Accord d'entreprise RAPID SAS

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 28/02/2027

27 accords de la société RAPID SAS

Le 27/02/2023


ACCORD d'ENTREPRISE

sur l'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail)

Entre

La société: 



Raison sociale : RAPID SAS
Siren : 306050022
Siège Social :

1, Route de GERARDMER

Code postal : 88120 LE SYNDICAT

Représentée par le Président.

Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part, et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :   


représentant la CFDT

représentant FO.
représentant la CFTC


D’autre part,


Préambule :

Les informations remises en application des articles L. 2242-2 et L. 2242-5 du code du Travail, font apparaître que l’égalité entre les femmes et les hommes est plutôt bien respectée pour ce qui concerne les rémunérations. L’accord d’entreprise au titre des années 2021- 2022 ayant donné satisfaction, les parties décident de le renouveler pour une durée de 4 ans, conformément à l’article L2241-5 du code du travail.
Un bilan des actions mises en œuvre sera dressé au cours des réunions annuelles obligatoires avec les organisations syndicales, et présenté en information en CSE une fois par an.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail, tels qu’issus de la loi du 9 novembre 2010 et de son décret d’application, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application


Tous les salariés de l’Entreprise sont concernés par ces dispositions. Toutefois, une durée minimum d'ancienneté dans l’entreprise de 3 mois est exigée. Pour la détermination de l'ancienneté requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Dans le cadre de l’article R. 2242-2 du code du Travail, 5 domaines d’action ont été retenus parmi ceux figurant à l’article L. 2323-47 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.
Ces 5 domaines sont :
- l’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale,
- les conditions de travail,
- la qualification,
- la formation,
- la rémunération effective.

Pour ces 5 domaines d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, des objectifs de progression, des actions permettant d’atteindre ces objectif et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
Le détail de ces objectifs, actions, indicateurs chiffrés se trouvent dans le document annexé au présent document.
De plus, dans la mesure où l’indicateur sur le % de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations à obtenu une note de 0 sur 10, la Direction s’engage à faire progresser cet indice dans les 3 ans à venir.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, et entrera en vigueur le 1er mars 2023.

Article 4 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 6 - Formalités

Le présent accord a été mis à la signature le 27 février 2023. Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et mis à disposition au sein du service Ressources Humaines de l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;
  • Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Tout avenant concernant le présent accord devra faire l'objet des mêmes formalités.

Fait à Le Syndicat, le 27 février 2023


Président



Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CFTC Délégué Syndical FO

Mise à jour : 2023-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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