Accord d'entreprise RAND FRERES

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONDITIONS DE COMPLEMENT PATRONAL EN CAS D'ARRET MALADIE ET AUX JOURS DE CONGES DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 05/03/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société RAND FRERES

Le 28/02/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONDITIONS DE COMPLEMENT PATRONAL EN CAS D’ARRET MALADIE

ET AUX JOURS DE CONGES DE FRACTIONNEMENT

ENTRELES SOUSSIGNEES :


L’UES RAND, composée de :

  • la société RAND FRERES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS Paris B 572 059 145, dont le siège social est sis 8 rue Bellini – 75116 Paris, représentée par son Directeur Général,


  • l

    a société RAND DIFFUSION S.A.S., société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 326 446 747, dont le siège social est sis 8 rue Bellini – 75116 Paris, représentée par son Directeur Général,


D’une part,

(ci-après « l’UES RAND »)

ET


L’organisation syndicale CGT (majoritaire aux élections CSE des 25 novembre 2019 et 19 décembre 2019), représentée par son Délégué Syndical. 

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble, les « Parties ».



PRÉAMBULE

La maîtrise des périodes non productives est un élément essentiel de la compétitivité de la Société.
Dans ce cadre, la gestion de l’absentéisme a été identifiée comme un moteur important de compétitivité.
C’est dans ce cadre qu’une discussion s’est engagée entre les Parties en vue de revoir l’organisation des règles applicables en la matière, dans l’objectif de participer au soutien de la compétitivité des sociétés composant l’UES RAND par le biais de :
  • la généralisation de principe de la renonciation à l’octroi des jours de congés pour fractionnement du congé principal ;
  • la modification des conditions du complément patronal en cas d’arrêt maladie.
Cette négociation a abouti au présent accord.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : Périmètre d’application

Les dispositions prévues dans cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES RAND quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.
Il est destiné à concerner tous les établissements des sociétés composant l’UES RAND, actuels et futurs, quel que soit le lieu géographique.

Article 2 : Suppression des jours de congés de fractionnement

Les Parties rappellent que, en cas de demande du salarié, le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre de chaque année), sous réserve de l’accord exprès de l’employeur.
Les sociétés composant l’UES RAND rappellent que leur souhait est que le congé principal soit pris systématiquement au cours de la période légale.
Toutefois, afin de permettre à certains salariés de bénéficier de jours congés en dehors de la période principale, les Parties conviennent qu’en cas d’accord de l’employeur quant à une prise de congé en dehors de la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre), une telle prise n’ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement (dits « jours de fractionnement ») prévus à l’article L. 3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle de branche applicable au sein des sociétés composant l’UES RAND.
Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.
Il est acté qu’au sein des sociétés composant l’UES RAND, le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement, quelle qu’en soit la cause.

Article 3 : Indemnisation maladie – conditions du complément patronal

Conformément aux dispositions de l’article D. 1226-3 du Code du travail, en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident non professionnel ou accident de trajet, les Parties conviennent expressément que

les salariés justifiant d’un an d’ancienneté au sein de la Société, au sens de l’article D. 1226-8 du Code du travail, bénéficieront du complément d’indemnisation prévu à l’article L. 1226-1 du Code du travail à compter du 8ème jour d’absence. Ainsi, un délai de carence de 7 jours sera appliqué.

A compter du 8ème jour d’absence, le complément d’indemnisation sera calculé dans les conditions prévues par l’article D. 1226-1 du Code du travail, c’est-à-dire :

  • pendant les trente premiers jours, le salarié percevra 100 % de la rémunération brute qu’il aurait perçue s'il avait continué à travailler ;

  • pendant les trente jours suivants, il percevra les 2/3 de cette rémunération.

Etant précisé que ce complément d’indemnisation versé par l’employeur s'entend déduction faite des indemnités journalières que l'intéressé perçoit de la Sécurité sociale (IJSS) ainsi que des indemnités dues par le régime de prévoyance le cas échéant conformément à l’article D. 1226-5 du Code du travail.
Il est en outre rappelé que les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à 1 an ne sont pas éligibles au bénéfice du complément de salaire prévu par l’article L. 1226-1 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent article relatives au complément patronal en cas de maladie priment sur toute stipulation de la convention collective de branche (ou d’un accord collectif couvrant un champ territorial ou professionnel plus large) ayant le même objet et qui serait contraire ou contradictoire au présent accord.
En cas d’arrêt maladie pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, les salariés bénéficieront d’un complément de rémunération dans les conditions prévues par la convention collective et la loi.
Il est rappelé que toute absence doit impérativement être signalée dans les 24 heures et justifiée par un certificat médical dans les 48 heures.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.



Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des Parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

La Direction adressera, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, l’accord collectif sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » (accessible sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui assure la transmission dématérialisée à la Dreets compétente et ainsi que sa publication sur la base de données nationale après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord.
L’accord sera également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Enfin, il sera mis à la disposition des salariés.

Article 7 : Dispositions diverses

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tout accord, toute disposition conventionnelle, usages, engagements unilatéraux ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.


Fait à Paris,
Le 28 février 2024

Pour la délégation syndicale CGT

Le délégué syndical

Pour les sociétés composant

l’UES RAND


Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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