Accord d'entreprise RD ANGERS

Avenant à l'accord astreinte du 29/05/2019

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société RD ANGERS

Le 05/01/2024



Entre


La société RD Angers dont le siège social est situé 6 rue du Bois Rinier, 49124 Saint Barthélemy d’Anjou et représentée par , agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société RD Angers :
  • Le syndicat CFDT représenté par, délégué syndical.
  • Le syndicat CFDT 2ème collège représenté par, délégué syndical.
  • Le syndicat UNSA représenté par, délégué syndical.
  • Le syndicat CFTC représenté par, déléguée syndicale.
  • Le syndicat CFE-CGC représenté par, délégué syndical.

D’autre part


Article 1 – Objet de l’avenant


L’objet du présent accord est de modifier certaines des dispositions relatives à l’accord sur la mise en place de l’astreinte conclu le 29 mai 2019, notamment celles portant sur l’élargissement du périmètre des astreintes et leurs contreparties.

Article 2 – modification de l’article 4 sur les services d’astreinte

Le salarié d’astreinte doit être en mesure d’intervenir dans les plus brefs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 1h.

2.1 Astreinte Infrastructures Tramway et bus

L’astreinte a notamment pour objet la prise en compte et le traitement, sur appel téléphonique du PCC ou du cadre d’astreinte, des problèmes concernant les systèmes de distribution d’énergie des infrastructures de l’ensemble des sites de l’entreprise, la signalisation ferroviaire, les appareils de manœuvre des itinéraires ferroviaires. Elle est assurée par des salariés de l’équipe Infrastructure (IF).
Les conditions d’intervention sur les dépôts du CTT et de Saint Barthélémy dans le cadre de la mise en service des bus électriques prévue fin 2025- 2026 seront définies ultérieurement.
Les modalités de l’astreinte ainsi que les conditions d’intervention et moyen à disposition sont définies dans les modes opératoires en vigueur.
  • 2.2 Astreinte Matériel Roulant Tramway
L’astreinte a notamment pour objet la prise en compte et le traitement, sur appel téléphonique du PCC ou du cadre d’astreinte, des déraillements tramway, pannes en ligne bloquantes pour l’exploitation, indisponibilité du parc tramway ne permettant pas d’assurer l’offre de transport prévue notamment pour la sortie du lendemain matin. Elle est assurée par des salariés de l’équipe Matériel Roulant (MR).
Les modalités de l’astreinte ainsi que les conditions d’intervention et moyen à disposition sont définies dans les modes opératoires en vigueur 
  • 2.3. Astreinte SI
  • L’astreinte a notamment pour objet la prise en compte, sur appel téléphonique du cadre d’astreinte, des problèmes listés dans le document de conditions de déclenchement astreinte SI. Elle est assurée par des salariés de l’équipe SI.
  • Les modalités de l’astreinte ainsi que les conditions d’intervention et moyens à disposition sont définies dans les modes opératoires en vigueur.


Article 3 – modification de l’article 5 sur les délais de prévenance


  • Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-12 du code du travail, la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, comme par exemple l’indisponibilité du titulaire de l’astreinte, et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
  • Un planning prévisionnel théorique annuel du roulement d’astreinte sera présenté aux salariés afin d’optimiser l’organisation des personnes concernées.


Article 4 – modification de l’article 6 indemnisation/contrepartie


4.1 Indemnisations de la sujétion liée à l’astreinte

Une prime de 30 points par semaine d’astreinte effectuée est versée aux salariés concernés.
Si la semaine d’astreinte est partiellement effectuée, la prime est versée au prorata des jours effectués.


4.2 Indemnisation des temps d’intervention

La majoration intervient uniquement sur le temps effectué, comme suit :

  • Intervention sur un jour de semaine en dehors des heures de travail habituelles (entre 5h et le début de la prise de service et entre la fin de prise de service et 22h) ou intervention le samedi entre 5h et 22h : majoration des heures effectuées à 25%

  • Intervention de nuit, de 22h à 5h, du lundi au samedi : majoration des heures effectuées à 50%


  • Intervention le dimanche ou sur un jour férié entre 5h et minuit :
  • Si la durée de l’intervention est inférieure ou égale à une heure : majoration de l’heure effectuée à 100%
  • Si la durée de l’intervention est supérieure à une heure : majoration des heures effectuées à 200%



  • Intervention le dimanche ou sur un jour férié de minuit à 5h jusqu’au lendemain :
  • Si la durée de l’intervention est inférieure ou égale à une heure : majoration de l’heure effectuée à 150%
  • Si la durée de l’intervention est supérieure à une heure : majoration des heures effectuées à 250%

Le salarié d’astreinte a la possibilité de choisir, en début d’annualisation, si les heures effectuées sont créditées sur son compteur d’annualisation, ou si elles sont payées mensuellement. Le choix ne peut être modifié en cours d’annualisation.


4.3 exemples d’interventions :

  • Intervention en soirée.
  • Le salarié d’astreinte est appelé le vendredi pour un dépannage. Il intervient de 18h à 23h.
Son indemnisation est de :
  • 18h à 22h : 4 heures majorées à 25% soit 5 heures
  • 22h à 23h : 1 heure majorée à 50% soit 1,5 heure
Il a donc 6.5 heures créditées sur son compteur.


  • Intervention le dimanche
  • Le salarié d’astreinte est appelé le dimanche et intervient de 12h à 14h sur le CTT pour dépanner une rame.
Son indemnisation est de :
12h à 14h : 2 heures majorées à 200% soit 6h créditées sur son compteur.
  • Le salarié d’astreinte est appelé le dimanche et intervient à distance de 10h à 10h45 pour relancer un serveur.
Son indemnisation est de :
10h à 10h45 : 1 heure minimum majorée à 100% soit 2 heures créditées sur son compteur
  • Le salarié d’astreinte est appelé dans la nuit de samedi à dimanche à 23h. et intervient sur les serveurs du CTT de 23h à 2h30.
Son indemnisation est donc de :
  • 23h à minuit : 1 heure majorée à 50% soit 1,5 heure
  • minuit à 2h30 : 2,5 heures majorées à 250% soit 8,75 heures
Son compteur est crédité au total de 10,25 heures.


4.4 Indemnisation sans intervention

Lorsque le salarié en astreinte est joint par téléphone par le PCC ou le cadre d’astreinte et que son action se résume à une simple instruction de sa part, sans intervention, un temps forfaitaire de 30mn lui est crédité sur son compteur d’heures.


4.4 Particularités d’interventions le samedi et dimanche

Pour les équipes maintenance MR/IF, si des interventions sur site sont déclenchées le samedi et le dimanche, le salarié concerné bénéficiera d’un repos hebdomadaire payé le lundi suivant.

Pour le cas particulier des astreintes informatiques (SI), elles peuvent être traitées, en grande partie, à distance. Le déclenchement du repos payé le lundi suivant sera conditionné à la durée des interventions sur chacune des deux journées et à la validation du responsable du service.

Les autres dispositions de l’accord initial du 29 mai 2019 demeurent inchangées.





Article 5 – Dispositions finales


5.1 Durée et application de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt.

5.2 Révision

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par
lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

5.3 Règlement des différents

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


5.4 Publicité et dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail «TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :
  • dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;
  • dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.











Fait à Angers, le 5 janvier 2024
En 8 exemplaires


DirecteurDélégué syndical
CFTC








Délégué SyndicalDélégué Syndical 2ème collège
CFDTCFDT








Délégué SyndicalDélégué Syndical
UNSACFE/CGC




Mise à jour : 2024-09-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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