Accord d'entreprise RD BREST

Un Accord d'entreprise relatif à la Sûreté et la Sécurité

Application de l'accord
Début : 12/03/2020
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société RD BREST

Le 12/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
LA SURETE ET LA SECURITE


Conclu entre:
La société RD BREST, dont le siège social est situé 7 rue Ferdinand de Lesseps, CS80334, 29806 BREST Cedex 9, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 851 069 138, numéro SIRET 851 069 138 000 10, code APE 4931Z, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,
d’une part,
Et les organisations syndicales :
la CFDT, représentée par Monsieur XXXXX , en sa qualité de délégué syndical,
la CGT, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical.
  • En vertu de leurs pouvoirs
  • d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Prenant acte de l'accord national du 17 avril 2007 (annexe IX de la C.C.N. des réseaux de transport public urbain) et convenant des dispositions locales suivantes, internes et externes à l'entreprise.

Attendu des dispositions de l'article L. 2261-14 du Code du travail qui règle le sort des conventions et accords collectifs applicables liées à la reprise d’activité par la Société RD BREST qui a eu lieu le 1er Juillet 2019 et de l’accord de « négociation des accords collectifs dans le cadre de l’article L2261-14 du code du travail » du 13 novembre 2019, cet accord vient se substituer à l’ensemble des dispositions, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet ainsi qu’aux accords et avenants prévus à cet effet, notamment :
l’accord d’entreprise sur la sécurité du 15 Décembre 2005 ;
l’avenant d’entreprise sur la sécurité du 19 Mai 2009.

Considérant :

  • Que la sécurité des voyageurs doit constituer une préoccupation majeure de l'ensemble des acteurs du Transport Public - les Pouvoirs publics, les collectivités locales, les entreprises de transport et leurs salariés - et qu'il convient donc de rechercher prioritairement à coordonner les effets des uns et des autres.

  • Qu'il appartient principalement aux pouvoirs publics, seuls détenteurs du pouvoir régalien, de rester mobilisés et de tout mettre en œuvre pour améliorer significativement la situation en matière de sécurité dans les transports publics.

  • Que les entreprises et leurs salariés ne sauraient se substituer aux prérogatives et obligations de la puissance publique dans ce domaine, comme aux politiques conduites dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion des populations en difficulté, mais qu'ils doivent accompagner ces politiques dans le cadre de la mission de transport qui leur a été confiée.

  • Qu'il appartient cependant aux entreprises et aux salariés, dans le cadre des responsabilités qui sont les leurs, de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens, la qualité du service public et sa continuité territoriale.

  • Qu'il convient donc de continuer à rechercher prioritairement à coordonner les efforts des uns et des autres, notamment par le biais des Contrats Locaux de Sécurité et d'autres formes de partenariat.

  • Qu'il n'existe pas de solution unique susceptible de répondre à la complexité et à la diversité du problème, mais des réponses et des mesures variables suivant les situations locales : taille des agglomérations, contextes économiques et sociaux.

  • Que les mesures de lutte contre la fraude, la prévention et la médiation contribuent à la sûreté et la sécurité du réseau.

  • Que la sécurité des salariés participe à celle des voyageurs.

  • Que l'agression de salariés constitue un acte dirigé vers l’Entreprise elle-même, et par voie de conséquence, l’Entreprise solidaire a le devoir de développer, en fonction des situations locales, des mesures de prévention ou d'accompagnement appropriées.

  • Que la vigilance de chacun est indispensable compte tenu de l’exposition aux différents risques extérieurs (violences, agressions, attentat, etc.)

  • Que l’accord en vigueur relatif au dialogue social prévoit notamment des dispositions liées au rôle et au fonctionnement du CSE et de ses commissions en matière de sûreté et de sécurité.
Les parties, qui se sont rencontrées dans le cadre de plusieurs réunions de négociation, conviennent des dispositions suivantes :

CHAMP D’APPLICATION


Cet accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de la Société RD Brest.
ARTICLE 1. LE ROLE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le rôle du Comité Sociale et Economique (CSE) et de sa Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est renforcé des missions dévolues dans l'accord de branche concernant les aspects sûreté et sécurité.

