Accord d'entreprise RAVE DISTRIBUTION

ACCORD D ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société RAVE DISTRIBUTION

Le 15/10/2018



ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

S.A.S. RAVE DISTRIBUTION




ENTRE LES SOUSSIGNES,

La S.A.S. RAVE DISTRIBUTION, dont le siège est situé 340 Rue Gustave Eiffel, ZAC des Gaulnes, 69330 MEYZIEU, représentée par Monsieur, Président

D’UNE PART,


ET

L’Organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par :
- XXXXX, Délégué Syndical Central et de l’établissement de CHATEAUROUX (36)
- XXXXX, Délégué Syndical de l’établissement de THOUARE (44)


D’AUTRE PART,


Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2241-8 et suivants du Code du Travail, et entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations ayant porté sur l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation, en particulier sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les dispositifs d’épargne salariale, etc…

Il complète l’ensemble des dispositions issues des accords d’établissement antérieurs de fin de négociation annuelle obligatoire, ainsi que les accords applicables au sein de l’entreprise et du Groupe RAVE, en particulier un accord relatif à la Participation des salariés aux résultats de l’entreprise, un accord d’intéressement, un accord de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, un accord sur la prévention de la pénibilité, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que les accords Groupe relatifs à la GPEC et au un contrat de génération tous les deux signés en date du 19 octobre 2016.


Ces négociations intègrent également les données économiques et sociales de l’entreprise et de son secteur d’activité. En effet, les parties à la négociation se doivent de continuer à concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.


Il est rappelé que les résultats de la société RAVE DISTRIBUTION ont permis, au titre de l’exercice 2017 la redistribution d’une enveloppe globale cumulée en Participation aux bénéfices et Intéressement d’un montant brut de XXXXX euros.

Enfin, les dispositions du présent accord sont déterminées de façon à conserver une homogénéité et assurer une certaine harmonisation au sein des établissements de la société RAVE DISTRIBUTION.

Cet accord entérine la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 qui a débuté au cours du mois de mai 2018 au sein de chacun des établissements disposant d’organisations syndicales représentatives ( RD 44,87,69) avec remise préalable des informations exhaustives permettant l’analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectuées et l’organisation du temps de travail. Après échanges et propositions au sein des différents établissements, elle s’est achevée par une dernière réunion de négociation centralisée les 15 et 16 octobre 2018.

Il a été convenu entre les parties qu’une enveloppe globale de l’ordre de XXXX de la masse salariale est allouée dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, correspondant à un budget de plus de XXXXXX €.


REMUNERATION ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 1 – SALAIRES DU PERSONNEL SEDENTAIRE ; EMPLOYE(E) ; OUVRIER(ERE) DE MAINTENANCE OU DE MANUTENTION

L’ensemble du personnel sédentaire employé(e) ouvrier (ère) de maintenance ou de manutention justifiant d’un an d’ancienneté au 31 octobre 2018 et ne bénéficiant pas par ailleurs des revalorisations liées à leur activité, bénéficiera d’une revalorisation de sa rémunération brute mensuelle de XXXXX%, à compter du 1er janvier 2019.


ARTICLE 2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DE CONDUITE

2-1 – Enveloppe globale et champs d’application de l’accord

Il a été convenu entre les parties qu’une enveloppe globale de l’ordre de XX % de la masse salariale est allouée dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au service de la société Rave Distribution, employé sous contrat à durée déterminée ou sous contrat à durée indéterminé.

2-2 – Salaire mensuel de référence

Il est rappelé que la Société RAVE DISTRIBUTION applique les taux horaires conventionnels, tels qu’ils sont applicables à la date du présent accord et issus de l’accord national portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport routier de marchandises et applicables au 1er avril 2018.
Cette revalorisation qui a représenté XX% de la masse salariale des conducteurs routiers est estimée à XXXXX €.

Les dispositions des accords d’entreprise précédents, notamment issues des Négociations Annuelles Obligatoires, en particulier relatif à la définition et au décompte des temps de service continuent à s’appliquer.

