Accord d'entreprise RATP CAP BOUCLES DE MARNE

Accord d'intéressement 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

3 accords de la société RATP CAP BOUCLES DE MARNE

Le 29/06/2026


ACCORD D’INTERESSEMENT DE LA SOCIETE RATP CAP BOUCLES DE MARNE



ENTRE :



La société RATP Cap Boucles de Marne, au capital de 1 584 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 937 651 818, dont le siège social est situé 32 Boulevard Gallieni, à Neuilly-Plaisance (93360), représentée par


Ci-après la « 

Société » ou l’« Entreprise »,



D’une part,


ET


L'Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par

L'Organisation Syndicale CGT représentée par

L'Organisation Syndicale FO représentée par

L'Organisation Syndicale UNSA Mobilité représentée par

Ci-après les « Organisations syndicales »,

D’autre part,



Ci-après ensemble, les « Parties »,



PREAMBULE

Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail régissant l'intéressement des salariés de la Société, et vise à associer ces derniers à la performance de l’entreprise et par là-même à la développer.

En effet, l’intéressement est un moyen équitable de motivation pour celles et ceux qui participent quotidiennement à l’activité de l’Entreprise, dans la mesure où le résultat de leur investissement individuel et collectif est en partie partagé.

Ayant pour objectif d’associer les salariés au développement de la Société et à l’amélioration de ses performances, cet accord (ci-après dénommé l’« 

Accord d'intéressement » ou « Accord ») définit les principes et modalités de l’intéressement.


Conformément aux règles en vigueur, les sommes versées au titre de l’intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de salaire et des avantages acquis précédemment en vigueur dans la Société ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles, notamment ceux résultant de la convention collective, de l’accord de branche ou d’un accord d’entreprise auxquels la Société a ou aura pu adhérer.

Cet Accord permet de déterminer les modalités d’intéressement retenues ; il précise en outre les critères et les modes de calcul nécessaires à l’établissement de l’intéressement ainsi que les modalités de répartitions entre les différents bénéficiaires de l’intéressement en fonction de leur rémunération.

L’intéressement ne dépend pas d’une décision des Parties, mais uniquement des règles de calcul définies par l’Accord.

Au regard de son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Les Parties s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et en conséquence ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’Accord.

La Société répond aux dispositions légales et obligatoires en matière de représentation du personnel.

L’Accord ne deviendra applicable qu’après les formalités prévues à l’article 14.

Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies en fonction de leur adéquation avec les spécificités de la Société et la volonté d’impliquer l’ensemble du personnel, les critères retenus sont les suivants :

  • Absentéisme ;
  • Validations ;
  • Offres non réalisées.

La prime globale de l'intéressement sera répartie proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire au cours de l'exercice de référence, ce qui permet de respecter la contribution de chaque salarié dans le cadre du développement et de l’amélioration de la performance de l’Entreprise et récompense leur présence au travail.]

IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’INTERESSEMENT CI-DESSOUS :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

L’Accord définit les principes et les modalités de l’intéressement du personnel aux résultats de la Société.

Les détails de l’application de l’Accord ainsi que les points non prévus par celui-ci restent soumis aux règles légales de l’intéressement et, le cas échéant, aux éventuels avenants ultérieurement conclus.

L’Accord ayant été conclu en application des dispositions législatives et réglementaires de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent Accord se substitueront de plein droit à celles de l’Accord devenues non conformes.


ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Les dispositions de l’Accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié ayant au minimum trois (3)... mois d'ancienneté dans la Société (ci-après les « 

Bénéficiaires »).


La détermination des Bénéficiaires est fondée sur le critère d’appartenance juridique à la Société laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail.

Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement (i.e., l'exercice au titre duquel les droits du salarié concerné sont calculés) et des 12 mois qui la précèdent (i.e., l'exercice précédent). Les périodes de simple suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

Dès que la condition d'ancienneté visée ci-dessus est remplie, le salarié concerné a vocation, sous réserve des critères de répartition individuelle visés à l'article 5 ci-dessous, à bénéficier de l’intéressement sur la totalité de son appartenance juridique à l'entreprise au cours de la période de calcul.


