Accord d'entreprise RECKITT BENCKISER CHARTRES

Accord de groupe sur l'intéressement du personnel de la société Reckitt Benckiser Chartres SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

27 accords de la société RECKITT BENCKISER CHARTRES

Le 10/04/2025


ACCORD DE GROUPE SUR L'INTERESSEMENT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE

RECKITT BENCKISER CHARTRES SAS



ENTRE:



La Société

RECKITT BENCKISER CHARTRES, Société par Actions Simplifiée au Capital de 11 598 730 € - Siège Social: 102 rue de Sours – 28 000 CHARTRES - 341 697 639 RCS CHARTRES, représentée par , agissant en qualité de Président de la Société Reckitt Benckiser Chartres,



D’une part,


ET:


La Délégation Syndicale XXX, représentée par
Monsieur


La délégation Syndicale XXX, représentée par
Monsieur


La Délégation Syndicale XXX, représentée par
Madame


D’autre part,


Il a été conclu le présent accord d’intéressement. Dans ce cadre-là, les parties signataires se sont retrouvées lors des réunions lors des réunions de négociations des 25 mars, 3 avril et 10 avril 2025 et se sont mises d’accord sur les dispositions suivantes.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE


Le présent contrat conclu conformément aux articles L 3311-1 et suivants du code du travail régissant l'intéressement des salariés, vise à associer les salariés à la performance de l’entreprise et par là-même à la développer.

Ainsi un intéressement aux résultats de la société Reckitt Benckiser Chartres sera mis en place, basé sur les critères de performance spécifiques à son activité industrielle. Le montant de l'intéressement est donc calculé selon un certain nombre de critères objectifs, quantifiables et vérifiables susceptibles de variations d'une année sur l'autre, appropriés pour mesurer la performance globale de l’entreprise.

L’intéressement sera distribué en fonction des niveaux de performances atteints sur la société Reckitt Benckiser Chartres, site industriel.

Le montant collectif de l’intéressement est apprécié par rapport à divers critères de performance objectifs définis ci-après.


Les critères de répartition entre les salariés bénéficiaires visent à représenter la part de chacun dans la constitution ou l'amélioration de la performance de la société. Il a été retenu un système de panachage entre une répartition pour moitié de l’enveloppe au prorata des salaires individuels et pour l’autre moitié de l’enveloppe, une répartition à part égale et tenant compte de la durée de présence au cours de la période considérée, tel que défini à l’article 6 du présent accord. Ce système a été choisi pour refléter au mieux la participation de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de la société.

Cet accord d'intéressement des salariés à l'amélioration des performances de la Société a pour but de :

•favoriser la motivation de l'ensemble des salariés en instituant une prime d'intéressement contribuant ainsi à renforcer la compétitivité de l’entreprise,

•développer une participation active de chaque collaborateur à la vie de l’entreprise par le renforcement de l'information sur les performances,

Il précise les modalités d'attribution et le calcul du montant de cet intéressement, ainsi que les règles à observer dans la répartition de la part revenant à chaque membre du personnel.

Les critères de performance qui seront retenus permettront de :

-mesurer objectivement la contribution des salariés à l'activité de la société et à l'amélioration de ses performances économiques,

-refléter la contribution des salariés au développement de la compétitivité de l’entreprise

Enfin, liée au résultat économique et, de ce fait, aléatoires, au même titre que ce résultat, elle ne peut être considérée comme un avantage acquis.


ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices ouvert le 1er janvier 2025 et clos le 31 Décembre 2027.

  • Modifications, dénonciation

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment dans la première moitié de la période de calcul modifiée.

Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.

Ces modifications ou cette dénonciation devront être déposées dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr




ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES


Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société ayant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise calculés sur l’exercice annuel considéré et sur les douze derniers mois qui le précédent. Le droit à intéressement est acquis dès obtention de 3 mois d’ancienneté.

La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère d’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail. Pour la determination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail éxécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice. Les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté. Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.



Dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus, le bénéfice de l’intéressement étant lié à la qualité de salarié, ceci exclut les gérants de SARL, les Présidents et Directeurs Généraux de SA, majoritaires. Les gérants de SARL de même que les Présidents et Directeurs Généraux de sociétés anonymes non majoritaires même s’ils sont assimilés à des salariés pour l’application des législations de sécurité sociale, n’ont pas la qualité juridique de salarié au sens du droit du travail.

Dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus pour entrer dans le champ d’application des accords d’intéressement, il est donc nécessaire que les dirigeants sociaux, outre leur mandat social, soient titulaires d’un contrat de travail respectant les formes notamment d’approbation prévues par la loi qui les place dans un état de subordination à l’égard de la société, au moins dans un domaine technique particulier, et prévoit une rémunération distincte de celle de leur fonction de mandataire. Par ailleurs, le contrat de travail ne doit pas constituer un obstacle à la libre révocation du dirigeant. Enfin, les associés doivent exercer un contrôle sur les conditions de conclusion et d’exécution du contrat de travail. 

ARTICLE 4 - CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT


Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :
  • N'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de respect d'un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l'élément de rémunération supprimé et la date d'effet de l’accord ;
  • N'ont pas le caractère de salaire.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.


ARTICLE 5 - SATISFACTION AUX OBLIGATIONS LEGALES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL


A la date de la signature du présent accord, l'effectif de l'entreprise est de 298 salariés.
L'entreprise déclare que ses obligations en matière de représentation du personnel sont satisfaites.



ARTICLE 6 - CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT

1) Plafonnement de la prime globale


Le montant global consacré à l’intéressement sera plafonné à 3% du total des salaires annuels versés aux personnes concernées.
Les éléments à intégrer dans les salaires annuels sont le salaire de base, les primes d’ancienneté, les primes d’assiduité, les primes d’équipe, et les heures supplémentaires.
Les autres éléments sont exclus de la base de calcul.

2) Plafond global 

Conformément à l’article L3314-8 du code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts (Il s’agit des salaires versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l’intéressement).


  • Modalités de calcul de l'intéressement et objectifs


3.1. Modalités de calcul de l’intéressement.


En fonction de l’atteinte d’objectifs dans les conditions ci-dessous exposées, l’enveloppe globale d’intéressement pourra atteindre jusqu’à 3% du total des salaires annuels versés aux personnes concernées tel que défini au point 1 ci-dessus.

Critères de calcul de l’intéressement :


Le tableau ci-dessous synthétise les différents critères pris en compte pour déterminer le montant de l’intéressement, ainsi que le poids de chaque critère.



CRITERES D’INTERESSEMENT







A chacun des critères de performance correspond un niveau d'objectif exprimé en pourcentage. Les taux de 0 à 3% de la dernière ligne du tableau ci-dessus correspondent au pourcentage d’intéressement versé en fonction de la réalisation des objectifs.


























9 critères seront pris en compte :





Tous les domaines ont une pondération de 16.6 % sauf la qualité et la sécurité pour lesquels la pondération est de 19.5% et pour le domaine People dont la pondération est à 11.2% dans le calcul global de l’intéressement. Les domaines pour lesquels se cumulent plusieurs critères, chaque critère est alors de 6.5% pour la qualité et de 5.6% pour People.
Pour chacun des critères, des niveaux de performance ont été déterminés, afin de calculer au final le taux d’intéressement qui sera appliqué au total des salaires annuels versés aux personnes concernées, tel que défini au point 1 de l’article 6, permettant ainsi de déterminer le montant global de la prime d’intéressement.


ARTICLE 7 - REPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTERESSEMENT


La prime globale d'intéressement calculée selon les modalités définies à l'article 6 est répartie selon les critères suivants :

  • 50 % proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice,

Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseillers prud’homme). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L 1225-17 et L1225-37, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle (L1226-7 du code du travail).
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du code du travail, la totalité des heures chômées, en cas d’activité partielle, est prise en compte pour la répartition de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Enfin, conformément à l’article L3314-5 du code du travail, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique sont assimilées à des périodes de présence.
S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence (circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 et guide de l’épargne salariale de juillet 2014).