Dans cette optique, deux niveaux d'intervention sont à envisager :
  • Le CSE devient l'instance de l'examen et de l'information régulière sur les questions de sécurité concernant tant les voyageurs que les salariés.
Le CSE est également tenu informé des démarches effectuées dans le cadre des Contrats Locaux de Sécurité.
Le CSE pourra formuler des propositions que l'entreprise pourra relayer lors des réunions de suivi du Contrat Local de Sécurité (CLS) et du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD).
  • Le CSE, le cas échéant via la CSSCT, est l’instance qui permet de partager une meilleure connaissance des problèmes d'insécurité en général et dans les réseaux de transport public en particulier, qu'il s'agisse du domaine de la prévention, de l'accompagnement et de la sûreté.

Les membres du CSE seront informés des agressions survenues à l'encontre des salariés à partir du niveau 4 de la fiche de signalement d’anomalie.

Le CSE se réunit une fois par trimestre sur le thème de la Santé, de la Sécurité et des Conditions de Travail et, à la demande d'un de ses membres.

Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (article L2315-27 alinéa 2 du Code du travail).
On entend par conséquence grave toute atteinte physique et/ou psychique sérieuse pour les salariés (tout incident ayant entrainé un ou plusieurs jours d’incapacité de travail).

La CSSCT et la Commission de suivi sûreté ont vocation à se réunir, conformément aux dispositions prévues à l’accord relatif au dialogue social, afin de préparer les travaux du CSE sur ces thématiques.

La Direction donne les moyens aux membres du CSE, le cas échéant via la CSSCT, pour mener à bien toutes investigations et enquêtes.
ARTICLE 2. LA COMMISSION DE SUIVI SURETE
La commission de suivi sûreté prévue par l’accord de branche est créée au sein du CSE.

Ses fonctions consistent notamment à :
  • Etudier les évolutions des données quantitatives et qualitatives des actes d’agression et de vandalisme,
  • Suivre les actions mises en place par l’entreprise en interne ainsi que des actions mises en œuvre avec les services de police, de gendarmerie et les instances judiciaires et, le cas échéant, dans le cadre des Contrats Locaux de Sécurité,
  • Informer les élus des collectivités locales ainsi que les pouvoirs publics locaux et communiquer régulièrement des informations au CSE qui informera, le cas échéant, l’inspecteur du travail des transports.

Elle se réunira conformément aux dispositions prévues dans l’accord relatif au dialogue social.
Sa composition et son fonctionnement sont prévus par le même accord.
ARTICLE 3. LES MESURES DE PREVENTION
3.1. La formation des salariés
La complexité des phénomènes d'insécurité et d'agression à l'égard des clients et des salariés donne un rôle de tout premier ordre à la formation des salariés de l'entreprise.

Elle permet, en effet, à tous les salariés d'adopter la meilleure attitude possible devant les différentes formes de provocation et devant l'acte d'agression verbale ou physique commis à son encontre ou sur un client. Elle induit un comportement de chacun à l'égard de la personne agressée. Elle constitue enfin un des gages de la mobilisation de l'entreprise face au phénomène d'insécurité.

Le rôle de l'encadrement dans cette politique de formation et d'information est essentiel.

La formation doit être dispensée à l'ensemble des salariés ainsi qu’aux membres du CSE et de ses commissions.


Une attention particulière sera portée à:
  • la formation des nouveaux embauchés,
  • la formation des catégories de personnel qui sont le plus confrontées aux problématiques d’insécurité dans l’entreprise,
  • la formation des salariés ayant déjà été victimes d'agressions,
  • la formation des encadrants et des membres des instances représentatives du personnel à accueillir, à la suite d’une agression, le salarié victime et, en cas d’arrêt de travail, à l’accueillir lors de son retour dans l’entreprise.

Un point sera fait régulièrement avec les instances représentatives du personnel ainsi qu'une fois dans l'année en commission de suivi sûreté.

Les actions de formation comprendront des formations générales et des formations spécifiques incluant, notamment, la gestion des conflits et celle des comportements à adopter à l'égard d'une personne agressée.
Les actions de formation destinées aux personnels appelés à faire de la vérification de titres seront complétées par des formations relatives au cadre légal du contrôle de titre.

Les modalités de la formation - thèmes, fréquence, publics concernés - seront prises en compte dans le plan de formation de l'entreprise et feront l’objet de processus d’information-consultation auprès du CSE conformément aux dispositions légales.