ARTICLE 3 – CARACTÉRISTIQUES DE L’INTERESSEMENT

L’intéressement attribué aux Bénéficiaires n’a pas le caractère de rémunération, au sens du code du travail et du code de la sécurité sociale. Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans la Société ou qui deviendraient obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.


ARTICLE 4 – CRITERES ET CALCUL GLOBAL DE LA PRIME D’INTERESSEMENT

Le système d'intéressement est basé sur un critère déclencheur et des critères calculés et évalués au niveau de la Société.


Article 4.1 –Condition de déclenchement


Le versement de l’intéressement est subordonné à la performance économique de la Société, appréciée au regard du résultat d’exploitation (EBIT), tel qu’établi dans les comptes annuels.

L’intéressement est déclenché si et seulement si la condition suivante est remplie :

Les résultats d’exploitation (EBIT) sont strictement supérieurs à 3 millions d’euros, déduction faite de l’éventuel intéressement qui pourrait être versé aux Bénéficiaires.


Le dispositif repose sur un principe d’autofinancement strict et intégral. L’intéressement ne pourra être versé que s’il est intégralement financé par la surperformance économique. Le versement de l’intéressement ne doit en aucun cas conduire à un EBIT inférieur à 3 millions d’euros.


Article 4.2 – Définitions des critères retenus 


Les Parties sont convenues qu’une fois le critère déclencheur atteint, la prime globale d’intéressement sera déterminée et calculée sur la base de trois critères annuels distincts, objectifs, pertinents, accessibles, mesurables et motivants.

Ils correspondent à des critères jugés particulièrement importants, sur lesquels les salariés ont une action directe via leur façon d’exercer leur métier au quotidien.

Ces critères sont définis comme il suit :

  • Critère n°1 : Validation (40%)


Cet indicateur valorise la performance commerciale et les efforts de lutte contre la fraude sur le réseau. Il est mesuré sur la période de référence courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, et correspond au montant total en euros (2026) des validations réalisées par les voyageurs, comme il suit :

Validations en M€

% atteinte de l’indicateur

Strictement supérieur à 30
110%

Supérieur ou égal à 29,7 et inférieur ou égal à 30

100%

Strictement supérieur à 29 et inférieur ou égal à 29,7
70%
Strictement supérieur à 28 et inférieur ou égal à 29
50%
Strictement supérieur à 27 et inférieur ou égal à 28
25%
Strictement inférieur à 27
0



  • Critère n°2 : Absentéisme (30%)


Cet indicateur vise à valoriser la présence et l'engagement collectif des équipes. Il est calculé sur la base du taux d'absentéisme global au sein de RATP CAP Boucles de Marne.

Le taux d’absentéisme est calculé sur la période de référence du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 et intègre les absences suivantes :
  • les absences pour maladie,
  • les absences liées aux accidents du travail, accidents de trajet et maladies professionnelles,
  • les absences de toute nature non autorisées.

L’indicateur est mesuré par le taux d’absentéisme comme il suit :

Taux d’absentéisme (%) :

% atteinte de l’indicateur

Strictement inférieur à 10
110%

Supérieur ou égal à 10 et inférieur ou égale à 10,9

100%

Strictement supérieur à 10,9 et inférieur ou égale à

11,3

70%
Strictement supérieur à 11,3 et inférieur ou égale à

11,6

50%
Strictement supérieur à 11,6 et inférieur ou égale à

12

25%
Strictement supérieur à

> 12

0%

***

Pour chacun des critères de 1 à 2, la surperformance (atteinte de l’indicateur à 110%) s’entend d’un dépassement mesurable et objectivé de l’objectif cible défini pour la période considérée. Un bonus de 10 % est susceptible de s’appliquer sur le montant de la prime afférente au critère concerné en cas d’atteinte de 110% de l’indicateur correspondant. L’atteinte de l’indicateur à 110% ne peut donner lieu à une majoration supérieure à 10%.

