ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION RELATIF A LA REMUNERATION ET AUX PRIMES LIEES A L’EXERCICE DES FONCTIONS
ENTRE :
La Société RATP Cap Saclay, dont le siège social est situé : 5 rue Angiboust, 91460 Marcoussis, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 911 379 842, représentée par Monsieur xxxxxxxx, en sa qualité de Directeur de Filiale,
Ci-après, la « Société »
D’une part,
ET
La CFDT représentée par
FO représentée par
La CFE-CGC représentée par
Sud Solidaire représentée par
Ci-après les « Organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après ensemble, les « Parties »
PREAMBULE
L’ouverture à la concurrence des services de transports routiers de voyageurs organisés par l’établissement public Ile-de-France Mobilité (ci-après «
IDFM ») entraîne de profondes modifications de périmètre des réseaux actuel de transport routier de voyageurs.
C’est dans ce contexte qu’IDFM a lancé un appel d’offre pour l’exploitation de la délégation de service public n°26, correspondant au réseau de bus de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay.
A la suite de l’attribution de la délégation de service public à RATP Cap, les salariés des différents opérateurs, à savoir la Société Transdev les Cars d’Orsay, Transdev Albatrans, Transdev Ceat, Keolis Meyer, et Savac (ci-après les «
Anciens Opérateurs ») ont été transférés au sein de la Société, nouvellement constituée en vue de l’exploitation de ce réseau de bus.
Conformément à l’article L. 3317-1 du Code des transports et de l’Annexe 3 de l’accord du 3 juillet 2020 portant révision de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie d’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs annexé à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), les contrats de travail des salariés des Anciens Opérateurs ont été transférés automatiquement le 1er août 2022 (ci-après la «
Date du transfert »).
En conséquence, conformément aux dispositions de l’Annexe 3 de l’accord du 3 juillet 2020, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein des Anciens Opérateurs a été mis en cause, à la Date du transfert.
Soucieuse de conserver un statut collectif négocié et compte tenu des spécificités de l’activité, la Société a souhaité engager des discussions avec les Organisations Syndicales, en vue d’aboutir à la signature d’accords de substitution ayant pour vocation de définir le statut collectif de la Société, nouvellement créée, et préserver les droits des salariés dont le contrat de travail a été transféré.
Dans ce contexte, plusieurs réunions de négociations se sont tenues au mois de mai 2023 ayant abouti à la signature d’un premier accord de substitution le 15 juin 2023. En suite de cet accord, les Parties ont poursuivi les négociations des accords de substitution au cours de plusieurs réunions qui se sont tenues les 5 octobre, 12 octobre et 19 octobre 2023.
A l’issue de la dernière réunion de négociations, les Parties sont parvenues à un accord relatif à la rémunération et aux primes liées à l’exercice des fonctions (ci-après l’«
Accord ») et sont convenues ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions ci-après définies.
Les Parties précisent que les dispositions conventionnelles convenues dans le cadre du premier accord de substitution du 15 juin 2023 relatives à la rémunération et aux primes liées à l’exercice des fonctions ont été reprises et intégrées dans l’Accord.
L’Accord est issu de la volonté commune des Parties de préserver le statut collectif du personnel de la Société, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.
Les Parties précisent que l’Accord annule et remplace toutes dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant de la convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
DISPOSITIONS GENERALES Champ d’application L’Accord, se substituant aux accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques et engagements unilatéraux ayant le même objet mis en cause au sein des Anciens Opérateurs, s’applique dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés présents à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ainsi qu’à tout salarié embauché après l’entrée en vigueur de l’Accord, sous réserve des champs d’application, conditions et/ou critères particuliers fixés ci-après.
Convention Collective applicable Compte tenu de l’activité principale de la Société, il est rappelé que depuis la Date de transfert, la convention collective applicable à l’activité de la Société est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) (ci-après la «
Convention Collective »).
