La société RAPIDO, société par actions simplifiée au capital de 1.752.000€ dont le siège social est situé 414 Rue des Perrouins - CS 20019 – 53101 Mayenne cedex - immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro LAVAL B 302 279 229, représentée par xx xx xx, agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes ;
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales :
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par xx xx xx, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet ;
Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par xx xx xx, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet ;
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,
ET
L’ensemble des membres titulaires du CSE (non-signataires)
D’autre part,
ARTICLE 1 – Préambule
La direction a proposé aux organisations syndicales représentatives de conduire la négociation annuelle obligatoire 2024 dans le cadre d’une approche tenant compte :
de la réalité économique actuelle ;
des capacités financières de l’entreprise ;
et des aspects relevant normalement de la négociation annuelle.
Pour rappel, les accords d’entreprise en vigueur :
un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 06 janvier 2022 ;
une décision unilatérale relative à l’attribution de titres restaurants a été conclue le 23 octobre 2020 pour une durée déterminée, reconductible pour la période du 01 novembre 2023 au 31 octobre 2024 ;
un accord collectif sur l’aménagement du temps de travail a été conclu le 06 décembre 2022 pour une durée déterminée de 3 périodes complètes soit jusqu’au 31 août 2026.
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire 2024 a porté sur :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Les organisations syndicales ont reçu le 28 novembre 2023 les informations suivantes :
Historique des augmentations salariales de 2022 à 2023 ;
Mouvement des effectifs au 31 août 2022 et au 31 août 2023 par catégorie, par sexe et type de contrat ;
Analyse comparative des salaires par catégorie et par sexe ;
Evolution des salaires 08/2022 - 08/2023 par catégorie et par sexe ;
Organisation du temps de travail et heures supplémentaires ;
Maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Nombre de véhicules de loisirs sortis de ligne.
Article 2 – Rappel du planning des négociations
Les parties se sont rencontrées les 28 novembre 2023, 08 décembre 2023, 19 décembre 2023 et 12 janvier 2024.
Article 3 – Dernier état des propositions respectives des parties
Les propositions communes des organisations syndicales représentatives et des membres de la commission élargie sont, en leur dernier état, les suivantes :
une revalorisation des salaires de base en lien avec l’inflation soit 3.5%, sous forme d’augmentation générale, avec effet au 1er janvier 2024 ;
une revalorisation de la prime du samedi ;
une revalorisation de la prime d’habillage ;
une revalorisation de la valeur du point interne à RAPIDO ;
une revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurant ;
une reconduction des horaires de travail en équipe pour finir à 21 heures le vendredi en contrepartie de 6 samedis obligatoires travaillés par salariés et par an
De son côté, la direction a fait les dernières propositions suivantes :
une politique salariale (augmentation générale et augmentation individuelle) au niveau de l’inflation, à savoir 3.4% à fin novembre 2023 ;
une revalorisation de la prime du samedi ;
une reconduction des horaires de travail en équipe pour finir à 21 heures le vendredi en contrepartie de 6 samedis obligatoires travaillés par salariés et par an
Article 4 - Mesures applicables : accord
Le présent accord conclu au sein de la société RAPIDO bénéficie à l'ensemble de ses salariés.
Il est convenu ce qui suit pour l’année civile 2024 (du 01-01-2024 au 31-12-2024) :
une revalorisation de 2,5% des salaires de base, sous forme d’augmentation générale, avec effet au 1er janvier 2024 ;
une enveloppe d’augmentations individuelles de 0,8% de la masse des salaires de base bruts mensuels constatée au 31 décembre 2023, avec effet au 1er janvier 2024. L’attribution de l’augmentation individuelle sera faite suivant une fiche d’évaluation individuelle ;
Les horaires d’équipe de jour ont été définis de la manière suivante :
Equipe du matin : 5h00 – 13h00 (dont 30 mn de pause) du lundi au vendredi
Equipe d’après-midi : 13h00 – 21h00 (dont 30 mn de pause) du lundi au vendredi
En contrepartie de ces aménagements d’horaires, les salariés en équipe de jour acceptent de travailler 6 samedis obligatoires par salariés, au cours d’une année civile sur la base de 5h00-12h00 (dont 20 mn de pause).
Il est convenu ce qui suit à partir du 01 janvier 2024 et pour une durée indéterminée :
une revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurant à 8,50 euros avec effet au 1er janvier 2024 (prise en charge part patronale à hauteur de 60% de la valeur faciale / prise en charge part salariale à hauteur de 40% de la valeur faciale)
une augmentation de la prime compensation tickets restaurant de 1€ ce qui porte son montant à 3.60 € bruts à compter du 1er janvier 2024
congés payés supplémentaires cadres et non cadres :
Il a été convenu avec les partenaires sociaux que l’article 89 de la convention collective de la métallurgie du 07 février 2022 ne s’appliquera pas. En contrepartie, les modalités suivantes s’appliqueront :
Les salariés non-cadres totalisant plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficieront d’un supplément d’indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à deux jours après 15 ans d’ancienneté et trois jours avec 20 ans d’ancienneté. En accord avec l’employeur, compte tenu des nécessités de service, ces jours pourront être pris effectivement plutôt que de faire l’objet d’une indeminté, sous réserve qu’ils ne soient pas accolés au congé principal.
Concernant les salariés cadres, le congé annuel principal sera augmenté d’un congé supplémentaire d’au moins 2 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise ; 3 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Article 5 – Publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Fait à Mayenne, le 17 janvier 2024
La société RAPIDOLes organisations syndicales représentatives