Chaque conducteur bénéficie du niveau de rémunération correspondant à son affectation dans une classification définie (grille jointe au précédent accord).

Ces niveaux de rémunération bénéficient des majorations pour ancienneté sous forme de prime d’ancienneté.

Ces niveaux de rémunération tiennent compte notamment des particularités de chaque activité et de leur besoin en temps de service, sont repris en annexe 1 au présent accord.

2-3 – Dispositions complémentaires relatives aux temps de service et aux éventuelles heures supplémentaires

  • Définition du temps de service :

Il appartient au Service Exploitation d’organiser le travail de telle sorte que les Conducteurs soient gérés selon la durée de temps de service de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Pour ce faire, chaque Conducteur doit communiquer chaque jour le temps de service qu’il a effectué la veille. Régulièrement au cours de la période, lorsqu’il apparaîtra que le Conducteur a travaillé depuis le début de cette période sur un rythme risquant d’induire un dépassement du temps de service maximum, il pourra être affecté à des activités locales ou mis en repos, de telle sorte qu’il ne dépasse pas ces limites maximales.

A cet égard, il est rappelé que les temps de service de l’ensemble du personnel de conduite sont appréciés au regard des temps considérés comme seul temps de travail effectif.


Sont exclusivement pris en compte dans le décompte du temps de service :

  • les temps de conduite,
  • les temps d’autres travaux tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives,
  • les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et de déchargement et/ou temps d’attente durant lequel le conducteur ne peut disposer de son temps.

En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.

Il est convenu que les coupures, les pauses et le temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse croûte sont expressément exclus du temps de service.

Il est également rappelé que les coupures et les pauses effectuées dans le cadre du service, notamment pour les repas de midi, doivent obligatoirement être positionnées en repos sur le sélecteur du tachygraphe.


  • Heures supplémentaires éventuelles (rappel):

Il est rappelé que l’exécution des heures supplémentaires relève de l’initiative de l’employeur.

Les dispositions issues des accords d’établissement précédents, en matière de décompte et de paiement d’heures supplémentaires, restent applicables dans la limite du paiement, à l’initiative de l’employeur qui pourra autoriser expressément les conducteurs vigilants dans la manipulation de leur sélecteur d’activité, à l’accomplissement d’un nombre d’heures supplémentaires par mois, fixé à 4 Heures Supplémentaires mensuelles (soit 12 heures supplémentaires par trimestre), rémunérées au-delà du temps de service garanti.

Les activités particulières dédiées, notamment de Location de véhicules avec conducteurs, nécessitant des temps de service plus importants, incompatibles avec cette gestion harmonisée du paiement des heures supplémentaires, pourront bénéficier d’un régime dérogatoire à la présente règle, à l’appréciation du Responsable d’agence.

Dans l’hypothèse où le temps de service réalisé, majoré des heures supplémentaires ainsi rémunérées, présenterait un dépassement, ces heures feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement, attribué en fin de période. Il est rappelé qu’une heure de dépassement fait l’objet dans ce cadre de l’attribution de 1,25 heures en compteur de RCR pour les heures majorées à 25% et 1.5 heures en compteur de RCR pour les heures majorées à 50%.

Exemple :
TRMB 192h. Janvier : 195h ; Février : 199h ; Mars : 204 h.
>Soit au trimestre 22 heures au-delà du TRMB.
- 12 heures supplémentaires par trimestre rémunérées au-delà du temps de service garanti
- 10 heures au titre d’un repos compensateur de remplacement soit 10 *1.5 = 15 heures attribuée en compteur RCR.



 Suivi de l’activité

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont appréciées sur un temps de service de référence qui demeure évalué selon les conditions énumérées ci-dessus. Les heures rémunérées par l’entreprise doivent être liées à un travail et une activité réelle du conducteur. A défaut, le principe de transparence perd toute signification.