L'entreprise s’assurera qu’une formation adaptée est dispensée aux agents de médiation et aux agents de sûreté (cf paragraphes 3.2 et 3.4).
3.2. Une organisation adaptée
L’entreprise dispose d’un service Sûreté / Lutte contre la fraude ayant, entre autre, pour missions :
  • d’élaborer et de mettre en œuvre la politique Sûreté / Lutte contre la fraude de l’entreprise notamment en recherchant dans l’entreprise les moyens de prévention et les solutions aux dysfonctionnements d’ambiance du réseau,
  • de mettre en œuvre l’accompagnement du salarié agressé et d’organiser le suivi du dispositif post-agression,
  • d’assurer le lien entre l’entreprise et son environnement notamment en faisant participer l’entreprise à la vie des quartiers,
  • d’assurer et de mettre en place une politique de prévention et de médiation sociale.

A cet effet, l’entreprise s’appuie sur des dispositifs externes de médiation et de sécurité du réseau constitués d’agents de médiation sociale et d’agents de sûreté (ADS) dont le rôle est de participer à la sécurisation du réseau. Ces deux dispositifs sont en cohérence avec la politique globale de l'Autorité organisatrice.

Des modes opératoires décrivent l’organisation mise en œuvre pour la prévention et la sécurisation du réseau.

L'entreprise attache une grande importance au maintien d'un bon niveau de qualité de service et du matériel qui contribue de manière significative au sentiment de sécurité des clients. Elle veille notamment à la propreté et à la réparation rapide des matériels dégradés.
3.3. La vidéo-protection
L'entreprise et l'Autorité Organisatrice ont installé des caméras de vidéo-protection (embarquées, piéton, infrastructures et sur les sites). Celles-ci permettent de :
  • sécuriser les salariés et les clients,
  • dissuader les agresseurs potentiels,
  • permettre une identification des agresseurs,
  • faciliter l’activité du réseau et la continuité du service.

Les véhicules affectés aux services à risque, et particulièrement au réseau de soirée, doivent être équipés de caméras.

L'utilisation et l'exploitation des images font l'objet d'une charte, annexée au présent accord, qui sera communiquée aux membres du CSE.

L’ensemble des dispositions ci-dessus est applicable aux entreprises sous-traitantes.
3.4. Le partenariat avec l’environnement
L'entreprise, représentée par le responsable Sûreté / Lutte contre la fraude, recherchera les actions de partenariat et la mise au point de méthodes de travail avec :
  • les structures commerciales de quartier,
  • les pouvoirs publics (collectivité locale, préfecture, police nationale, gendarmerie, justice,...),
  • les milieux associatifs et les institutions,
  • l’éducation nationale,
  • tout autre organisme en lien avec l’environnement.

Les salariés et le CSE sont parties prenantes et peuvent proposer toutes contributions pour soutenir ces différentes actions.

L'entreprise communiquera, notamment au CISPD et CLS, les démarches effectuées et informera le CSE de leur suivi.
ARTICLE 4. LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
4.1. Accompagnement du salarié victime
En cas d’agression, ou d'accident entraînant des séquelles physiques ou psychologiques concernant un salarié, l'entreprise met tout en œuvre pour l’assister.

Selon les situations rencontrées, et en particulier à partir du niveau 3, l’entreprise devra adapter une ou plusieurs mesures visant à, sans que la liste soit limitative :
  • porter assistance immédiatement au salarié victime,
  • inciter le salarié victime à déposer plainte,
  • organiser les démarches et assister le salarié victime le jour de l'agression (hôpital, services de police, etc.),
  • proposer au salarié victime une journée de post-agression traumatique. Le salarié victime doit se déclarer dans les 5 jours suivant l'agression,
  • examiner avec une attention toute particulière les demandes de congés consécutives à une agression,
  • proposer un soutien psychologique et médical (médecin du travail, psychologue, assistante sociale, etc.),
  • organiser avec le médecin du travail une visite de reprise conformément aux dispositions légales pour s’assurer du suivi médical du salarié victime,
  • proposer l'assistance juridique de l’entreprise tout au long de la procédure en cas de nécessité,
  • instruire et suivre, pour le compte du salarié, les dossiers Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) et Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI),
  • assurer le maintien de sa rémunération pendant la durée de l'arrêt de travail selon les dispositions applicables,
  • proposer des solutions de prise en charge d’une assistance familiale dans la limite de 250 €, sur justificatifs selon les conditions suivantes :
  • hospitalisation du salarié victime supérieure à 48 heures,
  • enfants présents au domicile âgés de moins de 12 ans,
  • célibat ou conjoint/concubin salarié,
  • absence de prise en charge au titre de la mutuelle du salarié ou du conjoint.
  • rembourser des vols avérés de recette et/ou de billetterie, ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte,
  • rembourser, sous justificatif, de tout préjudice matériel avéré, à l’exclusion des objets de luxe, ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte pour lequel la décision revient à l’employeur après avis du CSE. La prise en charge est basée sur une valeur standard du type de bien tout en prenant en compte la vétusté,
  • rembourser au salarié victime des frais médicaux et chirurgicaux ainsi que des appareillages spécifiques liés aux conséquences de l'agression pour le montant restant à la charge du salarié après remboursement par la Sécurité Sociale et les mutuelles. L'entreprise pourra faire une avance des frais (acompte) sur présentation de justificatifs (exemple : devis) afin de ne pas pénaliser financièrement le salarié. Après avis du CSE, l'employeur pourra librement décider au cas par cas de maintenir ces dispositions pour les salariés ayant quitté l'entreprise ;
  • avancer, de manière dérogatoire et plafonnée, les dommages et intérêts attribués par décision de justice et non recouvrés en cas de défaillance financière du condamné, dans les conditions suivantes :
  • agression physique du salarié,
  • non recouvrement des sommes allouées dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement définitif,
  • avance des fonds dans la limite de 750€,
  • la signature d’une convention d’acceptation de remboursement des sommes avancées au moment du remboursement par la SARVI ou la CIVI.

