Accord d'entreprise RECORD PORTES AUTOMATIQUES

ACCORD SUR LES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société RECORD PORTES AUTOMATIQUES

Le 27/07/2018



ACCORD SUR LES ASTREINTES

Avenant à l’accord du 9 mai 2011 sur l’organisation du service client en dehors des heures ouvrables

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société Record portes automatiques, dont le siège social est situé ZAC – 6 rue de l’Orme Saint Germain, 91165 CHAMPLAN CEDEX, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines France,

D’une part,
ET :

L’Organisation Syndicale UNSA représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale

L’Organisation Syndicale CFDT représentée par en sa qualité de Délégué syndical

D’autre part


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
  • PRÉAMBULE
Au regard des évolutions du marché et des exigences de nos clients, des besoins de fonctionnement de l’entreprise ainsi que des évolutions juridiques, la Direction de la société record portes automatiques et les Organisations Syndicales ont décidé de mener une réflexion sur l’évolution de l’organisation des astreintes au sein de l’entreprise en négociant un avenant à l’accord du 9 mai 2011 portant sur l’organisation du service client en dehors des heures ouvrables.
A ce titre, les parties s’accordent à reconnaître la nécessité pour la société de pouvoir répondre, à toute heure et à tout moment, aux besoins de sa clientèle.
Pour assurer cette activité, un système d’astreinte est mis en place dans l’entreprise.
Compte tenu de l’évolution des attentes des clients comme des salariés et de la pratique des astreintes depuis leur mise en place, il est apparu important aux partenaires sociaux de se réunir afin de conclure le présent accord destiné à concilier à la fois les exigences de l’entreprise et les intérêts des salariés, et acter, dans un cadre collectif, les modalités d’accomplissement des périodes d’astreintes. Les objectifs qui étaient fixés étaient : - d’adapter notre accord de 2011 à l’évolution de nos organisations (maintenance) et des nouvelles obligations du marché de la porte automatique, - d’uniformiser, autant que faire se peut, nos pratiques, nos règles, nos organisations, sur le plan national, - de prévenir les risques liés à la santé & sécurité au travail et - de sécuriser nos organisations d’astreinte sur le plan juridique.
Le présent accord, est conclu en application des dispositions des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail et a pour objet :
De déterminer les services et catégories de salariés concernés par les astreintes ;
De fixer le mode d’organisation des astreintes ;
De prévoir les compensations accordées aux salariés réalisant des astreintes.
  • Cet accord a été élaboré au cours de 7 réunions de négociations qui se sont déroulées les 4/10, 10/10, 19/10, 8/11 et 6/12/2017 puis les 13/06 et 03/07/2018, auxquelles ont participé les instances représentatives du personnel assistées d’un Responsable Maintenance pour les organisations syndicales et d’un DMR pour la Direction. Il fera l’objet d’une consultation des Instances Représentatives du Personnel préalablement à sa mise en place.
Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs appartenant à la direction maintenance de chacune des régions et dont la fonction permet de répondre aux urgences liées aux interventions, sur les équipements des clients de record portes automatiques, en dehors des horaires collectifs de travail.
Le recours au régime des astreintes pourra être étendu à des collaborateurs appartenant à d’autres services de l’entreprise en fonction des besoins de l’activité et après consultation des instances représentatives du personnel.
Définition
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif, tout en restant joignable en permanence et prêt à intervenir sur son secteur géographique d’astreinte.
Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
En revanche, dès lors que le salarié sera amené à intervenir chez le client, le temps consacré à cette intervention sera considéré comme du temps de travail effectif.
Organisation, périodicité et durée de l’astreinte
L’organisation du service d’astreinte relève de la responsabilité de la direction maintenance régionale et de façon opérationnelle, des responsables maintenance.
L’entreprise met à disposition du personnel en astreinte les moyens matériels nécessaires à l’exécution de sa mission d’astreinte (véhicule, téléphone, tablette etc…).
L’organisation d’astreinte retenue afin de satisfaire les besoins de dépannage et de service client est :
  • Type 1 : L’astreinte hebdomadaire 7 jours sur 7 – 24 heures sur 24