  • Critère n°3 : Offre non réalisée (ONR) (30%)


Cet indicateur mesure la performance opérationnelle de l'entreprise vis-à-vis de ses engagements à travers les pertes kilométriques. L'indicateur ONR engage l'entreprise de manière globale et ne dissocie pas les causes de pertes d'exploitation (qu'elles soient d'origine interne ou externe), conformément aux exigences de notre donneur d'ordre (IDFM).

L’indicateur est mesuré en pourcentage de la perte kilométrique comme il suit :

Taux d’ONR (%) :

% atteinte de l’indicateur

Inférieur ou égal à 6%
100%
Supérieur à 6%
0%



Article 4.3 – Calcul de l’intéressement sur la base des critères établis


Sur la base des critères définis ci-avant, la prime globale d’intéressement est calculée par addition des sommes correspondant à l’atteinte de chaque critère.

Le poids de chaque critère sur le montant de la prime globale d’intéressement est fixé comme il suit :

  • 40 % du montant de la prime globale d’intéressement est calculé sur le critère n°1 (validation) ;
  • 30 % du montant de la prime globale d’intéressement est calculé sur le critère n°2 (absentéisme) ;
  • 30 % du montant de la prime globale d’intéressement est calculé sur le critère n°3 (ONR)


Article 4.4 – Plafond de la prime globale d’intéressement


Le montant total maximum de la prime globale d’intéressement correspondant à l’attribution maximale de chaque critère est de 2 140€ par Bénéficiaire, incluant l’atteinte de la surperformance des critères n°1 et 2.

En tout état de cause, l’intéressement ne doit excéder aucun des deux plafonds suivants :

  • Le montant global de la prime d’intéressement distribuées aux Bénéficiaires est plafonné, selon la règlementation en vigueur, à 20% du total des salaires bruts versés au cours de l’exercice de référence considéré par la Société ;

  • Indépendamment du plafond global, le montant de l’intéressement attribué à chaque Bénéficiaire est plafonné aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte ; si le Bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans la Société, ce plafond est calculé au prorata du temps de présence. Le plafond de Sécurité Sociale à retenir est celui en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.

Article 4.5 – Déduction des sommes versées au titre de la Participation de la prime globale d’intéressement


En application des articles L. 3321-1 et suivants du Code du travail, la Société est assujettie aux obligations légales et réglementaires relatives à la Participation aux résultats de l’entreprise.

De ce fait, Les Parties prévoient que sera est déduit du montant global de la prime d’intéressement distribuées aux Bénéficiaires en application des dispositions de l’Accord, le montant de la réserve spéciale de participation éventuellement constitué au titre du même exercice.


ARTICLE 5 – MODALITE DE REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES

La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée proportionnellement à la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence.


Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.

La durée de présence est constituée par les périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilés à du travail effectif.

Ainsi, conformément à l’article L. 3314-5 du Code du travail et aux précisions administratives, sont considérées comme du temps de présence effective ou assimilé :

  • les périodes de congés payés, de congés de maternité, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant, de congé d'adoption, et de congé de deuil ;
  • ainsi que les absences provoquées par un accident du travail autre que trajet ou une maladie professionnelle et les absences non travaillés dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique consécutif à un accident du travail ;
  • les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L.3131-1 du code de la santé publique ;
  • les heures chômées au titre de l’activité partielle (droit commun ou de longue durée) ;
  • les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat (temps de formation inclus).


ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT ET D’AFFECTATION DE LA PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT ET DISPONIBILITE DES DROITS


Article 6.1 – Date de versement
Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré par l'assemblée générale. Le versement de la prime a donc lieu, en une seule fois, au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice.
Tout versement au-delà de cette date produit des intérêts égaux à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP), publié par le Ministre chargé de l'Économie. Ces intérêts, à la charge de la Société, sont versés en même temps que le principal.