En conséquence, toutes les dispositions non prévues dans l’Accord relèvent de la Convention Collective, ou de la loi.
REMUNERATION ET PRIMES SPECIFIQUES AU PERSONNEL ROULANT
Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent au personnel roulant de la Société, sans condition d’ancienneté, quel que soit le type de contrat de travail (CDD / CDI / alternance) et la durée hebdomadaire inscrite à leur contrat de travail (temps plein ou temps partiel).
Harmonisation des grilles de salaire du personnel roulant Les Parties sont convenues d’harmoniser les grilles de salaire du personnel roulant.
A compter de la signature de l’Accord, le taux horaire du personnel roulant sera déterminé comme il suit :
Pour les salariés justifiant de moins d’un an d’ancienneté, le taux horaire brut de base est fixé à 13,882 euros ;
Pour les salariés justifiant d’un an d’ancienneté révolue (comptabilisée le 1er jour de la période de prépaye suivant la date anniversaire de l’embauche), le taux horaire brut de base est fixé à 14,918 euros.
Compte tenu de l’augmentation du taux horaire, il est convenu que l’indemnité différentielle versée au personnel roulant à la suite du transfert de leur contrat de travail sera diminuée à proportion de l’augmentation du salaire.
Toutefois, les Parties rappellent qu’à la date de signature, un groupe fermé de salariés bénéficient, en raison du transfert de leur contrat de travail, d’un taux horaire supérieur au nouveau taux horaire convenu. Pour ces salariés, les Parties sont convenues de maintenir le taux horaire qui leur est actuellement applicable.
Grille d’ancienneté Grille d’ancienneté
A compter de la date d’entrée en vigueur, la Société appliquera les majorations de salaire pour ancienneté ci-dessous :
2 ans 3,50% 5 ans 5,50% 10 ans 7,50% 15 ans 9,50% 18 ans 11,50% 21 ans 12,00%
Modalités d’application de la grille d’ancienneté
L’ancienneté requise pour l’application des majorations est appréciée en fonction de la date de prise d’effet des contrats de travail.
Les majorations de salaire pour ancienneté telles que prévues dans la grille ci-dessus seront applicables aux salariés à termes échus. Ainsi, la majoration correspondante sera appliquée sur la paie du mois suivant la date anniversaire de l’entrée effective du salarié au sein de l’entreprise.
La majoration pour ancienneté s’appliquera sur le salaire brut de base de chaque salarié concerné.
Les Parties précisent que cette majoration pour ancienneté fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire, sous l’intitulé « Prime d’ancienneté ».
La grille d’ancienneté telle que convenue ci-dessus, ainsi que ses modalités d’application se substituent à toutes primes ou majoration pour ancienneté préexistantes qu’elles soient issues des accords d’entreprise, accords atypiques, engagements unilatéraux, usages ou de la Convention Collective. En particulier, les Parties rappellent que ces majorations pour ancienneté ne peuvent en aucun cas se cumuler avec celles fixées par la Convention Collective. REMUNERATION ET PRIMES SPECIFIQUES AU PERSONNEL DE MEDIATION
Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent au personnel de médiation de la Société, sans condition d’ancienneté, quel que soit le type de contrat de travail (CDD / CDI / alternance) et la durée hebdomadaire inscrite à leur contrat de travail (temps plein ou temps partiel).
Grille d’ancienneté
Grille d’ancienneté
A compter de la date d’entrée en vigueur, la Société appliquera les majorations de salaire pour ancienneté ci-dessous :
2 ans 2,00% 5 ans 4,00% 10 ans 6,00% 15 ans 8,00%
Modalités d’application de la grille d’ancienneté
L’ancienneté requise pour l’application des majorations est appréciée en fonction de la date de prise d’effet des contrats de travail.
Les majorations de salaire pour ancienneté telles que prévues dans la grille ci-dessus seront applicables aux salariés à termes échus. Ainsi, la majoration correspondante sera appliquée sur la paie du mois suivant la date anniversaire de l’entrée effective du salarié au sein de l’entreprise.
