Accord d'entreprise Rayonier A.M. Tartas

Accord à durée déterminée relatif à la couverture frais de santé et prévoyance au sein de Rayonier AM Tartas

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

27 accords de la société Rayonier A.M. Tartas

Le 04/12/2023


ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA COUVERTURE

FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE AU SEIN DE RAYONIER AM TARTAS

leftEmbedded ImageENTRE LES SOUSSIGNES :


L’Entreprise Rayonier Advanced Materials Tartas, dont le siège social est situé 1154 avenue du Général Leclerc TARTAS (40400), représentée par le Directeur Usine et la Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée l’Entreprise,

D’une part,


ET :




  • L’organisation syndicale C.G.T, représentée par le délégué syndical,
  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par le délégué syndical,

Ci-après dénommées les Organisations syndicales représentatives,

D’autre part,




Embedded ImageIL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD



PREAMBULE


L’ensemble des salariés de l’Entreprise Rayonier AM Tartas bénéficie depuis plusieurs années d’un régime collectif et obligatoire en matière de couverture complémentaire de Frais de santé et de Prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».

Depuis plusieurs années, les parties ont souhaité mettre en œuvre une démarche afin d’harmoniser les garanties pour l’ensemble du personnel des 4 sites de RYAM au travers d’une refonte des régimes collectifs.

Compte tenu des résultats techniques de ces cinq dernières années, témoignant d’un déséquilibre significatif et chronique tant pour la partie santé que pour la partie prévoyance (en particulier contrat cadres et assimilés) et de la nécessité de mettre en conformité les régimes avec les dispositions conventionnelles, les parties sont convenues d’instaurer un groupe de travail dédié à la refonte des régimes collectifs.

Le groupe de travail, composé de représentants du personnel, de représentants volontaires de chacun des sites français et d’un représentant de la DRH, a bâti un nouveau cahier des charges frais de santé et prévoyance, dans l’objectif de retenir un prestataire unique pour l’ensemble des 4 sites RYAM France, de définir des garanties harmonisées et conformes, tout en maintenant un niveau de couverture ajusté permettant néanmoins un équilibre budgétaire et pérenne des contrats collectifs.

A l’issue des travaux du groupe de travail et de l’appel d’offre en résultant, les parties se sont entendues pour retenir un prestataire unique, et renégocier en conséquence les accords actuels.

Afin d’en faciliter la lisibilité, l’ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux dispositions des accords de branche relatifs aux frais de santé et à la prévoyance du secteur de la production et de la transformation des papiers et cartons (tant qu’ils demeurent moins favorables), à celles de l’accord d’entreprise et de son avenant relatif aux frais de santé, ainsi qu’à tout engagement unilatéral, décision unilatérale de l’employeur, usage ou accord atypique antérieurs et ayant le même objet que les présentes.


ARTICLE 1- OBJET

Le présent accord a pour objet l’adhésion obligatoire des salariés visés à l’article 2 aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par l’Entreprise auprès d’un organisme habilité. Ces contrats couvrent les salariés en matière de remboursement des « frais de santé » et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION

Les régimes de frais de santé et de prévoyance complémentaire formalisés par le présent accord bénéficient à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, et le cas échéant, à leurs ayants-droits tels que définis dans le contrat d’assurance.


ARTICLE 3- CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

3.1- Adhésion obligatoire


Sous réserve des dispenses d’affiliation détaillées ci-après, l’adhésion aux présents régimes collectifs est obligatoire pour tous les salariés de l’Entreprise, présents ou à venir. La couverture de leur ayants droits est facultative pour le régime frais de santé.

Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord avec les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

3.2 – Cas de dispense d’affiliation


Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale) :

1-Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un des dispositifs ci-dessous :
a)Dans le cadre d’un régime santé obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du CSS (la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire)

b)Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

c)Dans le cadre d’un contrat santé issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin pour les TNS) ;

d)Du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

e)Du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret no 46-1541 du 22 juin 1946 ;

f)Du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

g)Du régime du personnel de la SNCF (CPRPSNCF).
Dans ces cas (de a. à g.), les salariés devront justifier de leur situation chaque année.