Article 6.2 - Versement immédiat des droits

En l’absence de Plan Epargne Entreprise (ci-après « 

PEE ») ou de Plan Epargne Groupe (ci-après « PEG »), l’intéressement sera versé directement au Bénéficiaire, en une seule fois, en déhors des échéances normales de rémunération, après déduction de la CSG et de la CRDS.

Article 6.3 – Option d’affectation au PEE ou PEG

Dans l’éventualité où la Société mettrait en place un PEE ou un PEG, chaque Bénéficiaire disposera alors, à l’occasion du versement effectué au titre de l’intéressement, des options suivantes :

  • Soit demander le versement immédiat de tout ou partie de la prime d’intéressement ;

  • Soit d’affecter tout ou partie de la prime d’intéressement au PEE ou PEG selon les modalités prévues dans le présent Accord, étant précisé qu’en cas d’affectation, le Salarié ne recouvrera la libre disposition de ses droits qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Article 6.3.1 – modalités d’affectation


Lors de chaque versement, chaque Bénéficiaire recevra une note écrite mentionnant le montant des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, ainsi qu’un avis d’option au terme duquel il pourra demander l’affectation de tout ou partie de la prime d’intéressement sur le PEE ou le PEG.

Cette note et cet avis d’option seront adressées à chaque Bénéficiaire par courrier recommandé avec avis de réception ou par format numérique.

L'affectation au plan d'épargne devra être réalisée dans un délai de 15 jours à compter du lendemain de la date à laquelle le Bénéficiaire est réputé avoir été informé des sommes qui lui sont attribuées au titre l’intéressement.

A défaut de choix dans le délai de 15 jours à compter du lendemain de la transmission de cette information, le montant de la prime d’intéressement attribuée à chaque Bénéficiaire sera affecté par défaut au PEE ou au PEG de manière égalitaire entre les fonds proposés.

Sous déduction, le cas échéant, de la part dont les Bénéficiaires ont demandé le versement immédiat, les sommes correspondantes aux droits individuels des Bénéficiaires sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectées à des comptes ouverts à leur nom dans le PEE ou le PEG.

Les sommes versées au PEE ou au PEG ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Article 6.3.2 - Indisponibilité

Sauf pour les Bénéficiaires qui demanderont le versement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes et sauf dérogation(s) législative(s), la prime d’intéressement affectée au PEE ou au PEG ne sera négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de 5 ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Par exception, la prime d’intéressement affectée au PEE ou au PEG pourra être négociable ou exigible avant le délai d’indisponibilité, lors de la survenance de l'un des cas de déblocage anticipé prévu par l’accord instituant le PEE ou le PEG et/ou les dispositions légales applicables.


ARTICLE 7 - RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DE L’INTERESSEMENT


L’intéressement n’a pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail. Il s’ensuit notamment qu’il n’entre pas en compte pour l’application de la législation relative au S.M.I.C.

L’intéressement versé aux salariés :

  • est exclu de l’assiette des cotisations sociales (sécurité sociale, chômage, retraite, etc.) ;
  • est soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
  • est soumis à l’impôt sur le revenu pour sa part non affectée au PEE ou au PEG (développé à l’article 6). A ce titre, il est souligné que les sommes issues de l’intéressement affectées au PEE seront exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale sous réserve d'être affectées au PEE ou au PEG dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.

Le montant de la CSG et de la CRDS est précompté par la Société avant versement de l’intéressement.


ARTICLE 8 - INFORMATION DES BENEFICIAIRES


Article 8.1 - Information collective


L’Accord sera mis en ligne sur le site Intranet de la Société.


Article 8.2 - Information individuelle


L’Accord d’Intéressement doit faire l’objet d’une note d’information remise à tous les Bénéficiaires concernés par cet Accord.