La majoration pour ancienneté s’appliquera sur le salaire brut de base de chaque salarié concerné.
Les Parties précisent que cette majoration pour ancienneté fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire, sous l’intitulé « Prime d’ancienneté ».
La grille d’ancienneté telle que convenue ci-dessus, ainsi que ses modalités d’application se substituent à toutes primes ou majoration pour ancienneté préexistantes qu’elles soient issues des accords d’entreprise, accords atypiques, engagements unilatéraux, usages ou de la Convention Collective. En particulier, les Parties rappellent que ces majorations pour ancienneté ne peuvent en aucun cas se cumuler avec celles fixées par la Convention Collective.
Revalorisation du salaire de base Les Parties sont convenues d’accorder, aux agents de médiation, une augmentation du salaire de base mensuel d’un montant de 50 € bruts.
Cette augmentation de salaire convenue sera appliquée à échéance de paie du mois suivant la signature de l’Accord sur le salaire brut de base des salariés concernés.
TITRE IV. PRIMES SPECIFIQUES AU PERSONNEL ENCADRANT
Prime sur objectifs
Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent aux agents de maîtrise et cadres éligibles dans les conditions fixées ci-après.
Conditions et modalités d'attribution
Les Parties sont convenues que les salariés entrant dans le champ d’application du présent article pourraient être éligibles, le cas échéant, en sus de leur rémunération fixe, au versement d'une rémunération variable dite « prime sur objectif », prenant en compte les résultats opérationnels et financiers de la société. Dans ce cas, la Société mettra en place un plan de rémunération variable qui fixera les postes éligibles, ainsi que les modalités et les conditions de versement et de fixation de cette prime sur objectifs, et déterminera notamment le montant cible, en pourcentage, de la prime ainsi que la détermination des objectifs individuels et/ou collectifs.
Afin de tenir compte des efforts effectués par l’encadrement de la filiale depuis la reprise le 1er août 2022, les Parties conviennent qu’exceptionnellement, le montant cible, en 2024, pourra être augmenté jusqu’à 160% en fonction des résultats individuels des salariés et des résultats opérationnels et financiers de la filiale.
PRIMES DIVERSES Le présent titre a pour objet de fixer les modalités des diverses primes applicables au sein de la Société ne concernant pas uniquement le personnel roulant. Le champ d’application de chacune des primes est défini spécifiquement. Prime de départ
Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent à tout le personnel d’exploitation comprenant notamment le personnel roulant, les ouvriers et agents de maîtrise, sans condition d’ancienneté, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit la durée hebdomadaire inscrite à leur contrat de travail (temps plein ou temps partiel). Conditions d’attribution Afin de tenir compte des contraintes horaires des services matinaux, les Parties sont convenues d’attribuer une prime dite de départ au personnel effectuant une prise de service au plus tard à 5h30 du matin, sur la base des plannings établis.
Montant et périodicité
Le montant de cette prime est fixé à 3,90 € bruts pour toute prise de service effectuée avant 5h30 ou au plus tard à 5h30.
Le 1er janvier 2024, le montant de cette prime sera réévalué à hauteur de 4,10 € bruts pour toute prise de service effectuée avant 5h30 ou au plus tard à 5h30.
A compter de l’année 2025, le montant de cette prime sera indexé sur le pourcentage de la revalorisation salariale convenue avec les Organisations Syndicales, lors des négociations annuelles obligatoires.
Cette prime sera versée aux salariés concernés à échéance habituelle de paie du mois correspondant.
Prime de fin de service après minuit
Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent à tout le personnel d’exploitation comprenant notamment le personnel roulant, les ouvriers et agents de maîtrise, sans condition d’ancienneté, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit la durée hebdomadaire inscrite à leur contrat de travail (temps plein ou temps partiel). Conditions d’attribution
Afin de tenir compte des contraintes horaires des services tardifs, les Parties sont convenues d’attribuer une prime dite de nuit au personnel effectuant une fin de service au-delà de minuit, sur la base des plannings établis.