  • Type 2 : L’astreinte hebdomadaire 7 jours sur 7 - de jour 8h-20h

Afin notamment de préserver la santé et la sécurité des collaborateurs en astreinte et de faciliter le respect de leurs repos quotidiens et hebdomadaires, ces deux types d’astreinte seront réalisés par deux salariés (appelés TM1 et TM2) selon le schéma-type défini en annexe.
Programmation des astreintes
La programmation des astreintes est établie par la direction maintenance de chacune des régions concernées, selon un calendrier remis à jour au moins chaque semestre (nouveaux collaborateurs, départs, indisponibilités, nouveaux contrats clients, nouveaux secteurs, congés, formations…).
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-12 du Code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par la Direction, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par voie d’affichage ou par email, au moins 1 mois (30 jours) à l’avance.
Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc minimum, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telle que par exemple l’incapacité imprévisible du salarié TM1 initialement planifié en astreinte. Il sera fait appel dans ce cas en priorité au technicien suppléant (TM2) et en cas d’absence ou d’indisponibilité du TM2, à des suppléants volontaires. A défaut de volontaires le choix sera fait par le Responsable Maintenance en veillant à ce que le suppléant ne fasse pas, sauf circonstances exceptionnelles, deux semaines consécutives d’astreinte en tant que TM1.
L’astreinte est organisée sur la base d’un planning semestriel et d’un roulement hebdomadaire auquel tous les techniciens de maintenance ou autres personnels inclus dans l’astreinte sont tenus de participer à tour de rôle, sauf inaptitude médicalement constatée par le Médecin du travail. En outre il est convenu que les techniciens de maintenance de plus de 57 ans pourront demander à être dispensés d’astreinte : leur demande exprimée par écrit sera examinée afin de pouvoir y satisfaire sauf si l’organisation de l’équipe d’astreinte ne le permet pas. Au-delà de 60 ans il sera fait droit automatiquement à cette demande.
Le planning d’astreinte établi par le Responsable Maintenance, est également validé par la hiérarchie du Responsable Maintenance (DMR ou Responsable Service Maintenance).
Aucun changement dans le planning prévisionnel d’astreinte ne pourra intervenir sans l’autorisation écrite du responsable maintenance et l’information à postériori du DMR ou du Responsable Service Maintenance.
L’organisation des astreintes devra être planifiée en respectant un taux de fréquence d’astreinte par salarié de deux semaines non consécutives maximum par mois en tant que TM1.
Le planning devra être établi en tenant compte d’une répartition la plus équitable possible, sur un cycle annuel, des ponts, jours fériés et périodes de fêtes (Noël, Nouvel an…) entre les salariés concernés.
En outre, à la fin de chaque mois, chaque salarié concerné pourra demander à avoir accès à un récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois écoulé (article R.3121-2 du CT).
Temps de travail, temps de repos et astreinte
  • Horaires et organisation de l’astreinte :

Pour l’astreinte Type 1 : conformément à l’organisation spécifique de l’astreinte prévue en annexe et compte tenu du positionnement d’une journée de repos obligatoire le mercredi, le temps de travail hebdomadaire, hors astreinte, du technicien, pourra varier de 32h à 37 h du lundi au vendredi.
Par défaut, la durée de travail sera de 9h15mn par jour travaillé ou 37h par semaine.
Cette durée hebdomadaire de 37h par défaut pourra être modulée à la baisse, par décision du DMR et du RM, pour les secteurs dans lesquels le nombre d’interventions d’astreinte est important, ceci afin de laisser une marge d’intervention en astreinte suffisante au quotidien et sur la semaine pour ne pas dépasser les limites maximales de durée de travail de 12h/jour et 48h/semaine.
Ainsi, la durée quotidienne maximum par défaut (hors interventions d’astreinte) sera de 9h15 minutes X 4 jours = 37heures. Cette durée quotidienne pourra, selon les secteurs et sur décision du DMR être abaissée entre 32 heures et 36 heures par semaine, sans dépasser 9h par jour, hors intervention d’astreinte.
Il est instauré un compteur de récupération spécifique aux techniciens de maintenance réalisant l’astreinte qui consiste à ce que le temps de travail puisse être réparti sur 4 semaines, de sorte que :
  • Si le temps de travail effectif de la semaine est inférieur à 37h -> les heures inférieures à 37h seront reportées sur les semaines suivantes, à réaliser en plus des 37 heures minimum,
  • Si le temps de travail effectif de la semaine est supérieur à 37h -> comptabilisation d’Heures Supplémentaires.