A ce titre, les parties signataires s’engagent à veiller à ce que les conducteurs manipulent « raisonnablement » leur sélecteur d’activité . En effet, au-delà de leur obligation professionnelle, les conducteurs sont tenus à une obligation de loyauté quant à la manipulation du sélecteur d’activité et quant aux heures déclarées par cette seule manipulation.

Les parties signataires sont d’accord à l’unanimité pour décider que les temps incorrectement ou non manipulés mis en avant notamment par les contrôles des disques chrono tachygraphe ou données numériques issues de la carte conducteur, ou ne correspondant pas à une activité habituelle dans les standards constatés au sein de nos activités, ne seront pas considérés comme temps de service et rémunérés comme tel.

Notamment, les conducteurs devront impérativement signaler toute attente anormalement élevée (supérieure à 20 minutes) à l’exploitation. A défaut, la réalité des temps pourra être légitimement remise en cause.

L’ensemble de ces procédures doit permettre de rapprocher les disques et/ou cartes chrononumérique de l’activité réelle et normale du conducteur, seule garantie du principe de transparence, au besoin par certains réajustements contradictoires, à l’aide des documents internes existants.


2-4 Revalorisation des TRMB 

Au sein des établissements 36 et 87, les Conducteurs Routiers en Zone Longue et bénéficiant du coefficient XXX, qui bénéficiaient en 2017 du TRMB de XXXX heures, ont été revalorisés dès le 1er janvier 2018, et portés à un TRMB de XXXX heures (RC3), à la demande des Représentants du Personnel et par anticipation sur la NAO 2018.
Le coût de cette mesure s’élève à XXXXX €.

Au sein de l’établissement 71, les Conducteurs Routiers affectés au trafic Logidis Macon en poste de jour, zone courte, bénéficiant du coefficient 138 et du TRMB de XXXX heures, sont revalorisés à compter du 1er Octobre 2018 et portés au TRMB de XXXX heures (RL6).
Le coût de cette mesure s’élève à XXXX €.




2-5 Prime Retour Samedi 

Au sein de la Société RAVE DISTRIBUTION est actuellement accordée une prime dite « de retour samedi » dont les critères d’attribution sont : « 2 retours samedi au cours du mois » et dont le montant est de XX € brut.

Les parties sont convenues qu’à compter du 1er janvier 2019, la prime sera versée pour chaque retour samedi et son montant sera fixé à XX € brut.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux conducteurs qui travaillent le samedi, mais sont applicables aux conducteurs de zone longue qui terminent leur mission hebdomadaire en regagnant leur agence sur un 6ème jour de travail effectué le samedi.

Le coût estimé de cette mesure s’élève à XXXX € par an.


2-6 – Frais de route – Augmentation des « frais de bouche »

A l’occasion de leurs déplacements, les Conducteurs Routiers perçoivent des « frais de route », dans le cadre des dispositions du Protocole Relatif aux Frais de Déplacement des Ouvriers, annexé à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport, applicable au sein de l’entreprise.

A la date de signature du présent accord, les conditions de versement et le montant des frais sont les suivants :
- Casse-croûte (article 5) Départ avant 5 H 00 7.35 €
- Repas (article 3)Service obligeant à prendre le repas hors du lieu de travail, soit couvrant
les amplitudes de 11 H 45 à 14H 15 (midi)
de 18 H 45 à 21 H 15 (soir)13.56 €

Les parties, qui par ailleurs négocient un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT), sont soucieuses de tenir compte de cette dimension QVT dans le domaine de l’alimentation des Conducteurs Routiers, qui est de nature à améliorer leur santé et leur bien être au travail.
Il est à ce titre, important de veiller à inciter les Conducteurs Routiers à adopter une bonne hygiène de vie et notamment à s’alimenter de manière qualitative.
Cependant, les parties conviennent que le choix d’une alimentation saine et/ou biologique représente un coût supérieur à une alimentation « standard » qui peut être consommée notamment dans la restauration rapide.
En effet, les données INSEE relatives aux prix, estiment actuellement que les prix des produits biologiques sont supérieurs.

