Accord collectif d’entreprise relatif au régime complémentaire obligatoire frais de santé pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
Accord collectif d’entreprise relatif au régime complémentaire obligatoire frais de santé pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société RD Lyon,
dont le siège social est situé 14 Rue Olympe de Gouges 69100 Villeurbanne, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 925 392 219, représentée par la Directrice du Patrimoine Humain et Impact RSE, Mme XXX, et dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives de salariés suivantes :
le syndicat CGT représenté par l’un de ses délégués syndicaux,
le syndicat FO représenté par l’un de ses délégués syndicaux,
le syndicat SNTU-CFDT représenté par l’un délégués syndicaux,
d'autre part.
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société RATP Dev Lyon, reflétant ainsi une valeur forte de solidarité.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société visé à l’article 2.1 du présent accord, en matière de remboursement complémentaire des frais médicaux, dans une logique de continuité avec le régime antérieurement en vigueur.
L'objectif est :
de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,
d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.
D’acter l’existant, sans remettre en cause la possibilité de revoir les modalités dans le futur
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.
Cet accord de substitue à tout accord précédemment en vigueur ainsi qu’à la Décision Unilatérale du 1er janvier 2025.
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.
Adhésion des salariés
Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, présents aux effectifs et à venir.
Caractère obligatoire de l’adhésion
Les salariés, tels que définis ci-dessus, sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Le présent régime est également obligatoire pour les ayants droit du salarié.
Dispenses d’affiliation
Dispenses « d’ordre public »
Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire de la couverture santé solidaire). La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé à titre principal ou d’ayants droit au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale. La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire.
Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe.
Contrat d’assurance de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières
Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois (3) mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, ces salariés ayant par ailleurs la possibilité de solliciter le bénéfice du versement santé.
Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
au moment de l'embauche,
ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur qui les conserve à fins de contrôle, accompagnée des justificatifs nécessaires.
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à l’employeur, accompagnée des justificatifs nécessaires, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit.
A défaut de demande de dispense adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs nécessaires, ils seront obligatoirement affiliés au régime et devront d’acquitter de la cotisation appropriée.
Cotisations et financement du régime
Le régime mis en place retient le mode de cotisation unique « Famille ».
Le salarié doit obligatoirement acquitter la cotisation « Famille ». La couverture des ayants-droits étant obligatoire, le salarié a l’obligation d’informer le service des ressources humaines et le gestionnaire du contrat de tout changement intervenu dans sa situation familiale.
Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursements de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :
Type de cotisation Part employeur (% PMSS) Part salarié (% du PMSS) Taux global (% du PMSS) « Famille » 67% soit à titre d’information 3,082% PMSS 33% soit à titre d’information 1,518% PMSS
4,60 % PMSS
Les taux de cotisation sont exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les cotisations correspondant à la part salariale (c’est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.
Evolution des cotisations
Une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de cotisations.
Les éventuelles évolutions futures des taux de cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus, sous réserve qu’elles ne dépassent pas, sur une année civile, 5% des taux en vigueur. À défaut, une modification de l’accord sera mise en œuvre, avec rédaction d’un avenant à cet accord.
Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les articles L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.
A titre informatif, les garanties Santé négociées et applicables au 1er janvier 2026 sont annexées en pièce jointe du présent accord. Compte tenu de leur caractère strictement informatif, la société et les organisations syndicales représentatives signataires conviennent que toute modification pouvant intervenir ultérieurement ne nécessitera pas la conclusion d’un avenant au présent accord.
Les organisations syndicales représentatives seront en revanche informées et consultées préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé suivant courrier adressé par la société.
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Suspensions du contrat de travail indemnisée
Le bénéfice des garanties mises en place est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien total ou partiel de leur rémunération ; – soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; – soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Suspensions du contrat de travail non indemnisée
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ».
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursements de frais médicaux de l’entreprise.
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Information
En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé.
En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Commission de suivi
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission Frais de santé », est constituée au sein de la société. Elle est composée de 2 représentants de chaque organisation syndicale représentative. Elle se réunira chaque année sur convocation de la direction afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulé, cela afin d'assurer un suivi régulier de la consommation médicale et d'agir préventivement.
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Il se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par écrit à la totalité des signataires de l’accord.
À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Une réunion de négociation est organisée par la Direction dans le mois qui suit la réception de la demande.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Dépôt et publicité
Le présent accord est présenté à la signature des Organisations Syndicales et sera notifié à chacune d’entre elles.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet.