Accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires
Personnel Terrestre
(Renouvellement)
Entre :
La Société RD TPM, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 949 156 400, dont le siège social est Dépôt de Brunet, rue Octave Virgily, 83100 Toulon
Représentée par Monsieur ,Directeur Général,
D’une part,
Et :
Le Syndicat UNSA, organisation syndicale représentative,
Représenté par et , délégués syndicaux,
Le Syndicat CFDT, organisation syndicale représentative,
Représenté par et , délégués syndicaux,
D’autre part,
Préambule
Un accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires applicable au personnel terrestre a été conclu au sein de la société RD Toulon Provence Méditerranée pour une durée déterminée de trois ans couvrant les années civiles 2024, 2025 et 2026. Cet accord a été signé le 27 mai 2025 par la Direction et les organisations syndicales représentatives. Au regard de la spécificité de l’activité de transport terrestre et des contraintes d’exploitation du réseau, les parties constatent que les dispositions prévues par cet accord ont permis de répondre aux besoins opérationnels de l’entreprise tout en garantissant un cadre conforme à la réglementation relative à la durée du travail. Dans ce contexte, les parties ont souhaité renouveler les dispositions de cet accord, en maintenant le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par salarié, afin de continuer à assurer la continuité et la qualité du service. Le présent accord constitue donc le renouvellement de l’accord signé le 27 mai 2025, pour une nouvelle période de trois ans.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Contingent d’heures supplémentaires
Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité terrestre de l’entreprise, le niveau du contingent d’heures supplémentaires prévu par la convention collective applicable ne répond pas aux besoins de l’exploitation. C’est pourquoi les parties ont décidé, par le présent accord, de maintenir un contingent annuel d’heures supplémentaires adapté aux nécessités de fonctionnement de l’activité terrestre.
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures de travail effectif ou assimilé par salarié, sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre pour l’ensemble du personnel terrestre de l’entreprise.
Pour rappel, constituent des heures supplémentaires, pour les salariés en référence horaire, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine ou la durée considérée comme équivalente sur la période de modulation, conformément à l’aménagement de l’organisation du temps de travail mise en place au sein de l’entreprise par accord collectif. Seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur. La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le contingent d’heures supplémentaires fixé par le présent accord est applicable pour les années civiles 2027, 2028 et 2029. Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions légales permettant de déroger, par accord d’entreprise, au volume du contingent d’heures supplémentaires fixé par la convention collective.
ARTICLE 2 – Dispositions finales
Article 2.1 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il est applicable pour les années civiles 2027, 2028 et 2029. Il cessera automatiquement de produire ses effets à l’issue de cette période, sauf renouvellement par accord entre les parties.
Article 2.2 – Adhésion ultérieure
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Article 2.3 – Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Article 2.4 – Règlement des différends
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente dans un délai de quinze jours suivant la demande afin d’étudier et de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Article 2.5 – Publicité et dépôt
À l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et respect des formalités de dépôt. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel, porté à la connaissance des salariés par tout moyen et déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.