Accord d'entreprise RD PAYS-BASQUE ADOUR

Protocole d'accord sur les NAO pour 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société RD PAYS-BASQUE ADOUR

Le 20/03/2026


PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026


Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, un processus de négociation annuelle obligatoire s’est engagé au sein de la Société RD PBA sur l’ensemble des thèmes liés à la Négociation Annuelle Obligatoire, entre :
La société

RD PBA, au capital de 817 590 euros, identifiée sous le numéro RCS 927 609 289 dont le siège social est situé 10, chemin de la Marouette à 64100 BAYONNE, représentée par Madame Amélie LE FAUCONNIER agissant en qualité de Directrice de filiale,

Ci-après dénommée « 

l’entreprise ou la Société »,


D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir
  • L’

    UNSA TRANSPORTS, représentée par _____, délégué syndical dûment mandaté ;

  • La

    CFDT SNTU, représentée par _____, déléguée syndicale dûment mandatée ;

(ci-après les « Organisations syndicales » )

D’autre part,

Ci-après ensemble, « 

les parties »


Article 1 - Champ d’application


Par le présent accord, les parties signataires ont couvert l’année 2026 au titre de la négociation annuelle obligatoire telles que définie aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Il entrera en vigueur pour une durée indéterminée à partir du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 5 du présent accord.






Article 2 – Mesures salariales

2.1. Revalorisation de la valeur du point


La valeur du point sera majorée de 1 % avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.

La valeur du point passe donc de 10,89 € à 11,00 €.

2.2. Revalorisation du montant du titre-restaurant sous condition

La direction et les organisations syndicales représentatives se sont accordées pour augmenter la valeur faciale du titre-restaurant à la condition que la moyenne du taux d’absentéisme à la conduite entre avril 2026 et juin 2026 inclus soit inférieure ou égale à 8,5 %.

Le cas échéant, la valeur faciale du titre-restaurant sera portée de 9 € à 9,50 € à compter du 1er juillet 2026.

La répartition de la part patronale et de la part salariale, ainsi que les autres modalités d’attribution restent inchangées.

La direction rappelle que la prime d’assiduité mise en place dans l’accord NAO pour 2025 est toujours applicable dans l’entreprise. Ainsi, une baisse du taux d’absentéisme à la conduite telle que prévue dans le présent article aura pour effet une augmentation de la prime d’assiduité.

Article 3 - Révision de l’Accord


L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un Accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord.






Article 4 - Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article 5 – Dépôt et publicité


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales :

  • Un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes.
  • Un exemplaire papier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
  • Un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords :
-dans sa version intégrale (version signée des parties)
-dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social). Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Bayonne le 20 mars 2026



__________
Directrice Générale RD PBADéléguée syndicale CFDT-SNTU





_____
Délégué syndical UNSA TRANSPORTS

Mise à jour : 2026-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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