  • Respect des durées maximales de travail :

L’organisation des astreintes veillera à garantir aux salariés concernés, au cours de la semaine civile concernée :
  • une durée maximale de travail hors interventions d’astreinte de 9h15mn par jour, selon l’organisation d’astreinte type 1 ou Type 2 et la décision dérogatoire du Directeur Maintenance Régional de moduler exceptionnellement la durée hebdomadaire entre 32h à 36h,
  • une durée maximale de travail effectif pouvant être portée exceptionnellement à 12 heures dans le cadre des interventions d’astreinte,
  • une durée maximale de travail effectif de 48 heures par semaine,
  • un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes pour toute période minimale de 6 heures consécutives de travail effectif (article L.3121-16 du CT),
  • un temps de pause repas de 1 heure 30 mn pour le repas de midi, pouvant être ramené à 1h minimum.
Les techniciens devront veiller à respecter les règles ci-dessus.
  • Respect des temps de repos (voir annexe 3)

Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, les temps d'astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d'intervention.
Si le salarié n'intervient pas pendant sa période d'astreinte, la durée totale de l'astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Les temps de repos suivant devront être respectés dans le cadre de l’astreinte :
  • Repos quotidien de 9 heures consécutives (article D.3131-3 du CT),
  • Repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 9 heures (soit 33 heures).
Par exception, les interventions durant la période d’astreinte de nuit (21h-6h) et le dimanche, ne peuvent, par nature, être reportés à la reprise de service et constituent à ce titre des « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ». Dans ces conditions, les interventions d’astreinte réalisées dans ce cadre suspendent les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires et dérogent au repos dominical.
Indemnisation des périodes d’astreintes

Chaque période d’astreinte donnera lieu, pour les personnels concernés, à une compensation en repos ou sous la forme d’une prime d’astreinte forfaitaire d’un montant brut hebdomadaire variable selon le type d’astreinte et le nombre de jours d’astreinte réellement effectués. Cette compensation couvre la disponibilité des collaborateurs en astreinte, ainsi que les prises d’appels téléphoniques.

Les compensations financières sont détaillées en annexe 2 du présent accord.
Rémunération des périodes d’intervention
Le temps d’intervention proprement dit, y compris le temps de déplacement, à l’intérieur d’une période d’astreinte, est considéré comme un temps de travail effectif à part entière et sera rémunéré comme tel.
Il sera déterminé sur la base des comptes rendus d’interventions établis par chaque salarié intervenant dans le cadre d’une astreinte.
Sur ce compte-rendu hebdomadaire d’astreinte, le salarié précisera, la nature de chaque intervention ainsi que sa durée totale, y compris le temps de déplacement.
Le temps d’intervention sera rémunéré sur la base du taux horaire brut applicable, assortie, le cas échéant, de la majoration pour heures supplémentaires.
Dispositions finales
  • Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter à compter du 1er octobre 2018 pour les secteurs d’astreinte qui seront prêts à démarrer et il sera déployé totalement sur le mois de novembre 2018.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi annuel. Ce bilan annuel de suivi sera présenté au Comité Social et Economique au cours du 1er semestre de l’année suivante.
  • Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.
L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.
  • Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment à la demande d’une partie signataire conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.
Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la notification de la demande de révision par l’ensemble des parties.
Toute disposition modifiant le présent accord devra faire l’objet d’un accord entre l’ensemble des parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
  • Publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. 
En application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet. 
Fait à Champlan, le 27/07/2018

Pour la société Record portes automatiquesPour l’Organisation Syndicale CFDT


Pour l’Organisation Syndicale UNSA


Annexe 1


« Article 3 : Afin notamment de préserver la santé et la sécurité des collaborateurs en astreinte et de faciliter le respect de leurs repos quotidiens et hebdomadaires, l’astreinte 7/7 et 24/24 sera réalisée par deux salariés selon le schéma-type défini en annexe 2. »


Organisation hebdomadaire de l’astreinte maintenance record : Type 1





Lun

 

Mar

 

Mer

 

Jeu

 

Ven

 

Sam

 

Dim

 

TM1

durée travail :

37h

9,15mn
 
9,15mn
 
Repos
 
9,15mn
 
9,15mn
 

 

 

jours d'astreinte :

 

A
 

 
 
 
A
 
A
 
A
 
A
 

nuits d'astreinte :

5

 
N
 
 
 
 
 
N
 
N
 
N
 
N

TM2

durée travail :

37h

7,30mn
 
7,30mn
 
7,30mn
 
7,30mn
 
7
 
 
 
 
 

jours d'astreinte :

 

 
 

 
A
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nuits d'astreinte :

2

 
 
 
N
 
N
 
 
 
 
 
 
 
 

Le TM1 fait 37 heures sur 4 jours hors interventions d’astreinte :

Ces 37 heures peuvent être modulées par décision de la hiérarchie, entre 32 et 36 heures :

