AVENANT N°1de l’ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET
A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société RD Creil, dont le siège social est situé Rue du pont de la Brèche Sud – Zone Industrielle du Marais Sec à Villers Saint Paul - 60870, Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne, sous le n° 849 697 347 00029,
Représentée par …………………, en qualité de Directeur la filiale RD Crei, dûment habilitée aux fins des présentes
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
L'organisation syndicale CFDT représentée par …………………………..
L'organisation syndicale FO, représentée par ……………………………..
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part
Préambule
Le présent avenant, conclu conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail, a pour objet de réviser certaines dispositions de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 31/03/2021, et de l’élargir à l’ensemble du personnel non-cadre de RD Creil.
Le régime collectif de la durée du travail en vigueur au sein de RD Creil est issu de l’accord sur l’annualisation du temps de travail du 31 mars 2021.
Actuellement cet accord n’était applicable qu’au personnel non-cadre de l’entreprise à temps complet, sous contrat à durée indéterminée.
Cependant, afin de permettre l’annualisation du temps de travail de tous les salariés non-cadres, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou temps partiel, les parties aux présentes se sont réunies le 18 décembre 2024 pour négocier et conclure le présent avenant n°1 à l’accord concernant l’annualisation du temps de travail.
Le présent avenant a pour objet d’organiser l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel et d’ouvrir cette annualisation du temps de travail aux salariés à durée déterminée. L’accord serait ainsi applicable à tous les salariés non-cadres de l’entreprise RD Creil.
Les articles suivants sont ainsi modifiés :
Titre 1 – Dispositions générales
Article 1 – Modification de l’article 1 du titre 1 portant sur le champ d'application
Cet avenant prévoit que l’accord soit applicable à l'ensemble du personnel non-cadre de l’entreprise à temps complet ou temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.
Titre 2 – Aménagement du temps de travail
Article 4 – Décompte du temps de travail
Article 4.1 – Aménagement du temps de travail sur l’année civile
Les parties conviennent d’inclure les salariés à temps partiel dans le dispositif d’annualisation du temps de travail.
La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Le décompte de la durée moyenne de 35 heures s’effectue sur l’année civile au même titre que les congés payés acquis devront être posés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile. Pour ce faire les parties signataires ont convenu du mode de calcul suivant :
Nombre de jours dans l’année considérée (nombre de repos hebdomadaires + nombre de jours de congés payés acquis dans l’année + nombre de jours fériés chômés + le jour de congé octroyé par l’AO) divisé par 5 et multiplié par 35h, sachant que l’on ajoute 7h au titre de la journée de solidarité.
Exemple de calcul en annexe …..
La journée de solidarité sera décomptée pour chaque salarié de l’entreprise sur le lundi de pentecôte de la manière suivante : Le salarié dispose dans son compteur de modulation d’une avance de 7 heures, ces heures seront déduites au profit de la journée de solidarité. Le salarié ne dispose pas de ces 7 heures dans son compteur, il devra accomplir 7h sur une journée qui sera identifiée sur le planning.
Les congés spéciaux et exceptionnels prévus aux articles 30 et 31 de la CCNTU, ou par les lois et règlements en vigueur, viendront éventuellement en déduction de ce nombre.
Article 4.1.1 - Modalités de mise en place du temps partiel annualisé
Conformément à l’article L. 3123-14-1 du Code du Travail, la durée minimale du travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou à l’équivalent mensuel, ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L.3122-2 du Code du travail.
Pour les salariés concernés par les situations prévues par les articles L.3123-14-2 du Code du travail (pour faire face à des contraintes personnelles ou médicales ou pour permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée de 24 heures) et L.3123-14-5 du Code du travail (pour les salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant des études), la durée du travail est inférieure au minimum défini au premier alinéa de l’article 3.1 du présent avenant.
L’application de la répartition de l’horaire de travail sur l’année civile aux salariés à temps partiel fera l’objet d’un avenant au contrat de travail pour les temps partiel déjà embauchés dans l’entreprise.
Dans l’hypothèse de la mise en place au moment de l’embauche, le contrat de travail écrit conclu entre les parties fera expressément mention de ce mode de répartition des horaires de travail.
Le contrat de travail, ou l’avenant, des salariés à temps partiel concerné par ce mode de répartition de l’horaire de travail fera également mention des modalités de communication des plannings prévisionnels précisant donc la répartition de la durée et des horaires de travail.
3 – Dispositions finales
Article 15 – Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt et s’appliquera à compter de la période de modulation commençant le 1er janvier 2025. À tout moment, à la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues à l’article L 2261-7 du code du travail.
Article 16– Interprétation de l’accord
Les représentants signataires de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord entre les deux parties. La demande de réunion expose l’objet du différend.
Article 17 – Révision de l’accord
Le présent avenant d’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.
Les Parties représentatives signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.
Article 18– Adhésion ultérieure
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).
Article 19– Dénonciation
Le présent avenant ainsi que l’accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Article 20– Suivi de l’accord
L’application du présent avenant d’accord fera l’objet d’un suivi avec les organisations syndicales signataires et représentatives dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Article 21– Dépôt légal et formalités de publicité
Le présent avenant d’accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et en respectant les formalités de dépôt.
Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « Télé Accords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Une copie de l’accord sera envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Fait à Creil, le 18 décembre, et 3 exemplaires originaux.
Pour la Société RD Creil, ………………., Directeur
Pour les Organisations syndicales Le délégué syndical CFDT-SNTU Représenté par …………………….
Le délégué syndical FO Représenté par ……………………………..