Accord d'entreprise RD ANGERS

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 30/03/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société RD ANGERS

Le 07/03/2024



Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, un processus de négociation annuelle obligatoire s’est engagé au sein de la Société RD Angers sur l’ensemble des thèmes liés à la Négociation Annuelle Obligatoire, entre :

La Société RD Angers, représentée par, Directeur.


D’une part ;


Les organisations syndicales

  • Le syndicat CFDT représenté par, délégué syndical.
  • Le syndicat CFDT 2ème collège représenté par, délégué syndical.
  • Le syndicat UNSA représenté par, délégué syndical.
  • Le syndicat CFTC représenté par, déléguée syndicale.
  • Le syndicat CFE-CGC représenté par, délégué syndical.

D’autre part,


Les parties ayant pu aboutir à un accord sur l’ensemble des sujets à l’issue de trois réunions de négociations qui se sont tenues les 5, 16 et 23 février 2024.


Article 1 - Champ d’application


Par le présent accord, les parties signataires ont couvert l’année 2024 au titre de la négociation annuelle obligatoire telles que définie aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du Personnel salarié de l’Entreprise.

Il entrera en vigueur pour une durée indéterminée à partir du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 7 du présent accord.


Article 2 – Mesures salariales


2.1 – Revalorisation de la valeur du point 100


Le point 100 sera majoré de + 2,6 % au 1er avril 2024 et de + 0,2% au 1er juillet 2024.


2.2 - Clause de sauvegarde


Compte tenu du contexte inflationniste aux conséquences imprévisibles sur les équilibres financiers de l’entreprise, la clause de sauvegarde pourra être déclenchée si les deux conditions suivantes sont réunies :




  • L’indicateur Im correspondant à l’évolution de la valeur moyenne des indices d’inflation de janvier 2024 à décembre 2024 par rapport à la moyenne des indices d’inflation de janvier 2023 à décembre 2023 (indice INSEE des prix à la consommation hors tabac série n° 1763852) est supérieur à 3,5%,
  • La santé financière de l’entreprise le permet.

Si les deux conditions sont remplies alors le point 100 sera ajusté de la différence entre Im et 3,5 % à partir du 1er janvier 2025.

En ce qui concerne l’année 2024, le niveau de l’effet rétroactif sera déterminé en fonction des capacités financières de l’entreprise et des éventuelles dispositions financières mises en œuvre par l’entreprise pour accompagner le pouvoir d’achat des salariés.

2.3 - Prime de partage de la valeur (PPV)


La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit la possibilité pour l'employeur de verser une prime de partage de la valeur (PPV) depuis le 1er juillet 2022.

Les parties ont souhaité s'inscrire dans ce dispositif pour l’année civile 2024, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés identifiés dans le cadre du présent accord.

Les conditions et modalités de versement de cette prime de 290 euros bruts sont définies par accord distinct.


2.4 – Prime exceptionnelle « mise en service du nouveau réseau »


Afin de valoriser la réussite collective et partagée de la mise en service du nouveau réseau de mobilité le 8 juillet 2023, une prime exceptionnelle maximale de 500 euros bruts sera versée aux salariés de l’entreprise sur la paie de mars 2024. Les conditions d’éligibilité de cette prime sont les suivantes :

  • Être salarié de l’entreprise le 1/07/2023
  • Être salarié de l’entreprise le 1/02/2024
  • Au prorata temporis du présentéisme sur la période 1/02/2023 –31/01/2024

La durée de présence dans l’entreprise comprend les périodes de travail effectif et les périodes
légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif :

  • les périodes de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d’adoption
  • les périodes de congé parental d’éducation, pour enfant malade et de présence parentale
  • les absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié
  • les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

En dehors de cette liste, les absences du salarié seront prises en compte pour le calcul de cette prime exceptionnelle.





2.5 – Chèque Déjeuner


La dématérialisation des chèques déjeuner est actée, elle sera effective au plus tôt à partir d’avril 2024. La valeur faciale du chèque déjeuner évoluera de 9 € à 9,50 €, la part salariale restant inchangée à hauteur de 40 % de la valeur faciale soit 3,80€, et la part employeur restant inchangée à hauteur de 60 % de la valeur faciale soit 5,70 €.

Article 3 – Mesures sociales


3.1 Journée d’absence « enfant malade »


Dans le cadre du dispositif actuel et dans la limite des 4 jours par année civile, la première journée d’absence pour « enfant malade », sur présentation d’un justificatif, sera prise en charge à 100% par l’entreprise.


3.2 – Prime transport


Une prime transport maximale d’un montant de 400 euros sera versée sur le salaire du mois d’août afin de prendre en charge des frais de carburant engagés par le salarié pour ses déplacements résidence/lieu de travail.

Cette prime est calculée et proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur la période du 1/04/2023 au 31/03/2024.

La durée de présence dans l’entreprise comprend les périodes de travail effectif et les périodes
légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif :

  • les périodes de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d’adoption
  • les périodes de congé parental d’éducation, pour enfant malade et de présence parentale
  • les absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié
  • les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

En dehors de cette liste, les absences du salarié seront prises en compte pour le calcul de la prime transport.

Pour bénéficier de cette prime, les salariés auront jusqu’au 30 avril de l’année considérée pour fournir une photocopie de la carte grise du véhicule utilisé.

Article 4 – Mesures sur les conditions de travail


  • Maintien d’un vivier interne « assistant PCC » afin d’anticiper les éventuels départs prévus de régulateurs, par le biais de la promotion interne et de la montée en compétences
  • Délai de traitement des congés « enquête » : réponse au moins 30 jours avant la date demandée
  • Mise en place de navettes pour assurer les déplacements entre Lorraine et le dépôt de Saint Barthélémy sur le créneau 17h30 –19h30
  • Création d’un groupe de travail pour étudier l’organisation des services de la semaine de RD de 6 jours et la demande d’une 4ème semaine de congé en option, sur la période juillet/août (selon les disponibilités et les critères à définir).
  • Attribution d’un budget à définir pour améliorer les conditions de vie dans les salles de pause

Article 5 – Egalité Professionnelle


L’ensemble de ces mesures est appliqué sans aucune discrimination aux salariés hommes et femmes de RD Angers.
La Direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.
La Direction et les Organisations syndicales s’engagent à ouvrir des négociations sur un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’accord triennal du 20 avril 2021 arrivant à échéance. Cet accord prendra en compte les objectifs de progrès destinés à remonter la note de 80/100 de l’Index Egalité professionnelle prévu par la loi du 5 septembre 2018 et le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 et obtenue pour l’année 2023.

Article 6 - Révision de l’Accord


L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un Accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord.


Article 7 - Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article 8 – Dépôt et publicité


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales :

  • Un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes.
  • Un exemplaire papier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
  • Un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:
-dans sa version intégrale (version signée des parties)
-dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social). Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Angers, le 7 mars 2024

DirecteurDéléguée syndicale CFTC








Délégué Syndical CFDTDélégué Syndical 2ème collège CFDT









Délégué Syndical UNSADélégué Syndical CFE/CGC




Mise à jour : 2024-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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