Accord d'entreprise RDB THONON

Accord d’entreprise relatif aux astreintes au sein de la société RDB THONON

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société RDB THONON

Le 19/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

AU SEIN DE RDB THONON


Entre


La société RDB THONON,
Dont le siège social est situé 15 route Impériale, 74200 ANTHY SUR LEMAN
Représentée par, en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée, la « Société »

D’une part,

Et

Le syndicat FO, représenté par, en sa qualité de Délégué syndical,

Ci-après l’« Organisation syndicale »

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »

Préambule

Dans le cadre des discussions de la Négociation Annuelle Obligatoire 2025, la Direction et l’Organisation Syndicale FO ont notamment fait le constat commun que les activités de service continu de transport public urbain de la société RDB THONON, amènent à rechercher sans cesse les solutions les mieux adaptées pour garantir la meilleure continuité de service dans l’intérêt des usagers, et pour honorer les engagements pris vis-à-vis de son donneur d’ordres.

C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu de se réunir pour actualiser et formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise, les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de compensation des périodes d’astreinte pour les salariés concernés, au sein de la Société RDB THONON.

Article 1 – Champ d’application

1.1. Définition de l’astreinte


Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, l'astreinte est : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

La période d’astreinte ne constitue pas en tant que tel, un temps de travail effectif. La durée de cette intervention sera en revanche considérée comme un temps de travail effectif.

1.2 Salariés concernés

Les astreintes concernent les salariés des services d’exploitation bus, d’exploitation du funiculaire, ainsi que les salariés du service atelier, sur la base d’un roulement défini à l’avance.

1.3. Types d’astreintes concernées

  • Astreinte d’exploitation bus : pour assurer la continuité du service de transport (ex. : dépannage d’un véhicule en ligne) ;
  • Astreinte d’exploitation funiculaire : pour assurer la continuité du service de transport (ex. : dépannage) ;
  • Astreinte de maintenance : pour intervenir en cas de panne ou de dysfonctionnement technique sur les installations ou véhicules.

Article 2 – Modalités d’organisation des astreintes


Dans le cadre de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, la programmation des périodes d’astreinte sera planifiée par roulement.

2.1. Le roulement pour le service exploitation bus 

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié une année N-1 à l’avance. En cas d’éventuelle modification, un délai de prévenance de 5 jours ouvrés est respecté, pouvant être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, situation exceptionnelle, absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l'astreinte, etc).

Les formalités d’organisation de la mise en œuvre d'une astreinte se font par voie d’affichage d’un planning théorique à l’année, avec indication de la programmation individuelle.

Aucune astreinte ne sera organisée durant les congés payés des salariés concernés, ou autre période de suspension de l’exécution du contrat de travail. Le salarié ayant un empêchement majeur devra en avertir immédiatement sa hiérarchie. Il lui appartiendra de produire tout document pour justifier de son indisponibilité.

2.2 - Le roulement pour le service exploitation funiculaire :


La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié une année N-1 à l’avance. En cas d’éventuelle modification, un délai de prévenance de 5 jours ouvrés est respecté, pouvant être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, situation exceptionnelle, absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l'astreinte, etc).

Les formalités d’organisation de la mise en œuvre d'une astreinte se font par voie d’affichage d’un planning théorique à l’année, avec indication de la programmation individuelle.

Aucune astreinte ne sera organisée durant les congés payés des salariés concernés, ou autre période de suspension de l’exécution du contrat de travail. Le salarié ayant un empêchement majeur devra en avertir immédiatement sa hiérarchie. Il lui appartiendra de produire tout document pour justifier de son indisponibilité.

2.3 - Le roulement pour le service atelier :


La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié une année N-1 à l’avance. En cas d’éventuelle modification, un délai de prévenance de 5 jours ouvrés est respecté, pouvant être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, situation exceptionnelle, absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l'astreinte, etc).

Les formalités d’organisation de la mise en œuvre d'une astreinte se font par voie d’affichage d’un planning théorique à l’année, avec indication de la programmation individuelle.

Aucune astreinte ne sera organisée durant les congés payés des salariés concernés, ou autre période de suspension de l’exécution du contrat de travail. Le salarié ayant un empêchement majeur devra en avertir immédiatement sa hiérarchie. Il lui appartiendra de produire tout document pour justifier de son indisponibilité.

Article 3 - Intervention pendant une astreinte


3.1. Définition de l’intervention


Elle nécessite un déplacement sur site et/ou sur le réseau.