  • 50 % proportionnellement à la rémunération annuelle perçue au cours de l'exercice,



On entend par « rémunération annuelle » le total de la rémunération annuelle brute de charges sociales salariées de l'année de référence, comprenant le salaire de base, les primes d’ancienneté, les primes commerciales et les heures supplémentaires. Les autres éléments sont exclus de la base de calcul.

La notion de salaire retenue pour la répartition de l'intéressement ne peut faire obstacle aux dispositions législatives relatives aux périodes de congé de maternité ou d'adoption ainsi qu'aux périodes d'absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou encore à l’exercice de mandats représentatifs. Il conviendra donc, dans ces cas, de reconstituer fictivement la notion de salaire retenue pour le salarié concerné.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du code du travail, la totalité des heures chômées, en cas d’activité partielle, est prise en compte pour la répartition de l’intéressement ainsi que conformément à l’article L3314-5 du code du travail, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique . Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle ou mis en quarantaine.

Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L 3314-8 du code du travail). Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des trois quarts de plafonds mensuels applicables. C’est également la somme des trois quarts de plafonds mensuels qui doit être retenue dans les entreprises dont l’année de calcul ou l’exercice ne correspond pas à l’année civile.


Lors de la répartition de l’intéressement , les éventuels reliquats dégagés du fait de l’application du plafond applicable aux primes individuelles d’intéressement sont distribués aux salariés n’ayant pas atteint le plafond individuel, selon les mêmes règles de répartition que celles énoncées ci-dessus.



ARTICLE 8 - VERSEMENT DE LA PRIME


La prime individuelle d'intéressement, suivant les critères et les modalités définis aux articles 6 et 7, sera versée une fois par an, le dernier jour du 5ème mois qui suit la clôture de l’exercice auquel elle s’applique, dans le cadre légal défini ci-après.

L'article L 3314-9 du code du travail, institue un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique (31 Mai lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile) produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.

Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.


Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par eux à la date du versement de la prime, les sommes auxquelles ils peuvent prétendre sont à défaut de réponse à l’avis d’option versées dans le Plan d’Epargne Entreprise où elles sont conservées à défaut de manifestation de l’intéressé par Crédit Mutuel Épargne Salariale, jusqu’aux délais prévus au I de l’article L312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé).
Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations qui les conservera respectivement 20 ans et 27 ans;  A l’issue de ces délais les sommes qui n’auront pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit seront acquises à l’Etat .



ARTICLE 9 - MODALITES DE GESTION DES PRIMES D’INTERESSEMENT ATTRIBUEES AUX SALARIES



Les versements des primes d’intéressement seront affectés au choix du salarié :
  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)

    au sein du Plan d’Epargne Groupe, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.

  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL), créé et géré conformément aux dispositions des articles L 224-1 et suivants du Code monétaire et financier
  • pour tout ou partie à un

    paiement immédiat.


Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple ou par format numérique à disposition sur internet dans l’espace sécurisé du salarié, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le F.C.P.E. ..........................« 1408 – EPARGNE MONETAIRE» du Plan d’Epargne Entreprise.

Concernant les sommes versées dans le PEG, tout porteur de parts qui en fera la demande, pourra transférer tout ou partie de leurs avoirs, exprimés en parts, entre les FCPE désignés au plan.

Les salariés ayants-droit recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds.

L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels, comprenant la prise en charge de l’ensemble des arbitrage réalisés par les salariés.
Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l'Entreprise à compter de leur date de départ de l'Entreprise et pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.
Les sommes versées au Plan d'Epargne Salariale ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal au trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Un exemplaire du Plan d'Epargne Salariale est à la disposition de tout salarié qui en fait la demande auprès de l'entreprise.


ARTICLE 10 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT

  • Régime social

Conformément aux dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement n'ont pas de caractère d'élément de rémunération pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Les salariés de l'entreprise ne pourront se prévaloir du présent accord d'intéressement pour obtenir une rémunération complémentaire sous quelque forme que ce soit.


  • Forfait social

En application des articles L137-15 et L137-16 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de l’intéressement sont soumises à une contribution patronale dénommée « Forfait Social » ; Ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de l’intéressement (mentionné au titre 1er du livre III de la troisième partie du code du travail) :
  • Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L3322 du code du travail.

  • Dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés.


  • Régime fiscal

Conformément aux dispositions de l'article L 3315-1 du code du travail :
  • l'entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent contrat ;
  • si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l’assiette de cette taxe ;
  • Les sommes revenant aux salariés au titre de l’intéressement sont exonérées de l’impôt sur revenu sauf si le salarié demande le paiement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, les sommes perçues immédiatement étant soumises à l’impôt sur le revenu.

  • Contribution Sociale Généralisée (C.S.G)

En application de l'article 128 de la loi de finances de 1991, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.


  • Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)

En application de l'ordonnance n° 96-50 du 24 Janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.

ARTICLE 11 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


L'application du présent contrat sera suivie par le Comité Social et Economique,
Le rôle du Comité Social et Economique est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application.

Pour répondre à sa mission, le Comité Social et Economique doit pouvoir disposer des éléments nécessaires au calcul de la prime globale et à sa répartition et peut éventuellement avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L 2325-35 du code du travail.

Le Comité Social et Economique se réunit au minimum une fois par an, après publication des résultats annuels afin de vérifier le calcul de la prime globale.

Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu affiché dans l'entreprise dans les 6 mois suivant le délai de clôture de l’exercice et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés

ARTICLE 12 - LITIGES


Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceraient d'apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai de 3 mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise : Tribunaux Judiciaires si le litige est collectif et Conseil des prud’hommes si le litige est individuel.

ARTICLE 13- INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICATION

  • Information

  • Note d’information

Conformément aux termes de l’article D 3313-8 du code du travail, l’accord fera l’objet de la remise à tous les salariés de l’entreprise, y compris à tout nouvel embauché, d’une note d’information reprenant le texte même de l’accord et notamment les dispositions relatives au départ du salarié.
Le texte intégral de la decision unilatérale est mis à la disposition des salariés (Affichage, mise à disposition sur un intranet, dans un local…).

  • Livret d’épargne salariale

Tout salarié d’une entreprise proposant un dispositif d’épargne salariale reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise.
Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant, en tant qu’élément de la base de données économique et sociale établie en application de l’article L.2323-8 du code du travail.


  • Lors du traitement de l’intéressement

Chaque répartition individuelle doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant :

- le montant global de l’intéressement,
- le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
- le montant des droits attribués à l’intéressé
- le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS,
- la date à partir de laquelle les droits nés de cet investissement sont négociables ou
exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’Epargne Salariale,
- les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être
exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai d’indisponibilité
- les modalités d’affectation par défaut au plan d’epargne entreprise des sommes
attribuées au titre de l’intéressement.

Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.



  • Cas du salarié parti

Aux termes de l’article D 3313-10 du code du travail, l’employeur doit demander son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.

Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise.
Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
Il est inséré dans le livret d’épargne salariale.

Les adhérents ayant quitté l’entreprise, n’ayant pas notifié le transfert éventuel de leur plan au teneur de compte, se verront facturer à compter du début de l’année suivant leur départ (ou à défaut l’année de l’information faite par l’Entreprise au teneur de compte) des frais afférents à la gestion de leur compte, dans les conditions diffusées par le teneur de compte auprès de l’entreprise (par prélèvement sur les avoirs en compte).


  • Notification de l’accord d’intéressement

Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement est expressément subordonné au dépôt de l'accord dans un délai maximum de quinze jours suivant la date limite de conclusion. Celle-ci doit avoir lieu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. En cas de dépôt hors délai, les exonérations s'appliquent pour les exercices ouverts postérieurement à ce dépôt.


Un exemplaire original est remis à chaque signataire. Le présent accord sera notifié par là-même à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord d’intéressement sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr. Il sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Chartres, le 10 AVRIL 2025

En 5 exemplaires originaux,

SIGNATURES :

Pour la société Reckitt Benckiser Chartres :

Monsieur






La Délégation Syndicale XXX, représentée par
Monsieur




La délégation Syndicale XXX, représentée par
Monsieur




La Délégation Syndicale XXX, représentée par
Madame


Mise à jour : 2025-05-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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