2-Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
3-Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
4-Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
5- Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire ;
6- Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime Frais de santé instauré par le présent accord lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

En outre, les salariés susceptibles de bénéficier de l’une des dispenses précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime Frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés par l’Entreprise :

  • Avant le 20 janvier de chaque année s’agissant des dispenses devant être justifiées annuellement ;
  • Dans les 15 jours suivant leur couverture par un autre dispositif tel que mentionné ci-dessus ;
  • Dans les 15 jours suivant leur embauche pour les nouveaux salariés.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime Frais de santé.

Les salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de l’employeur, par écrit, leur affiliation au contrat collectif.

Il n’existe aucune dispense au titre du régime de Prévoyance.

ARTICLE 4- GARANTIES

4.1- Garanties Frais de santé

Le régime Frais de santé couvre le remboursement complémentaire des frais de santé tels que visés par le contrat d’assurance souscrit par l’Entreprise et dont les modalités et niveau de garanties sont annexés au présent accord.
Le contrat d’assurance souscrit est un contrat dit « responsable ». Il sera automatiquement adapté en cas d’évolution notamment législative ou réglementaire afin de rester conforme au caractère responsable.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance et rappelées dans la notice d’information, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur sans qu’aucun recours ne puisse être dirigé contre l’Entreprise.

4.2- Garanties Prévoyance

Le régime de Prévoyance couvre les risques de décès, incapacité et invalidité tels que définis par le contrat d’assurance souscrit par l’Entreprise. Les modalités et le niveau de garanties sont annexés au présent accord à titre purement informatif.

ARTICLE 5- FINANCEMENT DES GARANTIES

5.1- Taux, assiette et répartition des cotisations

5.1.1 – Frais de santé

A compter du 1er janvier 2024, les garanties Frais de santé seront financées par les cotisations mensuelles suivantes, en pourcentage du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur :

  • Cotisation « Salarié » : 1,71%

  • Cotisation « Conjoint » : 2,05%

  • Cotisation « Enfant » (gratuité à partir du 3ème enfant) : 1,04%

Le régime Frais de santé revêt un caractère facultatif pour les ayants droits.

Les cotisations servant au financement des garanties Frais de santé seront prises en charge par l’Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :


Contribution patronale

Part Salariale

Cotisation « Salarié »

52%
48% -18.36€ (part. forfaitaire CSE)

Cotisation « Conjoint »

50%
50%

Cotisation « Enfant »

54%
46%


Par ailleurs, le Comité Social Economique assure un financement uniforme mensuel forfaitaire sur la cotisation « Salarié ». A titre informatif, ce financement s’élève à 18,36 euros à la date de signature du présent accord. Le solde de la cotisation mensuelle est à la charge de chaque salarié.

L’employeur procède au précompte mensuel de la quote-part de cotisation à la charge des salariés.


5.1.2 – Prévoyance


En cas d’arrêt de travail, pour cause de maladie, d’accident du travail ou maladie professionnelle, dûment constaté par un arrêt de travail (CERFA), le maintien de salaire dû par l’Entreprise, subordonné aux versements des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale et le cas échéant, complété par un relais et complément de la Prévoyance, s’effectue selon la grille suivante, fonction de l’ancienneté du salarié dans l’Entreprise :







ENSEMBLE DU PERSONNEL

1ère période

2ème période Employeur

2ème période Prévoyance

3ème période

Ancienneté :

100% salaire net

70% salaire net

En relais et complément du maintien employeur

Prévoyance en relais selon garantie du contrat

Ancienneté de 4 mois à 1 an (uniquement AT/MP)
75 jours
105 jours
à partir du 181ème jour
Ancienneté < 1 an (uniquement maladie non professionnelle)
75 jours
105 jours
à partir du 181ème jour
Ancienneté de 1 à 4 ans
120 jours
120 jours
à partir du 241ème jour
Ancienneté de 4 à 7 ans
150 jours
150 jours
à partir du 300ème jour
A partir de 7 ans
180 jours
180 jours
à partir du 361ème jour
Pour les salariés disposant d’une ancienneté inférieure à un an, en cas de maladie non professionnelle, le maintien de salaire par l’Entreprise s’effectuera après application de jours de carence déterminé comme suit :
  • Pour une 1ère absence sur 12 mois consécutifs : 1 jour de carence
  • Pour une 2ème absence sur 12 mois consécutifs : 2 jours de carence
  • Pour une 3ème absence sur 12 mois consécutifs : 3 jours de carence

