Accord d'entreprise R.D.M. LA ROCHETTE S.A.S.

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société R.D.M. LA ROCHETTE S.A.S.

Le 29/06/2018


ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

OBLIGATOIRE

Entre les soussignées :

Entre, d’une part :

  • La société RDM La Rochette SAS représentée par agissant en qualité de Directeur général,

Et, d’autre part :

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par , délégué syndical dûment mandaté,
  • L’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par , délégué syndical dûment mandaté,
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par , délégué syndical dûment mandaté



PREAMBULE :

Le présent accord résulte d’une réelle volonté de négociation qui reflète bien le contexte dans lequel se sont déroulées les discussions préparatoires. Il est le résultat des négociations concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions des articles L.2242-5 et suivants du code du travail. Dans une phase d’intégration au groupe RDM et dans un contexte économique concurrentiel et contraignant, les mesures sociales n’en ont que plus de valeur et les parties prenantes à la négociation s’engagent à travailler ensemble pour faire progresser l’entreprise et, par voie de conséquence, les salariés.

En contrepartie de ces mesures sociales, les parties se sont entendues pour poursuivre dans les meilleurs délais le travail de simplification des accords et usages existants afin de rationnaliser et de rendre plus transparentes les règles internes d’ici fin 2018.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable au personnel de la société RDM La Rochette SAS.

Article 2 – Revalorisation des salaires pour le personnel

Les parties conviennent de la mise en place d’enveloppes par secteur qui donneront lieu exclusivement à des augmentations individuelles. Ces enveloppes seront à répartir entre les salariés du secteur concerné. Tous les salariés ne bénéficieront pas d’augmentation individuelle.





  • Secteur Transformation = enveloppe globale de 0,15% de la masse salariale du secteur
  • Secteur Fabrication Pâte = enveloppe globale de 0,15% de la masse salariale du secteur
  • Secteur Fabrication Carton (incluant cuisines) = enveloppe globale de 0,25% de la masse salariale du secteur
  • Secteur Technique (Maintenance + Environnement + Energie) = enveloppe globale de 0,75% de la masse salariale du secteur
  • Secteur Administratif (incluant P&L, Qualité, Bureaux) = enveloppe globale de 0,15% de la masse salariale du secteur

L’ensemble de ces revalorisations correspond à 0,32% de la masse salariale

Ces augmentations individuelles éventuelles seront accordées d’ici le 30 septembre 2018, avec effet rétroactif au 1er juillet 2018.


Article 3 – Revalorisation de la prime d’astreinte pour le personnel non cadre des services techniques

Le temps pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition immédiate de l’employeur, mais pendant lequel il n’est pas totalement libre de vaquer à ses occupations, fait l’objet d’une compensation financière forfaitaire, appelée prime d’astreinte.

L’astreinte est organisée sur un rythme par cycle de 6 jours calendaires pleins.

Il est entendu entre les parties de la revalorisation de la prime d’astreinte pour le personnel non cadre des services techniques soumis à astreinte, selon les modalités suivantes :

  • Revalorisation de la prime la portant à 250€ par astreinte complète réalisée, à compter du 1er juillet 2018

Cette prime ne sera pas indexée aux éventuelles augmentations générales de l’entreprise.

Il est entendu que cette prime pourra être fractionnée selon le nombre de jours d’astreinte réalisés. 1 journée d’astreinte réalisé donnera lieu à 1/6 du montant.


Article 4 – Revalorisation de la participation employeur au contrat de frais de santé

Sans remettre en question l’accord du 6 janvier 2018 instituant un régime de frais de santé et définissant ses modalités d’application, il est entendu entre les parties, afin d’apporter aux présentes NAO un caractère général, une augmentation de la participation employeur.

Ainsi, la participation employeur passe de 53% à 55% à compter du 1er juillet 2018.


Article 5 – Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

En marge des discussions portant sur les NAO, les parties se sont entendues à finaliser le travail réalisé en amont sur le thème GPEC d’ici le 30 septembre 2018.

Il est rappelé qu’un groupe de travail paritaire a travaillé notamment sur les sujets touchant le recrutement, l’intégration, la formation, l’évaluation professionnelle, la gestion des retours à l’emploi etc …

Article 6– Intéressement sur les performances

Les parties ont, en marge de cet accord, révisé les critères de l’intéressement sur les performances tenant compte des résultats atteints en 2017, conformément à l’accord initial.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 8 – Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront si possible à l’amiable. A défaut, les parties concernées pourront saisir l’autorité compétente.

Article 9 – Information des salariés

Le texte de l’accord fera l’objet d’une communication auprès des salariés.


Article 10 – Mise en œuvre de l’accord

Dans les huit jours à compter de la notification de l’accord, les organisations syndicales non signataires pourront faire valoir un droit d’opposition. L’opposition au présent accord devra être exprimée par écrit, être motivée en précisant les points de désaccord et être notifiée par lettre recommandée à l’ensemble des parties signataires. Ce droit d’opposition pour être effectif doit être exercé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections professionnelles.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, totalement ou partiellement, à la demande de l’un des signataires, à condition que celle-ci soit formulée par écrit, dûment motivée et sous respect d’un préavis de deux mois.

Si l’accord est dénoncé totalement ou partiellement, il continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou, à défaut de nouvel accord, pendant la durée de survie prévue par la Convention Collective Nationale applicable ou, à défaut, par le Code du Travail.




Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent Accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les Parties, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles.

Elles s’engagent également, le cas échéant, à envisager la modification immédiate du présent Accord dans l’hypothèse visée par l’article L.5121-13 du Code du travail, c’est-à-dire si l’autorité administrative compétente déclare le présent Accord non conforme.

Afin que cet accord soit compris dans son esprit et déployé le plus largement possible, des actions de communication et de sensibilisation seront menées au sein de l’entreprise auprès du personnel.

Article 11 – Sécurisation

Les dispositions du présent accord remplacent les clauses des accords collectifs antérieurs négociés au sein de l’entreprise concernant les points abordés dans le présent accord.

Les avantages prévus par le présent accord ne pourront pas se cumuler avec ceux qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d’accords interprofessionnels étendus ou de branche ou accords sur lesquels ils sont à valoir.

Article 12 – Dépôt

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise :

-en deux exemplaires (dont un sous forme électronique), auprès de la DIRECCTE de Savoie,

-en un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Fait à La Rochette, le 29 juin 2018, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire.






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Le Directeur généralCFTC CGT CFE CGC

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