Le temps d'intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé mais aussi le temps de trajet aller-retour entre son domicile et le lieu d’intervention.

Les éventuels temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d'intervention et en revenir, sont assimilés à du temps de travail effectif. En effet, le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention.
La durée de l’intervention est légalement considérée comme du temps de travail effectif.

L'organisation de l'astreinte et intervention pendant l’astreinte doit tenir compte de l'interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

3.2. Organisation des astreintes selon l’activité des services


3.2.1. Concernant l’astreinte du service exploitation bus 


L’astreinte journalière est de 19h40 à 4h40 le lendemain ;
L’astreinte du samedi est de 19h40 du vendredi soir à 4h40 le lundi suivant, dont le dimanche du fait du transfert d’appel.

3.2.2 Concernant l’astreinte du service exploitation funiculaire 


L’astreinte est organisée du samedi (début du service commercial) au dimanche soir (fin du service commercial).

Il est entendu que les horaires de fonctionnement du funiculaire évoluent en fonction de la saisonnalité.

3.3.3. Concernant l’astreinte du service atelier/maintenance 


Du lundi au vendredi, l’astreinte journalière est de 5h00 à 8h00 et de 17h00 à 23h.
Le samedi, l’astreinte journalière est de 8h00 à 22h00.


3.3. Moyens mis à disposition


L’agent d’astreinte dispose pendant son temps d’astreinte d’un téléphone portable professionnel.

  • Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires

Cette articulation est prévue par le roulement.

Si le salarié n’intervient pas pendant la période d'astreinte : le temps d’astreinte n’a pas d’impact sur le temps de repos journalier et/ou hebdomadaire du salarié.

Si le salarié intervient pendant la période d'astreinte : il en sera tenu compte par son supérieur hiérarchique, pour le cas échéant, redéfinir la prise de service suivante du salarié, dans le respect des temps de repos journalier et/ou hebdomadaire dans l’hypothèse où le salarié n’a pas déjà bénéficié entièrement de son repos, avant le début de son intervention, ou alors on basculera sur une autre personne pour assurer le repos hebdomadaire.

Le cas échéant, en cas de déclenchement d’astreinte, l’organisation est modifiée de sorte à respecter les temps de repos obligatoires. Chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives.

  • Articulation des interventions avec les durées maximales du travail


Les durées maximales de travail s’imposent aux salariés en référence horaire qui interviennent pendant une astreinte.
  • Amplitude journalière fixée à 11 heures ; durée maximale journalière de 10 heures
  • Durée maximale de 46 heures par semaine
  • Durée maximale de 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 4 - Rémunération du temps d’intervention et compensation financière au titre de l’astreinte


Toute astreinte telle que définie ci-après donnera lieu au paiement en contrepartie d’une prime forfaitaire :

  • Prime d’astreinte Exploitation Bus de 80 euros bruts par semaine d’astreinte réalisée (du lundi au samedi inclus) ;
  • Prime d’astreinte Exploitation Funiculaire de 100 euros bruts par weekend complet d’astreinte réalisée ;
  • Prime d’astreinte Atelier-Maintenance de 200 euros bruts par semaine complète réalisée d’astreinte (du lundi au samedi).

Une journée d’astreinte s’entend comme une période d’astreinte continue d’une durée maximale de 12 heures.

Le temps d'intervention, y compris l'éventuel temps de trajet, constitue du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel en tenant compte le cas échéant, des majorations légales et conventionnelles applicables.

En fin de mois, l'employeur remet au salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d’astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante. 

Article 5 - Durée et application de l’accord


Les dispositions du présent accord sont applicables au 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.

Article 6 - Révision

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée dans le respect d’un délai de prévenance de 3 mois par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

Article 7 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 8 - Règlement des différends

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9 - Publicité et dépôt de l’accord


A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », notamment : dans sa version intégrale en pdf (version signée des Parties) ; dans une version anonymisée à des fins de publicité obligatoire (Article L2231-5-1 du code du travail).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Une copie sera également déposée sur le site de l’Observatoire paritaire de la Négociation Collective et du Dialogue social (ONDS) des entreprises relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale des réseaux de Transports publics Urbains de voyageurs (CCNTU).

Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel, et une information de cet accord sera faite par tous moyens à l’ensemble des salariés de la Société.

Fait à Anthy sur Léman le 19 décembre 2025.

Pour l’Organisation syndicale FO Pour la Société
, Délégué syndical , Directeur

Mise à jour : 2026-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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