right ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE DEROULEMENT DE CARRIERE
ENTRE
La société RD LAVAL Agglomération, dont le siège est situé à LAVAL (53) représentée par Monsieur XXX en qualité de Président
ET
Madame XXX, en qualité de Déléguée Syndicale CFDT, Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical UNSA, ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE DEROULEMENT DE CARRIERE
ENTRE
La société RD LAVAL Agglomération, dont le siège est situé à LAVAL (53) représentée par Monsieur XXX en qualité de Président
ET
Madame XXX, en qualité de Déléguée Syndicale CFDT, Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical UNSA,
PREAMBULE
Par courrier daté du 10/02/2023, l’organisation syndicale SNTU-CFDT a déclenché une procédure d’alarme sociale portant sur un certain nombre de revendications parmi lesquelles figurait la mise en place d’un déroulement de carrière.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé pendant la période de négociation préalable, un préavis de grève a été déposé le 23/02/2023 par l’organisation syndicale SNTU-CFDT.
Au terme de plusieurs réunions de négociation, l’accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2023 signé le 10/03/2023 a permis d’éteindre toutes les revendications sociales qui avaient fondé le dépôt du préavis de grève le 23/02/2023, et notamment celle relative à la mise en place d’un déroulement de carrière.
Conformément à l’article 2.6 dudit accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2023, une commission carrière s’est réunie les 14/11, 23/11, 30/11 et 07/12/2023 afin de définir les coefficients et les critères d’attribution, dans les conditions définies par l’accord, et a présenté ses travaux lors de la réunion du CSE du 12 décembre 2023.
Au terme de ce processus, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 : Champ d’application
Le présent Accord, qui annule et remplace toutes dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant de la convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société, s’applique dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés ayant la qualification de conducteur-receveur présents à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ainsi qu’à tout conducteur-receveur embauché par la Société après l’entrée en vigueur de l’Accord.
Article 2 : Modalités du déroulement de carrière
A compter du 1er janvier 2024, il est institué un nouveau dispositif d’avancement pour les conducteurs receveurs embauchés au coefficient 212 ou ayant atteint le coefficient 212.
Les modalités d’avancement seront les suivantes : - Passage au coefficient 214 après 6 ans d’ancienneté cumulée au coefficient 212 sur le poste de conducteur-receveur, - Passage au coefficient 216 après 9 ans d’ancienneté cumulée aux coefficients 212 et 214 sur le poste de conducteur-receveur, - Passage au coefficient 218 après 12 ans d’ancienneté cumulée aux coefficients 212,214 et 216 sur le poste de conducteur-receveur, - Passage au coefficient 220 après 15 ans d’ancienneté cumulée aux coefficients 212,214, 216 et 218 sur le poste de conducteur-receveur.
L’ancienneté s’apprécie à la date d’accès au coefficient 212 sur le poste de conducteur-receveur. Pour la première mise en œuvre de l’accord, l’ancienneté s’apprécie à la date du 1er janvier 2024 et ne pourra pas avoir d’effet rétroactif. Ainsi, un conducteur-receveur ayant au 1er/01/2024, une ancienneté de 8 ans au coefficient 212, se verra attribuer le coefficient 214 à compter du 1er /01/2024, et non rétroactivement au 1er /01/2022. Ce même salarié se verra ultérieurement attribuer le coefficient 216 à la date anniversaire de ses 9 ans d’ancienneté cumulée aux coefficient 212 et 214 sur le poste de conducteur-receveur. Un conducteur-receveur ayant au 1er/01/2024, une ancienneté de 9 ans au coefficient 212, se verra attribuer directement le coefficient 216 à compter du 1er /01/2024.
Article 3 - Durée et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve des formalités de dépôt fixé à ci-dessous, il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 4 - Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 - Révision de l’Accord
L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision ou avenant
Article 6 - Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord pourra être dénoncé en tout ou en partie par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Article 7 - Formalités de dépôt
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent Accord.
Un exemplaire sera également établi pour chaque partie.
Une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.