Chaque répartition individuelle de l’intéressement doit faire l’objet d’une notification distincte de la fiche de paie adressée à chaque Bénéficiaire mentionnant :
  • le montant global de l’intéressement,
  • le montant moyen perçu par les Bénéficiaires,
  • le montant total des droits attribués à l’intéressé,
  • le montant retenu au titre de la C.S.G. et de la C.R.D.S,
  • lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale le délai à partir duquel les droits sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai, les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise.

Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’Accord.

En outre, conformément aux articles L. 3341-6 et L 3341-7 du Code du travail, tout salarié de la Société reçoit :

  • dès la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale reprenant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant au sein de l'Entreprise et,
  • lorsqu’il quitte l’Entreprise, le cas échéant, un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale précisant également si les frais de tenue de compte – conservation sont pris en charge par l’Entreprise ou par le Bénéficiaire par prélèvement sur les avoirs.

Lorsqu’un Bénéficiaire susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l’Entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l’Entreprise prend note de l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l’avertir de ses changements d’adresse éventuels.

Lorsque le Bénéficiaire ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’Entreprise pendant une durée d’un an courant à compter de la date limite de versement de l’intéressement. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignation où l’intéressé peut les réclamer dans les délais prévus par l’article L312-20 du code monétaire et financier (soit 20 ou 27 ans).


ARTICLE 9 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


L’application du présent Accord est suivi par le Comité Social et Economique (CSE) auquel la Société communique avant la fin du trimestre suivant la clôture de l’exercice de référence les documents nécessaires au calcul de l’intéressement et des modalités de sa répartition.

Les membres du CSE sont régulièrement informés (au moins une fois par an en plus de ce qui précède) de l’évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l’intéressement.


ARTICLE  10 - REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de l’Accord, les Parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’Accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la Partie la plus diligente.


ARTICLE 11 - PRISE D'EFFET ET DUREE

L’Accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Sous réserve des formalités de dépôt prévues à l’article 14 de l’Accord, il prendra effet à compter de l’exercice de l’année fiscale 2026.


ARTICLE 12 - MODIFICATION DE L'ACCORD

A l’initiative d’une des parties contractantes, l’Accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

L’Accord ne pourra être modifié avant la clôture d’au moins un exercice dont les résultats n’étaient ni connus ni prévisibles à la date de conclusion du présent accord.

Concernant ce dernier point, les résultats d’un exercice sont considérés comme prévisibles lorsque la moitié de l’exercice s’est écoulé.


ARTICLE 13 - DENONCIATION DE L'ACCORD


L’Accord pourra être dénoncé, à tout moment par l’une des Parties contractantes.

La Partie qui dénoncera l’Accord devra aussitôt notifier la dénonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DDETS compétente ainsi qu’aux autres parties contractantes.

Sauf convention expresse contraire entre les parties signataires, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.

En tout état de cause, l’Accord ne pourra être dénoncé avant la clôture d'un exercice dont les résultats n'étaient ni connus ni prévisibles à la date de sa conclusion. Concernant ce dernier point, les résultats d’un exercice sont considérés comme prévisibles lorsque la moitié de l’exercice s’est écoulée.


ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

L’Accord devra être déposé à la diligence de la Société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccord » accessible sur le site internet suivant :

www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr

Le texte de l’Accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les Bénéficiaires de la Société et de tout salarié nouvellement embauché.

La publicité des avenants au présent Accord obéit aux mêmes dispositions que celles règlementant la publicité de l’Accord lui-même.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet Accord sera remis par la Partie la plus diligente au secrétariat – greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.



Fait le 29 juin, à Neuilly Plaisance,
____________________________

Pour la Direction

Directeur de filiale


__________________________

Pour les Organisations Syndicales


Pour l'Organisation Syndicale CFE-CGC :


Délégués syndicaux




Pour l'Organisation Syndicale CGT :


Délégués syndicaux




Pour l'Organisation Syndicale FO :


Délégués syndicaux




Pour l'Organisation Syndicale UNSA Mobilité :


Délégués syndicaux





Mise à jour : 2026-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas