Accord d'entreprise RAULT SARL

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaire, repos compensateur de remplacement et annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société RAULT SARL

Le 21/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre

RAULT SARL

dont le siège social est à
dont le numéro de SIRET est le 33153937900023,
le code APE/NAF 1392Z,
Représenté par …………………, gérant

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise,

Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont leur émargement est joint en annexe au présent accord,

D’autre part,


PREAMBULE


L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a ouvert la possibilité de négocier un accord collectif par la voie du référendum dans les entreprises de moins de 11 salariés, concernant l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Premièrement, la Direction de la société RAULT SARL souhaite améliorer son fonctionnement et ajuster la flexibilité de la durée du travail dans l’entreprise, par l’augmentation du nombre d’heures prévues dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Deuxièmement, la Direction de la société RAULT SARL souhaite mettre en place le repos compensateur de remplacement et laisser la possibilité aux salariés le choix de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.

Troisièmement, la Direction de la société RAULT SARL souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalier avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Le présent projet sera ratifié s’il est approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise.

CADRE JURIDIQUE


Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :

  • des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs
  • de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de ses décrets d’application
  • de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de ses décrets d’application, ainsi que de sa circulaire
  • des articles L 3121-33 du Code du travail relatif au contingent d’heures supplémentaires
  • l’ensemble des dispositions du présent accord viennent compléter celles de la convention collective appliquée à la société : Convention Collective Nationale : Textiles - Industries (IDCC : 0018) notamment sur les dispositions sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
  • des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail sur le forfait jour
  • des articles L 3121-24 du Code du travail sur le repos compensateur de remplacement.


TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée), y compris les salariés à temps partiel.

S’agissant des intérimaires, les modalités d’organisation du travail leur sont applicables dans le cadre et les conditions du service dans lequel ils seront affectés.


TITRE 2 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Actuellement, le contingent d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective nationale Textiles - Industries (IDCC : 0018) à 190 heures par les salariés hors modulation. En cas de modulation, la convention collective prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures porté à 150 heures pour les personnels relevant des activités « Teinture-apprêts-impression ».

Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité, ce contingent n’est plus adapté. L’objectif du présent accord est de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse en facilitant et sécurisant le recours aux heures supplémentaires.

ARTCILE 2.1 – PERSONNEL CONCERNÉ


L’ensemble du personnel dont la durée du travail est décomptée en heures et qui effectuent des heures supplémentaires au-delà de 35 heures de travail par semaine.
Il est précisé que les dispositions énoncées ci-après ne sont pas applicables aux salariés ayant signé une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

ARTICLE 2.2 – PLAFOND ANNUEL


Le présent accord d’entreprise convient d’un contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel de la société fixée à 420 heures.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Le contingent a un caractère individuel, et il ne peut être globalisé par entreprise ou par établissement, ni donner lieu à transfert d'un salarié à un autre.

ARTICLE 2.2 – MAJORATIONS


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles les heures supplémentaires seront majorées. Les taux de majoration restent inchangés.

ARTCILE 2.3 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Le présent accord prévoit la possibilité de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.

Article 2.3.1 – Attribution du repos compensateur de remplacement


Il a été convenu entre les parties que les heures supplémentaires effectuées par les salariés de la Société RAULT SARL, ainsi que les majorations en découlant pourront donner lieu à l’octroi d’heures de récupération selon les modalités suivantes : les heures supplémentaires majorées effectuées au-delà de 39 heures par semaine et dans la limite de la durée maximale hebdomadaire du travail pourront conduire à d’heures de repos compensateur de remplacement.

La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra pas excéder 48 heures par semaine, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Pour les heures citées ci-dessus, le salarié pourra demander à La Direction de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement à la place du paiement des heures supplémentaires effectuées, ainsi que la majoration.

Explication du fonctionnement du repos compensateur de remplacement :

  • 1 heure supplémentaire majorée à 25% donne droit à un repos compensateur de remplacement d’1 heure et 15 minutes ;

  • 1 heure supplémentaire majorée à 50% donne droit à un repos compensateur de remplacement d’1 heure et 30 minutes.


Article 2.3.2 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Les repos compensateurs de remplacement pourront être pris sous forme de journées ou de demi-journées de repos. Le salarié verra ses droits à prise de repos compensateur de remplacement ouverts à compter du moment où il aura acquis 7 heures de repos. Il pourra ainsi formuler une demande de prise dans les conditions décrites ci-après. Le compteur d’heures correspondant au repos compensateur de remplacement ne pourra pas excéder 35 heures.
La période de prise et d’acquisition des repos compensateurs de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les repos compensateurs de remplacement devront être pris dans un délai de six mois, sauf cas de demandes simultanées ne permettant pas la prise de ce repos dans ce délai. Dans ce cas, le délai de prise de la journée de repos sera reporté de deux mois supplémentaires.

Le salarié qui souhaite prendre du repos compensateur de remplacement devra adresser une demande écrite à La Direction quinze jours au moins avant le premier jour d’absence souhaité. Cette demande peut prendre la forme d’un mail ou d’un courrier remis en main propre. La demande devra préciser la date prévue et la durée du repos.
Une réponse y sera apportée dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande d’absence. L’employeur se réserve la possibilité de refuser la date de repos choisie par le salarié en cas de nécessité liée au fonctionnement de l’entreprise, d’incompatibilité du repos avec les besoins de l’entreprise.

Article 2.3.3 – Régime du repos compensateur de remplacement

L’employeur maintien le salaire des employés pendant la prise du repos compensateur de remplacement. La période de repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, pour l’ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés. En revanche, elle n’est pas prise en compte pour déterminer le nombre d’heures imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires donnant droit à contrepartie obligatoire en repos.

Article 2.3.4 – Information des salariés

Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent dispositif sera informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement (RCR) acquis, par une mention sur le bulletin de paie. Un compteur apparaîtra en bas du bulletin de paie pour faire le suivi du repos compensateur de remplacement acquis, pris et indiqué le solde restant à prendre. Ce compteur se déclenchera dès la première heure de repos compensateur de remplacement acquise.

ARTICLE 2.4 – DÉPASSEMENT DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


En plus de la majoration de salaire, les heures réalisées au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise feront l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur correspondant à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100 % pour les entreprises plus de 20 salariés.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent seront effectuées sous condition de volontariat du salarié.

Dès lors que le nombre d’heures de repos atteint 7 heures, ces repos pourront être pris par journée entière ou demi-journée de 7 heures à la convenance du salarié, sous réserve d’une demande préalable de quinze jours formulée par écrit auprès de la Direction. Cette demande peut prendre la forme d’un mail ou d’un courrier remis en main propre. La demande devra préciser la date prévue et la durée du repos.

Ces repos compensateurs devront être pris dans un délai de deux mois, sauf cas de demandes simultanées ne permettant pas la prise de ce repos dans ce délai. Dans ce cas, le délai de prise de la journée de repos sera reporté de deux mois supplémentaires.
Une réponse y sera apportée dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande d’absence. L’employeur se réserve la possibilité de refuser la date de repos choisie par le salarié en cas de nécessité liée au fonctionnement de l’entreprise, d’incompatibilité du repos avec les besoins de l’entreprise.

Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent :
  • les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
  • celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;
  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;
  • celles effectuées au titre de la journée de solidarité.
Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent dispositif sera informé du nombre d’heures de repos compensateur obligatoire acquis, par une mention sur le bulletin de paie. De plus, un compteur de repos compensateur obligatoire (RCO) se déclenchera dès la première heure de repos compensateur obligatoire acquise. Il apparaîtra en bas du bulletin de paie pour faire le suivi du repos compensateur obligatoire acquis, pris et indiqué le solde restant à prendre.


TITRE 3 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ARTICLE 3-1 – PERSONNEL CONCERNE


Les salariés de la société qui pourront prétendre au forfait annuel en jours appartiennent à la catégorie des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

ARTICLE 3-2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS


3-2-1- Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours y compris la journée de solidarité. La période de référence est l’année civile.