  • Si sem. < 37h -> mis en compteur pour report sur semaines suivantes.
  • Si sem. > 37h -> HS

Le TM1 fait 37 heures sur 4 jours hors interventions d’astreinte :

Ces 37 heures peuvent être modulées par décision de la hiérarchie, entre 32 et 36 heures :

  • Si sem. < 37h -> mis en compteur pour report sur semaines suivantes.
  • Si sem. > 37h -> HS





Le TM2 supplée le TM1 pendant son repos du mercredi :

il prend l’astreinte en relais du TM1 du mardi soir (fermeture du FO) au jeudi matin (ouverture du FO)

Le TM2 supplée le TM1 pendant son repos du mercredi :

il prend l’astreinte en relais du TM1 du mardi soir (fermeture du FO) au jeudi matin (ouverture du FO)

Organisation hebdomadaire de l’astreinte maintenance record : Type 2





Lun

 

Mar

 

Mer

 

Jeu

 

Ven

 

Sam

 

Dim

 

TM1

durée travail :

37h

9,15mn
 
9,15mn
 
Repos
 
9,15mn
 
9,15mn
 

 

 

jours d'astreinte :

 

A
 
A
 
 
 
A
 
A
 
A
 
A
 

TM2

durée travail :

37h

7,30mn
 
7,30mn
 
7,30mn
 
7,30mn
 
7
 
 
 
 
 

jours d'astreinte :

 

 
 

 
A
 
 
 
 
 
 
 
 
 




Annexe 2


Rappel : « Article 6 : Chaque période d’astreinte donnera lieu, pour les personnels concernés, à une compensation en repos ou sous la forme d’une prime d’astreinte forfaitaire d’un montant brut hebdomadaire variable selon le type d’astreinte et le nombre de jours d’astreinte réellement effectués. Cette compensation couvre la disponibilité des collaborateurs en astreinte, ainsi que les prises d’appels téléphoniques ».


Détail des primes d’astreinte hebdomadaires (en €) :


Prime d'astreinte :

TM1

152

 
TM2

48

avec jour férié en week-end :

TM1

187

 
TM2

48

avec jour férié en semaine :

TM1

192 (ou 152 si JF tombe un jour de repos)

 
TM2

88 (ou 48 si JF ne tombe pas un jour où le TM2 est d'astreinte)


Nb : le planning d’astreinte du TM1 et du TM2 sont détaillés en annexe 2

La décomposition de la prime est donc la suivante :

  • 24 € / jour d'astreinte du lundi au vendredi
  • 30 € par samedi d'astreinte
  • 50 € par dimanche d'astreinte

Majorations Jours Fériés d'astreinte :

  • + 40 € pour JF tombant du lundi au vendredi
  • + 35 € pour JF tombant le samedi ou dimanche

Majoration des heures d'intervention d'astreinte nuit et dimanche :

En cas de travail le dimanche ou la nuit, la majoration des heures d'intervention d'astreinte est de 75% et de 100% si ces heures sont effectuées en heures supplémentaires. La majoration est plafonnée à 100% (par exemple heures de nuit le dimanche).

Annexe 3 (art. 5.3)

Repos quotidien suite intervention d’astreinte en semaine :
Repos quotidien suite intervention d’astreinte en semaine :


Heure de fin d'intervention (du Lun au Vend)

Jour de reprise

heure de reprise du travail

(repos de 9h)
20h
J+1
8h30
21h
J+1
8h30
22h
J+1
8h30
23h
J+1
8h30
23h30
J+1
8h30
0h
J
9h
1h
J
10h
2h
J
11h
3h
J
12h
4h
J
13h
5h
J
14h
6h
J
15h
7h
J
16h maxi
8h
J+1
le technicien ne reprend son travail que le mardi
8h
J+1


Les 9h de repos peuvent être soldées par exemple si pas d’intervention entre 17h30 (fin de journée) et 2h30 : dans ce cas reprise du travail à l’heure normale même si il y a des interventions après 2h30 (ou 9h de repos).
En cas de reprise du travail après 8h30, par exemple à 16h, la fin de la journée ne pourra pas s’achever au-delà de 20h.
Afin de parer à l’éventualité d’une reprise du travail tardive du technicien suite à dépannage d’astreinte, le responsable maintenance ne planifie pas de travaux programmables pour le technicien d’astreinte.
Si un technicien reprend le travail en cours de journée ou seulement le lendemain, seul son temps de travail effectif lui sera rémunéré.
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