Avenant à l’accord collectif d’entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société RATP HABITAT, société anonyme d’HLM, dont le siège social est situé 158 rue de Bagnolet - 75020 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 592 025 811, représentée par Madame XXX XXX, agissant en qualité de Directrice Générale,
D'une part, Et,
Monsieur XXX XXX agissant en qualité de délégué syndical Force Ouvrière
Madame XXX XXX agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA
D'autre part.
PREAMBULE
Un régime de remboursement de Frais de Santé a été mis en place au sein de RATP Habitat par accord collectif du 7 décembre 2021. L’exécution de ce régime de remboursement a donné lieu à un mauvais rapport sinistre/prime, conduisant à la nécessité de rééquilibrer la situation financière du régime sous peine de résiliation du contrat par l’assureur. Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont donc dû envisager la modification du régime. Des travaux ont donc été menés de concert, en vue de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
De plus, différentes évolutions réglementaires sont récemment intervenues.
D’une part, l’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale a été modifiée par décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 publié au JO du 31 juillet 2021. L’évolution de cette disposition réglementaire entraine une obligation de mise en conformité des catégories de salariés bénéficiant des régimes de protection sociale complémentaire.
D’autre part, la Direction de la Sécurité sociale a apporté des précisions concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versées par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
En conformité avec les évolutions réglementaires et soucieux de maintenir le niveau de couverture des salariés dont le contrat est ainsi suspendu, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de modifier le régime de remboursement de frais de santé mis en place au sein de la société.
Dès lors, l’accord du 7 décembre 2021 est révisé comme suit :
ARTICLE 1 - Modification des dispositions de l’accord
Le présent avenant a pour objet de modifier certaines clauses de l’accord du 7 décembre 2021. Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées. Les modifications portent sur les articles suivants :
Article 1.2. – Modification de l’article 4 : suspension du contrat de travail
L’article 4 de l’accord collectif du 7 décembre 2021 est remplacé par les dispositions suivantes : L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société. Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée sur la base d’une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale en faisant la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas reçu de rémunération sur douze mois complets avant la suspension de son contrat de travail, sa rémunération est reconstituée en faisant la moyenne des rémunérations perçues au cours des derniers mois complets. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 (quinze) jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 1.3 - Modification de l’article 7 : Cotisations
Taux, répartition, assiette des cotisations
L’article 4 de l’accord collectif du 7 décembre 2021 est remplacé par les dispositions suivantes : La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :
Part salariale Part patronale Cotisation globale Isolé 1,168% (40%) 1,752% (60%) 2.92% Famille 2,368% (40%) 3,552% (60%) 5.92% Exprimées en % du PMSS soit 3666€ au 1er janvier 2023 Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « Famille » sont définis de la manière suivante en l’article 6 dans les conditions particulières du régime Frais de santé en vigueur et reprises ci-dessous : Bénéficiaires Par dérogation aux dispositions prévues à l’Article 3 « Personnel garanti et bénéficiaires » des Conditions Générales, sont bénéficiaires des garanties :
le salarié de l’entreprise souscriptrice appartenant à la catégorie objective de personnel visée au présent contrat, dénommé le « participant »,
et ses ayants droit, sous réserve du paiement de la cotisation « Famille », tels qu’ils sont définis ci-dessous :
son conjoint,
à défaut, son concubin au sens de l’article 515-8 du Code civil lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou non avec le participant. Cette affiliation est effectuée à la condition que soit présentée, dans le cas où le concubin est lié par un PACS avec le participant, une attestation de moins de trois mois établissant leur engagement dans les liens d’un PACS délivrée par le Greffe du Tribunal d’Instance ou par le notaire ou par la mairie. Dans le cas où le concubin n’est pas lié au participant par un PACS, cette affiliation est effectuée à la condition que soit présenté un justificatif de la situation de concubinage : attestation délivrée par la mairie, photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants communs, ou, à défaut, déclaration sur l’honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun (quittance de loyer aux deux noms, ou double quittance d’électricité ou de téléphone au nom de chacun).
Les ascendants du participant ou ceux de son conjoint, à charge au sens de l’article L 313-3 du Code de la sécurité sociale ;
Les enfants à charge du participant ou de son conjoint répondant à la définition suivante :
Les enfants du participant légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis à son propre foyer, ainsi que ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement, à condition que le participant ou son conjoint en ait la garde, sous réserve :
D’être âgés de moins de 18 ans ;
D’être âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans, s’ils ne se livrent à aucune activité rémunérée habituelle ;
D’être âgés de plus de 21 ans et de moins de 28 ans :
S’ils poursuivent des études,
Ou suivent une formation sous contrat alternance
Ou sont à la recherche d’un premier emploi et inscrit à ce titre à Pole Emploi depuis moins d’un an (étant précisé use le contrat en alternance ne compte pas comme premier emploi) ;
Quel sur soit leur âge, s’ils sont infirmes ou titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, à condition que l’attribution de ladite carte soit intervenue lorsqu’ils étaient à charge du participant.
Sont aussi pris en compte les enfants d’un participant divorcé, confiés à la garde de l’ex-conjoint, et pour lesquels le participant doit payer une pension alimentaire par décision de justice, et tant que dure l’obligation alimentaire. »
Toutefois :
malgré l’existence d’ayants droit, les salariés ont la faculté de cotiser en « Isolé », sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale. Dans cette hypothèse, le salarié devra le justifier par écrit, en janvier de chaque année, auprès du service Ressources Humaines de RATP Habitat en produisant tous documents utiles. A défaut de réponse ou dans le cas où les documents ne seraient pas remis dans les temps au service Ressources Humaines, la cotisation « Famille » sera appliquée automatiquement à compter du mois de février.
lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « Famille ». L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayants droit.
En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
ARTICLE 2 - Dispositions diverses
Article 2.1 – Avenant de révision
Le présent accord constitue un avenant de révision de l’accord collectif d’entreprise relatif à un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » signé le 7 décembre 2021.
Article 2.2 – Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2023.
Article 2.3 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Il pourra être dénoncé par les parties signataires, selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail. En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord, dans les meilleurs délais.
Article 2.4 – Dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera déposé
auprès de la Direction Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
ARTICLE 3 – Autres dispositions
Le présent avenant a pour objet de modifier certaines clauses de l’accord du 7 décembre 2021. L’ensemble des autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.
Le présent accord est fait à Paris, le 26 juin 2023 en 5 exemplaires.