La société RD Quimper Bretagne Occidentale, dont le siège social est situé 1 rond-point Quistinidal, 29000 Quimper, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 952 744 225, numéro SIRET numéro 952 744 225 22, code APE 4931Z, représentée par son Directeur, dûment habilité à cet effet,
D’une part,
Et les organisations syndicales :
L’UNSA, représentée par son délégué syndical.
Le SNTU-CFDT, représentée par son délégué syndical,
En vertu de leurs pouvoirs,
D'autre part.
PREAMBULE A la suite de la reprise du marché de transport public de l’agglomération de Quimper composant actuellement le réseau QUB, les salariés de la société Keolis Quimper ont été transférés au sein de la Société RD QBO, nouvellement constituée en vue de la reprise de ce marché.
Conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail de l’ensemble des salariés de Keolis Quimper ont été transférés automatiquement le 1er novembre 2024 (soit la date du Transfert).
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société Keolis Quimper ont été mis en cause, à la date du Transfert.
Dans le cadre de sa réponse à appel d’offre pour la délégation de service public du réseau QUB, RD QBO s’est engagée pour un projet d’entreprise aux valeurs humaines fortes. Dans ce cadre, la Société entend s’inscrire dans la continuité en reprenant le socle social appliqué au sein de la société Keolis Quimper.
A titre informatif, ce socle social s’entend d’un statut collectif issus des accords d’entreprise de la société Keolis Quimper légalement mis en cause, des engagements unilatéraux, usages et accords atypiques en vigueur et applicables actuellement aux salariés transférés de la société Keolis Quimper.
C’est dans ce contexte que la Société a souhaité engager des discussions avec les Organisations Syndicales, en vue d’aboutir à la signature d’un accord de substitution ayant pour vocation de définir le statut collectif de la Société RD QBO, préserver et définir les droits de l’ensemble des salariés dont le contrat de travail a été transféré.
A l’issue de cette négociation menée de bonne foi et loyalement, les Parties sont parvenues à un accord (ci-après l’« Accord ») et ont convenu ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à tous les salariés de la Société, dans les conditions ci-après définies.
Il a donc été convenu ce qui suit : ARTICLE 1 : champ d’APPLICATION Le présent Accord s’applique dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés présents à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ainsi qu’à tout salarié engagé postérieurement. ARTICLE 2 : TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL Les Parties rappellent qu’en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la société Keolis Quimper ont été automatiquement transférés à la Société.
L’ancienneté acquise par les salariés au sein de Keolis Quimper à la date du Transfert a été automatiquement reprise au sein de la Société. ARTICLE 3 : DEFINITION DU STATUT COLLECTIF APPLICABLE DANS LE CADRE DU PRESENT ACCORD Les Parties sont convenues, dans le cadre du présent Accord, de reprendre dans leur intégralité tous les accords collectifs, avenants et annexes aux accords – hors épargne salariale - antérieurement applicables au sein de la société Keolis Quimper et en vigueur à la Date du transfert, sans modification autre que les parties signataires ce, dans les conditions en vigueur à la date du Transfert.
A cet effet, et pour le détail de chaque accord collectif repris dans son intégralité et toutes ses dispositions, les Parties sont convenues de lister en annexe 1 (ci-après l’«Annexe 1») les accords collectifs applicables au sein de la Société à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, l’Annexe 1 faisant partie intégrante de l’Accord. Les accords numérotés et listés en Annexe 1 remplaceront donc toutes dispositions préexistantes ayant le même objet.
Cette liste est non exhaustive, les parties acceptent de bonne foi d’intégrer des accords ou avenants qui n’auraient pas été mentionnés. De ce fait, ces accords et avenants demeurent totalement applicables et pourront le cas échéant faire l’objet d’accords de révision ou de substitution.
Les Parties rappellent que, conformément aux dispositions légales, les accords collectifs relatifs à l’épargne salariale (PEE) anciennement applicables au sein de la société Keolis Quimper ne peuvent pas être repris, faute de pouvoir être appliqués en l’état au sein de la Société.
L’Accord divisé en sous-ensembles indépendants tels que listés et numérotés en Annexe 1 constitue, à compter de son entrée en vigueur, le statut conventionnel applicable à l’ensemble des collaborateurs de RD QBO.
Il est également noté que les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques applicables au sein de la société Keolis Quimper et qui n’ont pas fait l’objet d’une dénonciation ou ne sont pas remplacés par les dispositions de l’Accord, demeurent applicables au sein de la Société.
ARTICLE 4 : duree et entree en vigeur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve des formalités de dépôt fixé à l’article 9 du présent Accord, il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS. ARTICLE 5 : REGLEMENT DES DIFFERENTS Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure. ARTICLE 6 : adhesion Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion suivra les mêmes formalités de dépôt que l’Accord lui-même et sera notifiée aux parties signataires. ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord de substitution et de chaque sous-ensemble identifié par un numéro en Annexe 1 qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord. Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel Accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord de révision que ce soit. ARTICLE 8 : denonciation de l’accord Le présent Accord pourra être dénoncé en tout ou en partie, en ce compris chaque sous-ensemble identifié par un numéro en Annexe 1, par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. ARTICLE 9 : formalites de depot L’Accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment : - dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ; - dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail et une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.