Pour les autres cas d’agressions, la décision d’avancer d’éventuels dommages et intérêts, fera l’objet d’une information au CSE.

Le salarié déclaré inapte à son poste de travail du fait d'une agression reconnue accident du travail par la sécurité sociale, bénéficiera des dispositions de l’article L1226-10 du Code du travail.

En cas d'impossibilité de reclassement, l'entreprise pourra attribuer, après avis du CSE, une indemnité compensatrice du fait de la rupture du contrat de travail. Cette indemnité, pouvant aller jusqu'à 6 mois de salaire brut, viendra en plus des indemnités légales et conventionnelles.
Son versement sera conditionné au strict respect par le salarié des règles de l'entreprise.

Par ailleurs, dans ce même cadre, en cas de perte d'emploi pour inaptitude, un accompagnement à la reconversion professionnelle sera organisé sous forme de bilan de compétences ou de parcours de formation.
4.2. Communication en cas d’agression
  • En interne :

Tout incident majeur ou mineur, verbal ou physique sera déclaré au PCC.
Pour tout incident, la fiche de signalement d'anomalie est rédigée par le personnel du PCC et transmise selon les modalités prévues par les modes opératoires.
En préservant l’anonymat du salarié, une information par voie d'affichage pourra être faite par la Direction.
  • En externe :


Dans le cadre de sa politique de communication en matière de sécurité, l'entreprise et les représentants du personnel, en relation avec la collectivité locale, s'efforceront de trouver ensemble les modalités et les moyens nécessaires à une communication adéquate en direction des clients, des responsables locaux et de l'opinion publique, qu'il s'agisse d'agressions ou d'actes répétés de vandalisme.
4.3. L’observatoire environnement/sûreté
L'observatoire environnement/sûreté mis en place permet de commenter et d'analyser tous les incidents relevés dans le mois écoulé et de mettre en perspective ces chiffres avec ceux des années précédentes.

Il est diffusé notamment au CSE, aux partenaires institutionnels de l’Entreprise (police, justice, BMO, etc.) ainsi qu'au groupe RATP Dev.
ARTICLE 5. Annexe
Annexe : Charte de vidéo-protection
ARTICLE 6. dispositions finales
Cet accord est soumis aux règles du Code du travail et notamment aux articles L 2221-2 et suivants relatifs aux accords collectifs et aux conditions de révision de ces accords.

Article 6-1 Clause de suivi de l’Accord


Afin de faire le point sur sa mise en application pratique de l’Accord dans l’entreprise, les Parties pourront se réunir, à la demande de l’une d’entre elles.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

Article 6-2 Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6-3 Révision de l’Accord


L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.


Article 6-4 Dénonciation de l’Accord


Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée..


ARTICLE 8. ENTREE EN VIGUEUR
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur en :
un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes,
un exemplaire électronique et un exemplaire anonyme à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera également transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.



Fait à Brest, le 12 mars 2020

Le Directeur Général RD Brest,
XXXXX

Le Délégué Syndical C.F.D.T.,
XXXXX







Le Délégué Syndical C.G.T.,
XXXXX




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