Montant et périodicité
Le montant de cette prime est fixé à 6,90 € bruts pour toute fin de service effectuée après minuit ou au-delà.
Le 1er janvier 2024, le montant de cette prime sera réévalué à hauteur de 7,25 € bruts pour toute fin de service effectuée après minuit ou au-delà.
A compter de l’année 2025, le montant de cette prime sera indexé sur le pourcentage de la revalorisation salariale convenue avec les Organisations Syndicales, lors des négociations annuelles obligatoires.
Cette prime sera versée aux salariés concernés à échéance habituelle de paie du mois correspondant et sera libellée sur les bulletins de paie sous l’intitulé « prime de nuit ».
Prime de tutorat
Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent à tout le personnel d’exploitation comprenant notamment le personnel roulant, les ouvriers et agents de maîtrise, sans condition d’ancienneté, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit la durée hebdomadaire inscrite à leur contrat de travail (temps plein ou temps partiel). Conditions d’attribution
Le personnel effectuant des missions dites de tutorat auprès des salariés sous contrat de professionnalisation ou sous contrat d’apprentissage pourront bénéficier d’une prime de tutorat. Les tuteurs sont sélectionnés par la direction de la Société, sur la base du volontariat. Montant et périodicité Le montant mensuel de la prime de tutorat est calculé comme il suit :
Taux horaire du salaire minimum conventionnel x 8% x 151,67
Ce montant est ensuite proratisé à proportion du nombre de jours travaillés en qualité de tuteur sur le mois considéré.
Cette prime sera versée mensuelle aux salariés concernés, à échéance habituelle de paie du mois correspondant.
Prime de fin d’année
Champ d’application et conditions d’attribution
Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les conducteurs, agents ou animateurs de médiation service et personnel de maintenance sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit la durée hebdomadaire inscrite à leur contrat de travail (temps plein ou temps partiel).
Conditions d’attribution
Les salariés concernés doivent bénéficier de 5 ans d’ancienneté au 31 décembre N (année de versement).
Montant et périodicité Le montant de la prime de fin d’année est fixé selon les modalités de calcul suivantes :
24 jours multipliés par le taux journalier du 10ème de congés payés ;
De ce montant est déduit le 13ème mois versé en application des dispositions de la Convention Collective ;
Le solde éventuellement restant après déduction du montant du 13ème mois correspond au montant de la prime de fin d’année qui sera versée aux salariés concernés.
Les Parties rappellent que le 10ème de congés payés est calculé comme il suit :
Salaire brut annuel pour la période courant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N ;
Auquel est soustrait :
Le 13ème mois versé sur cette période de référence ;
La prime de fin d’année versée sur cette période de référence ;
La prime de 4/30ème versée sur cette période de référence ;
Le maintien de salaire versée sur cette période de référence ;
Toutes primes ou gratification versée de manière exceptionnelle sur cette période de référence.
Après déduction de ces sommes, le taux journalier du 10ème de congés payés est calculé en multipliant le résultat obtenu par 10%, puis en divisant ce dernier résultat par 30 jours.
La prime de fin d’année sera versée en une seule fois, à échéance de paie du mois de décembre de l’année N. Prime formateur
Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les conducteurs et agents de maîtrise, sans condition d’ancienneté, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit la durée hebdomadaire inscrite à leur contrat de travail (temps plein ou temps partiel).
Sont expressément exclus du champ d’application de cet article, les salariés dont la mission de formation rentrent dans leurs attributions, à savoir :
Les formateurs ;
Les animateurs prévention ;
Les chefs de secteur.
