DE L’EXPERIMENTATION SUR LA PRIME BONUS PRÉSENTÉISME TERRESTRE
Entre :
La Société RD TPM, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 949 156 400, dont le siège social est Dépôt de Brunet, rue Octave Virgily, 83100 Toulon
Représentée par M. --------, Directeur,
D’une part,
Et :
Le Syndicat UNSA, Organisation Syndicale Représentative,
Représenté par M. ------ et Mme ------, Délégués Syndicaux
Le Syndicat CFDT, Organisation Syndicale Représentative,
Représenté par M. ------ et M. ---------, Délégués Syndicaux,
D’autre part,
Préambule :
En début d’année 2024, le taux d’absentéisme moyen de l’entreprise s’établissait à 12.62 % et celui de la conduite à 14.2%, soit 78 conducteurs absents en moyenne par jour sur les 545 conducteurs receveurs présents à l’effectif.
Ce taux supérieur à la moyenne nationale des réseaux de RATP Dev en France (8.5%), impactait défavorablement l’organisation de l’entreprise, qui devait donc s’adapter pour réaliser la qualité de service au quotidien, conformément à nos engagements contractuels à l’égard de la Métropole et pour la satisfaction des attentes de nos voyageurs.
Dans le cadre des NAO 2024, il a alors été décidé, à titre expérimental et en complément de la prime d’assiduité, la mise en place d’une prime Bonus présentéisme d’un montant de 500 euros bruts pour un salarié à temps complet.
Il a également été entendu qu’à l’issue d’une période de 12 mois, soit au cours de l’été 2025, un bilan serait réalisé pour mesurer l’impact de cette prime bonus présentéisme sur l’amélioration du présentéisme terrestre dans l’entreprise. Selon l‘impact observé, les conclusions pouvaient être le maintien du dispositif, la mise en place de mesures complémentaires ou le retrait du dispositif.
Les parties se sont donc réunies le 7 octobre 2025 afin de réaliser le bilan de cette expérimentation.
Article 1 : Prolongation d’une année du dispositif expérimental sur la prime bonus présentéisme
Sur la période observée, les parties constatent que le taux d’absentéisme moyen s’établit désormais à 11,1% dans l’entreprise, soit une baisse de 1,1% et à 12% sur les postes de conduite, soit une baisse de 2,2%. Cette réduction progressive de l’absentéisme est cependant moins marquée sur les deux derniers mois (mai et juin 2025)
Compte tenu de ces résultats encourageants, il a été décidé de reconduire l’expérimentation pour une année supplémentaire, donc sur la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
Un nouveau bilan sera réalisé au cours de l’été 2026 pour envisager la suite à donner à cette expérimentation.
Article 2 : Rappel des conditions d’attribution du bonus présentéisme terrestre
Le bonus présentéisme est versé sous deux conditions :
Le cumul de deux semestres à 100% de la prime d’assiduité,
La présence effective au travail sur les deux semestres consécutifs.
Les absences ci-après n’impactent pas le bonus présentéisme : mariage ou pacs de l’agent, mariage des ascendants et enfants d’agent, décès, jour pour déménagement, absences légalement assimilées à un temps de travail effectif que constituent : les congés payés, les récupérations de jours fériés, les jours de RTT, ATT, Saint-Eloi, CPG, AAH, RMOD, PHR, jours accordés pour personne à charge, les absences pour participation à un stage de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation, les congés de formation économique, sociale et syndicale, et les heures de délégation syndicale ou d'un mandat représentatif dans l'entreprise.
Pour les agents à temps partiel, la prime de Bonus présentéisme est proratisée selon le temps de travail du collaborateur. Le versement s’effectuera au prorata temporis pour les agents qui quitteront l’entreprise en cours d’année civile.
La prime de bonus présentéisme est versée en une fois et correspond à une année d’activité, soit deux semestres consécutifs ; selon les périodes de variables de paie qui sont prises en compte pour la détermination des semestres.
Article 3 : Dispositions finales
Article 3-1 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an (soit au titre de la période courant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026).
Article 3-2 : Révision
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
Article 3-3 : Règlement des différends
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 3-4 : Publicité et dépôt
Au cours de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :
- dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;
- dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de TOULON.
Une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et une information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Fait en 6 exemplaires, à Toulon, le 30 octobre 2025
Pour la Direction, ----------, Directeur
Pour les Organisations syndicales
Pour le Syndicat UNSA,
M. --------, Délégué SyndicalMme ---------, Déléguée Syndicale
Pour le Syndicat CFDT,
M. ---------- Délégué SyndicalM. ------------, Délégué Syndical