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Il est possible de prévoir pour un salarié un nombre de jour inférieur au forfait annuel de 218 jours. Cette mention devra être prévue aux contrats de travail. Les modalités de répartition éventuelles des jours de travail et des jours de repos seront définies par accord entre l’entreprise et les salariés concernés.

3-2-2- Entrée/sortie en cours d’année dans les effectifs


  • Prise en compte des entrées en cours d’année


En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler et le nombre de jours de repos à prendre pour le salarié en forfait annuel en jours sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

La méthode de calcul consiste à ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés).

Nombre de jours restant à travailler dans l’année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés) x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l’année civile.


Nombre de jours de repos restants dans l’année = nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés – nombre de jours restant à travailler dans l’année.






  • Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a le droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante  payer les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris), à savoir :

Nombre de jours ouvrés de présence (y compris jours fériés et jours de repos) x rémunération journalière (la rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année).

3-2-3- Temps de repos

Le salarié disposera d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail dans le cadre de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire ainsi qu’au temps de pause dans la journée.

Pour rappel, le temps de repos quotidien est de 11 heures et le temps de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives. Le temps de pause minimum est de 20 minutes après 6 heures de travail.

Toutefois, le salarié devra respecter les temps de pause déjeuner pratiquer dans la société.

Dans le respect du principe du droit à la déconnexion, l’employeur s’engage à ne pas contacter le salarié entre 21 heures et 8 heures du matin sauf réunion de travail programmée ainsi que le dimanche et les jours fériés chômés par la structure.

3-2-4- Rachat de jours de repos


Le salarié pourra, s’il le souhaite et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Un avenant à la convention de forfait annuel en jours sera signé. Il déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%. Cet avenant sera valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. 

Toutefois, le nombre de jours de repos pouvant être racheter est limité à 10 jours par an.


3-2-5- Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Le temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Ce décompte est destiné à récapituler périodiquement, le nombre de jours travaillés et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Les salariés devront impérativement auto déclarer leurs jours de présence, à partir d’un tableau Excel mis à leur disposition par l’entreprise sur leur poste de travail, celui-ci sera à remplir toutes les semaines, afin d’être rigoureux dans le suivi de son temps de travail effectué.

Les enregistrements définis sont de la responsabilité de chaque salarié et ne peuvent en aucun cas être délégués. Ces enregistrements devront inscrire les jours travaillés, les jours de repos, en tant que RTT, les jours de congés payés (5 semaines par année), jours de congés conventionnels.



3-2-6- Bilan individuel

Conformément à l’article L. 3121-65, du code du travail, un bilan individuel sera effectué avec chaque collaborateur une fois par an pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journaliers et hebdomadaires et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son temps de travail dans l’entreprise, l’équilibre entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

L’employeur s’assurera régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps.

Le salarié bénéficiera aussi d’un droit d’alerte, lui permettant de faire savoir les difficultés qu’il rencontre dans l’organisation de son temps de travail. L’employeur devra alors le recevoir et mettre en place les mesures nécessaires afin de faire face aux difficultés avérées.


3-2-7- Rémunération

La rémunération brute de base annuelle des collaborateurs signataires d’une convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année.

La rémunération minimale ne pourra être inférieure au salaire minimum de la classification du salarié augmenté de 10%.

La rémunération mensuelle brute est ainsi égale 1/12ème de la rémunération annuelle fixée dans la convention individuelle de forfait, quel que soit le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

Cette rémunération forfaitaire de référence pourra être impactée des absences indemnisées ou non conformément à la législation et aux dispositions conventionnelles en vigueur.


TITRE 4 – L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord d’aménagement du temps de travail prendra effet le ………………. Pour la première année, il sera fait un prorata du temps de travail pour tenir compte de l’année incomplète.


TITRE 5 – LA DUREE, LA DENONCIATION ET LA REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5.1 - REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.


ARTICLE 5.2 - DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.


TITRE 6 – LE DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l’objet d’un dépôt prévu à l’article L.2231-6 du code du travail.

Fait à VANNES
Le 17 novembre 2023

Le représentant de la société


Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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