NEGOCIATION PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – PERSONNELS TERRESTRE
Entre :
La Société RD TPM, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 949 156 400, dont le siège social est Dépôt de Brunet, rue Octave Virgily, 83100 Toulon
Représentée par, Directeur Général,
D’une part,
Et :
Le Syndicat UNSA, Organisation Syndicale Représentative,
Représenté par Délégués Syndicaux
Le Syndicat CFDT, Organisation Syndicale Représentative,
Représenté par Délégués Syndicaux,
D’autre part,
PREAMBULE
Plusieurs réunions sont intervenues entre la Direction de RD TPM et les syndicats représentatifs dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour les personnels Terrestre prévue par les dispositions de l’article L.2242-5 et suivants du Code du Travail :
Réunion préparatoire le 04/03/2025
Réunion le 20/03/2025
Réunion le 01/04/2025
Réunion le 22/04/2025
Réunion le 26/05/2025
A la suite de ces réunions et discussions et après avoir constaté que l’ensemble des thèmes légaux de la NAO avaient été abordés, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – ELEMENTS SALARIAUX
Augmentation de la valeur du point :
La valeur du point 100 est revalorisée de + 2 % pour l’ensemble du personnel de RD TPM – terrestre avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 : la valeur du point est portée à 11.27€ bruts.
Les éléments de rémunération indexés (ex : primes indexées) sur la valeur du point 100 seront, par voie de conséquence, revalorisés de 2 %.
ARTICLE 2 – PRINCIPE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’accès à l’emploi, de rémunération, de formation professionnelle et d’évolution de carrière et plus généralement au respect des articles L.2242-8 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 3 – EMPLOI DES HANDICAPES
Les parties signataires rappellent leur attachement au volet social de l’entreprise, et notamment aux mesures relatives à l’emploi des travailleurs handicapés : conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ; conditions de travail et d’emploi.
Pour l’année écoulée, les mesures mises en place remplissent les obligations légales et celles-ci sont maintenues.
ARTICLE 4 – Dispositions finales
ARTICLE 4.1 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 27 mai 2025.
ARTICLE 4.2 – Adhésion ultérieure
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt dans les conditions prévues par voie règlementaire et rappelées ci-après.
ARTICLE 4-3 – Révision
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
ARTICLE 4-4 – Règlement des différents
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
ARTICLE 4.5- Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 4.6 – Publicité et dépôt
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt. Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.