle, la prime individuelle d’intéressement n’est pas assujettie aux cotisations sociales.

Seules la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), à la charge du bénéficiaire, seront prélevées avant versement.

La Société s’acquitte du forfait social si elle en est redevable.

Les sommes attribuées aux bénéficiaires au titre de l’intéressement sont soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf affectation dans le PEI. Dans ce dernier cas, la prime d’intéressement est exonérée




d’impôt sur le revenu à l’issue de la période d’indisponibilité (sauf cas de déblocages anticipés autorisés) et ce, dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
Article 7 : Supplément d’intéressement

La Société peut décider de verser un supplément d’intéressement après celui déjà attribué au titre de l’exercice considéré.

Ce supplément d’intéressement ajouté à l’intéressement de l’exercice concerné ne saurait excéder le plafond global prévu par l’article 4.3 et le plafond individuel prévu par l’article 5.2 du présent accord.

La répartition du supplément d’intéressement entre les bénéficiaires s’opère selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 5 du présent accord.

Le supplément d'intéressement attribué au titre du dernier service clos doit être versé la même année que la prime d'intéressement attribuée au titre du même exercice, soit avant le 31 décembre de l’année suivant l’exercice concerné.

Le supplément d’intéressement bénéficie du même régime social et fiscal que celui exposé à l’article 6.3 ci-avant.
Article 8 : Information collective et suivi de l’accord

L’accord d’intéressement sera affiché dans les locaux de la Société.

Le suivi de l’application de l’accord d’intéressement est assuré par les membres titulaires du CSE (ou les membres suppléants remplaçant un titulaire) qui, avec un représentant de la Direction, constituent la « Commission de l’Intéressement ».
La Commission se réunira à l’issue de l’exercice comptable de référence, chaque fois qu’il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de l’accord. Il lui sera possible de prendre connaissance, à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement.
Ces éléments seront tenus à la disposition de la Commission avant la date prévue pour la réunion. Les membres de la Commission seront tenus de respecter la confidentialité des informations ainsi mises à leur disposition.
Article 9 : Information individuelle des salariés

Article 9.1.Information des salariés présents dans l’entreprise


Tout salarié recevra lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans la Société.



En outre, conformément à l’article D. 3313-8 du Code du travail, chaque salarié présent dans les effectifs au moment de la conclusion du présent accord et tout salarié nouvellement embauché recevra une notice d’information sur le dispositif d’intéressement. Cette notice sera transmise par tout moyen, y compris par voie électronique et inclura le texte du présent accord.

Enfin, toute répartition individuelle d’intéressement fera l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
  • le montant global de l'intéressement ;
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • les retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS ;
  • lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
  • les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du Code du travail.
Cette fiche distincte comportera également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Article 9.2.Information des salariés quittant l’entreprise


Lorsqu’un bénéficiaire quitte l'entreprise, il reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre d’un plan d’épargne.

Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale précité.

Lors du départ de l'entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation du PEI sont pris en charge par prélèvements sur les avoirs.

Par ailleurs, tout salarié quittant l’entreprise se verra demander, avec sa dernière paye ou ses documents de solde de tout compte, l’adresse postale à laquelle devront être envoyées les avis et les sommes lui revenant.

Il devra également être informé de son obligation de communiquer en temps utile ses changements d’adresse ultérieurs par tout moyen.
Article 10 : Règlement des litiges

Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.



A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
Article 11 : Publicité – dépôt

Le présent accord sera déposé, dans les quinze jours suivant la date limite de conclusion fixée par l’article L. 3314-4 du code du travail.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le présent accord n’est pas destiné à être publié au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire, au CSE et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.


Les salariés seront informés de la signature de cet accord par son affichage.


Fait à Cap d’Ail, le 24 Juin 2024
En quatre exemplaires originaux,


Pour la société RAMCAP



Pour la CGT



Pour FO

Monsieur Didier SAVARESSE - Délégué syndical


Mise à jour : 2024-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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