Accord d'entreprise REALMECA

ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DES CONGES PAYES COVID 19

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 31/12/2020

9 accords de la société REALMECA

Le 03/04/2020


Accord collectif sur l’organisation des congés payés

Entre les soussignés,

La société REALMECA, siret 84628005500019, dont le siège social est situé à 1 route d’Aubréville 55120 Clermont en Argonne, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général.
d’une part,

Et

L’organisations syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par leur délégué syndical Monsieur, délégué syndical CGT.
d’autre part.

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles spécifiques de prise et d’organisation des congés payés dans l’entreprise pour les adapter à la crise sanitaire liée au CORONAVIRUS (COVID-19).
Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser : la planification imposée d’une semaine de congés payés pour faire face aux mesures de confinement générales liées à la pandémie COVID-19.

Article 1 - Décompte des congés payés

Les parties ont décidé de décompter les congés payés en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.

Article 2 - La prise des congés payés imposés

2.1 Détermination de la période de prise de la semaine de congés payés

La Direction, en accord avec l’organisation syndicale de l’entreprise décide qu’elle peut imposer ou modifier les dates des congés payés acquis des salariés, dans la limite de 6 jours de congés ouvrables, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Le présent accord peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

2.2 Délai de prévenance

Il est convenu que la direction peut imposer ou modifier des dates de congés dans la limite de 6 jours de congés ouvrables en respectant un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.
Dans la mesure du possible, la direction anticipera et préviendra personnellement chaque salarié concerné au plus tôt.

2.3 Décompte des jours imposés

Les jours de congés payés imposés seront décomptés des jours de congés acquis par un salarié.

Article 3 - Dispositions finales

3.1 Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 6 Avril 2020.
La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

3.2 Publicité

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Il sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du Travail, l’accord signé par les deux parties sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt.
Un exemplaire original sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Verdun (55100).
Fait à Clermont en Argonne, le 03/04/2020 en trois exemplaires.


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