Etant précisé que les jours de carence s’appliquent à compter du 1er jour qui aurait dû être travaillé et non sur des jours de repos.  En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la Sécurité Sociale, du régime de Prévoyance, ainsi que tout autre revenu dont notamment le maintien de salaire dû par l’Entreprise, ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé (règle du maintien dans la limite de 100% du net)
A compter du 1er janvier 2024, les garanties Prévoyance seront financées par les cotisations mensuelles suivantes :


TAUX GLOBAL

PART SALARIALE

PART PATRONALE


OUVRIERS/EMPLOYES
TECHNICIEN/AGENT DE MAITRISE/CADRE
OUVRIERS/EMPLOYES
TECHNICIEN/AGENT DE MAITRISE/CADRE
Tranche A
2,78%
0,890%
0,266%
1,890%
2,514%
Tranche B
3,36%
0,890%
0,999%
2,470%
2,361%
Tranche C
3,36%
0,890%
0,999%
2,470%
2,361%

Les parties conviennent que ces nouvelles conditions sont applicables pour l’année 2024 afin qu’une analyse puisse être menée, durant cette période, sur la mise en œuvre de garanties optionnelles au choix des salariés.

5.2- Evolution des cotisations

Dans l’hypothèse d’augmentations ultérieures des cotisations Frais de santé et/ou Prévoyance liées notamment à des évolutions législatives, réglementaires, d’un déséquilibre technique et dont les cotisations ne sont pas mises exclusivement à la charge des salariés ou de l’Entreprise, l’impact des éventuelles augmentations s’effectuera selon les proportions prévues au présent accord, les garanties Frais de santé et Prévoyance étant précisé, à titre de rappel, supérieures aux garanties minimales prévues conventionnellement.


ARTICLE 6- MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


  • Suspension du contrat de travail indemnisé


L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
En outre, les salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation ou d’un congé sabbatique au sens du code du travail continuent à bénéficier du régime.

Dans cette hypothèse de suspension du contrat de travail indemnisé, l’Entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Suspension du contrat de travail non indemnisé


En cas de suspension du contrat ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur, le salarié ne pourra pas prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.

Les salariés peuvent également demander à rester affiliés au régime collectif, pendant la période de suspension, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

Dans ce cas, le prestataire prélèvera la cotisation directement auprès du salarié, lequel bénéficiera du maintien des garanties pendant toute la période de suspension de son contrat de travail, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente.






ARTICLE 7- PORTABILITE ET LOI EVIN


En application des dispositions du Code de la Sécurité Sociale relatives à la portabilité, en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance chômage, les salariés bénéficieront du maintien à titre gratuit des garanties Frais de santé et Prévoyance.

Le maintien des garanties s’effectuera pendant une période égale au maximum à la durée d'indemnisation du chômage, et dans la limite de la durée du dernier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail consécutifs au sein de l’Entreprise), sans pouvoir excéder 12 mois.

Les garanties maintenues seront identiques à celles en vigueur dans l'Entreprise et seront applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui en bénéficiaient effectivement à la date de la cessation du contrat de travail. L’ancien salarié devra communiquer à l’organisme assureur les justificatifs tels que décrits dans le contrat d’assurance.

Par ailleurs, en application des dispositions de la Loi dite « EVIN », la couverture Frais de santé sera maintenue par l’organisme assureur dans le cadre d’un nouveau contrat :
  • Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient,

  • Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.


ARTICLE 8- INFORMATION DES SALARIES


L’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les garanties et leurs modalités d’application.


ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax.








Fait à Tartas,
En 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Le 04/12/2023

Pour l’Entreprise :Pour les Organisations syndicales :



Directeur d’Usine Délégué syndical CGT





Directrice Ressources Humaines Délégué syndical CFE-CGC
































ANNEXE 1- Grille de garanties frais de santé

























ANNEXE 2 – Grille de garanties Prévoyance

Mise à jour : 2023-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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