ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE
La société Raynal et Roquelaure SAS
Au capital de 3 024 272 euros, dont le siège social est sis avenue Raynal et Roquelaure – 12700 Capdenac. Immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro B 426 080 081 Représentée par Monsieur…, Directeur Général Organisation et Systèmes, dûment mandaté à cet effet
D’une part
ET
Les organisations représentatives de salariés au sein de l’entreprise :
Syndicat CFDT représenté par… En sa qualité de Délégué Syndical Central
Syndicat CGT représenté par… En sa qualité de Délégué Syndical Central
Syndicat CFE/CGC représenté par… En sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 – CADRE ET OBJET DE LA NEGOCIATION
ARTICLE 1 – CADRE ET OBJET DE LA NEGOCIATION
Le présent accord a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (CET) au sein de la société Raynal et Roquelaure SAS pour permettre le report des jours de congés ou JRTT/JRD ou RC non pris ou pour préparer la fin de carrière. Les parties tiennent à rappeler que le CET ne doit pas se substituer par principe à la prise des jours de congés annuels dont bénéficient les salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Le présent accord sur le compte épargne temps (CET) bénéficie de plein droit à tous les salariés de la société sous Contrat à Durée Indéterminée ayant plus d’un an d’ancienneté. Pour la détermination de l'ancienneté requise par les salariés bénéficiaires, sont pris en compte tous les contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle qu’en soit la nature, de chaque salarié, exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précède.
ARTICLE 3 – OUVERTURE ET ALIMENTATION DU CET
ARTICLE 3 – OUVERTURE ET ALIMENTATION DU CET
Article 3.1 Ouverture et tenue de compte L’ouverture du compte dit « CET » sera fait en automatique par le service Ressources Humaines dès l’embauche en CDI du salarié.
Toutefois l'alimentation d'un compte épargne temps relève de l'initiative exclusive du salarié et a un caractère facultatif.
Article 3.2 Alimentation du CET Chaque salarié a la possibilité d'alimenter son compte épargne temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-dessous. Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
La cinquième semaine de congés payés ;
Les CP ancienneté ;
Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT/JRD) : dans la limite de 3 jours par an
Des jours de Repos Compensateur dit « RC » dans la limite de 2 jours par an
Les parties conviennent que la mise en place du CET, dénonce tout usage permettant le report de jours de congé ou RTT, sous réserves des exceptions citées par accord. L’alimentation en temps se fait en jours ouvrés, par journée complète ou par demi-journée. Chaque salarié a la possibilité d'alimenter son compte épargne temps chaque année selon les périodicités suivantes :
du 1er au 31 mai pour les congés payés,
du 1er au 31 décembre pour les JRTT/JRD et RC
Article 3.3 Plafond Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite absolue de 40 jours ouvrés. Dès lors que cette limite sera atteinte, le salarié ne pourra plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'aura pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés de manière à ce que son compte épargne temps repasse en dessous du plafond. Afin de préparer la fin de carrière et pour les salariés de 55 ans et plus, cette limite sera portée à 100 jours ouvrés.
ARTICLE 4 : UTILISATION DU CET
ARTICLE 4 : UTILISATION DU CET
Article 4.1 Nature des congés pouvant être pris Le compte épargne temps peut être utilisé à la convenance du salarié avec l’autorisation de la Direction. Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
D’un congé sans solde,
Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de congé de proche aidant.
D’un congé pour création ou reprise d’entreprise
De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés d’au moins 57 ans, de manière progressive ou totale
Article 4.2 Modalités d’utilisation du CET Préalablement à la prise de congé du CET, il est convenu que le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à RTT acquis au moment de l’utilisation du CET. Toute utilisation du CET sous forme de congés se fera en accord avec la Direction et le salarié devra adresser une demande écrite (par lettre remise en main propre contre décharge ou LRAR) à la Direction des Ressources Humaines avec un délai de prévenance d’au minimum 1 mois. Article 4.3 Rémunération et situation du salarié pendant l’utilisation du CET Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Les sommes versées au salarié à l’occasion d’un congé sont calculées sur la base du salaire brut de l’intéressé au moment de son départ en congé. L’indemnisation du congé est versée mensuellement aux échéances normales de la paie dans la limite des droits épargnés sur le compte et est soumise aux cotisations sociales. Pendant la durée d’utilisation du compte épargne-temps, le salarié continu à cotiser et bénéficier des régimes de prévoyance, frais médicaux et de retraite en vigueur dans la société. Article 4.4 Autre ces de déblocage des droits CET Tout salarié a la possibilité de transférer vers le PER COLLECTIF des jours placés dans son CET selon les modalités définis dans l’accord PERCOL Groupe.
ARTICLE 5 – CAS PARTICULIERS
ARTICLE 5 – CAS PARTICULIERS
Article 5-1 Rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit, avec son solde de tout compte, une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire des droits acquis au moment de la rupture du contrat de travail, soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur. Article 5-2 Cessation du contrat de travail suite décès du salarié En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6-1. Entrée en vigueur et durée Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6-2 Révision et dénonciation de l’Accord Conformément à l'article L 2222-5 du code du travail, cet accord pourra être révisé à la demande d'une des parties signataires après un délai de 12 mois suivant la date de signature du présent accord et après notification de la demande de révision auprès des parties intéressées. Tout accord de modification donnera lieu à un avenant. Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ; la dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l'accord. La dénonciation en prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de 3 mois. Article 6-3 Publicité Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux dispositions des articles D2231-2 et suivants du code du travail, par le biais de la plateforme numérique « Télé-Accords » du Ministère du travail. Le texte du présent accord sera accompagné des pièces suivantes :
Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
Une liste des établissements concernés par l’accord.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rodez.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel. Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service RH.
Fait à Capdenac, le 30 avril 2025.
Document transmis via DocuSign pour signature électronique, le 30 avril 2025
Pour les organisations syndicales représentatives :