Tenant compte de ces éléments, les parties sont convenues de revaloriser les indemnités « de bouche » de X % par rapport au barème de la Convention Collective soit à la date de la signature du présent accord :
  • Casse croûte (article 5)XX €
  • Repas (article 3) XX €
Les critères d’attribution (horaires) permettant l’attribution de frais, sans production de justificatifs, restant inchangés.

Le coût estimé de cette mesure s’élève à XXXX€ par an et elle sera applicable le 1er janvier 2019.






ARTICLE 3 – RÉGIME DE PRÉVOYANCE ET FRAIS DE SANTÉ

3.1 Régime de Prévoyance

Les salariés de Rave Distribution bénéficient des régimes de prévoyance de la branche du transport routier de marchandises, qui n’a pas fait l’objet de modifications depuis l’accord de branche du 20/04/2016.

3.2 Frais de Santé

Les parties au présent accord, conviennent, ensemble, et à compter du 1er janvier 2019 que la participation de l’employeur à la mutuelle d’entreprise sera portée à XXX % pour le régime de base.
La prise en charge de l’employeur pour le régime de base passera ainsi de XXX € à XXX €, et la part du salarié passera de XXX € à XXX € (données à date de signature de l’accord).

Le coût estimé de cette mesure s’élève à XXXX € par an.

ARTICLE 4 – INDEMNITE VERSEE EN CAS DE MEDAILLES DU TRAVAIL

L’indemnité actuelle est de XX€ par année d’ancienneté au sein d’une société Rave.
Les parties sont convenues de porter cette indemnité à XX € par année d’ancienneté au sein d’une société Rave.
Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2019, leur coût est estimé à XXXX € par an.

ARTICLE 5 – ÉGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

L’ensemble du Personnel de la société Rave Distribution employé en contrat à durée déterminé ou en contrat à durée indéterminée bénéficie des dispositions de l’accord du Groupe RAVE pourtant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, signé le 18/10/2017,un nouvel accord portant sur l’égalité professionnelle Hommes/Femmes et Qualité de Vie au Travail sera soumis au Comité de groupe lors de la réunion du 17/10/2018.

ARTICLE 6– GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

L’ensemble du Personnel de la société Rave Distribution employé en contrat à durée déterminé ou en contrat à durée indéterminée bénéficie des dispositions des accords Groupe relatifs à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et au contrat de Génération, tous les deux signés en date du 19 Octobre 2016.



PUBLICITE ET DISPOSITIONS FINALES


Information des instances représentatives du personnel


  Les parties signataires conviennent que le présent accord fera l’objet d’une information auprès des comités d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut des délégués du personnel, ainsi qu’auprès des CHSCT après sa signature.




Anonymisation en vue de publication de l’accord

Les accords d’entreprise font désormais l’objet d’une publication internet.
Pour cette publication, les parties sont convenues de rendre anonyme les noms des signataires du présent accord, et afin de préserver les savoirs-faires de Rave Distribution, de ne pas publier les points suivants :

      Les coûts en euros estimés de chacune de ces mesures
       Les annexes



Après signature, le présent procès verbal, notifié dans le même temps à l’ensemble des organisations syndicales représentatives qui en reçoivent concomitamment une copie par l’intermédiaire de leur représentant, est déposé par la Société RAVE DISTRIBUTION à ses frais :


  • auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, par dépôt sur le site www.teleaccords.travail.gouv.fr conformément au décret N° 2018-362 du 15 mai 2018 nouvellement applicable.
  • Auprès du CPH de Lyon (69)

Fait à Meyzieu, le 15 octobre 2018, en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque signataire.


Pour l’entreprise,



Pour l’Organisation Syndicale CFDT :

XXXX, Délégué Syndical Central et de l’établissement de CHATEAUROUX (36)

XXXX, Délégué Syndical de l’établissement de THOUARE (44)

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