Conditions d’attribution
Le personnel visé à l’article 13.1 effectuant des missions dites de formation sur ligne auprès de salariés nouvellement embauchés ou ayant fait l’objet d’un changement de poste ou encore d’un changement de ligne, pourront, le cas échéant, bénéficier d’une prime dite de formateur.
Les formateurs sont sélectionnés par la direction de la Société, sur la base du volontariat.
La prime de formateur sera attribuée sous réserve de l’exécution d’une journée de formation sur une ligne auprès d’un ou plusieurs conducteurs nouvellement embauchés ou nouvellement affectés à la ligne correspondante. Montant et périodicité Le montant de la prime de formateur est fixé à 12 € bruts pour une journée de formation, peu important le nombre de conducteurs formés.
Le 1er janvier 2024, le montant de cette prime sera réévalué à hauteur de 12,60 € bruts pour une journée de formation, peu important le nombre de conducteurs formés.
A compter de l’année 2025, le montant de cette prime sera indexé sur le pourcentage de la revalorisation salariale convenue avec les Organisations Syndicales, lors des négociations annuelles obligatoires.
Cette prime sera versée aux salariés concernés à échéance habituelle de paie du mois correspondant, sur la base des plannings établis.
Prime de conduite
Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les agents de maîtrise, sans condition d’ancienneté, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit la durée hebdomadaire inscrite à leur contrat de travail (temps plein ou temps partiel).
Conditions d’attribution
Lorsque les nécessités de l’exploitation l’exigent, la direction peut solliciter, de manière occasionnelle, l’affectation temporaire d’un agent de maîtrise sur une ligne de transport.
Cette affectation peut être sollicitée pour une ou plusieurs journées consécutives ou non au cours d’un mois donné, sous réserve de respecter un délai de prévenance raisonnable. En cas d’urgence, cette affectation pourra être notifiée à l’agent de maîtrise concerné le jour même.
Ainsi, et afin de compenser cette affectation temporaire à un service de conduite, les Parties sont convenues d’attribuer aux agents de maîtrise concernés une prime dite de conduite, pour chaque journée de conduite effectuée à la demande de direction et/ou du supérieur hiérarchique direct.
Montant et périodicité
Le montant de la prime de conduite est fixé à 30 € bruts pour une journée de conduite.
Cette prime sera versée aux salariés concernés à échéance habituelle de paie du mois correspondant. Prime de substitution
Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent à tout le personnel roulant, ainsi qu’aux agents de maîtrise, sans condition d’ancienneté, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit la durée hebdomadaire inscrite à leur contrat de travail (temps plein ou temps partiel).
Conditions d’attribution
En cas d’interruption temporaire d’un service ferroviaire ou de service occasionnel, la Société peut être amenée à effectuer des services de substitution afin de palier à cette interruption temporaire. Ces services de substitution sont dits « occasionnels » ou « ferroviaires ».
Afin de compenser la mise en place d’un service de substitution, les Parties sont convenues que les salariés entrant dans le champ d’application du présent article et effectuant leur service de conduite sur une ligne de substitution occasionnelle ou ferroviaire, bénéficieront d’une prime de substitution.
Montant et périodicité
Le montant de la prime de conduite est fixé à 25 € bruts par jour travaillé sur une ligne de substitution.
Cette prime sera versée aux salariés concernés à échéance habituelle de paie du mois correspondant.
DISPOSITIONS FINALES Durée et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les stipulations du présent Accord se substituent à tout usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet, ainsi qu’aux accords collectifs, antérieurement applicables aux salariés dont le contrat de travail a été transféré à la Société.
Sous réserve des formalités de dépôt fixé à l’article 20 de l’Accord, il entrera en vigueur le 1er novembre 2023.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires. Révision de l’Accord L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord ou un Accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord.
Les Parties signataires de l’Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel Accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord de révision que ce soit. Dénonciation de l’Accord L’Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Formalités de dépôt
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l’Accord.
Un exemplaire sera également établi pour chaque Partie.
L’Accord sera notifié à l’ensemble des organisation syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.