L’entreprise RECTICEL, société par actions simplifiée dont le siège social est 71 avenue de Verdun, 77470 TRILPORT représentée par M agissant en qualité de Directrice des Relations Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes
D’une part,
Et les Organisations Syndicales ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants centraux qualifiés :
- CGT - CGT - FO - UNSA
D’autre part,
ont, conformément aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur la politique salariale 2023.
Art. 1 – Exposé préalable
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties se sont rencontrées les 24 et 2 février 2023 pour décider de la
Politique Salariale 2023 des catégories professionnelles : Ouvriers, Employés, Techniciens / Agents de Maîtrise, Cadres et Assimilés Cadres.
La négociation s’est inscrite dans le contexte économique particulier d’une inflation présentant des niveaux jamais atteints depuis plusieurs décennies.
Lors de la première réunion, la Direction a présenté et commenté la situation de Recticel SAS dans son environnement économique et de marchés suivi des principaux indicateurs et ratios économiques et sociaux de la société. Les parties ont ensuite exposé leurs arguments respectifs mais ne sont pas parvenues à un accord.
Le 2 février 2022, les parties se sont de nouveau réunies et sont parvenues à rejoindre leurs points de vue selon les modalités suivantes :
Art. 1 – Augmentations Générales applicables au 1er janvier 2023 :
Le salaire mensuel de base des salariés (ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrises, cadres et assimilés cadres) présents à l’effectif au 1er janvier 2023 est majoré de 110€ bruts. Les revalorisations de salaires seront mises en oeuvre sur le bulletin du mois de mars 2023.
Art. 2 – Prime exceptionnelle de partage de la valeur
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales. Les parties ont décidé de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2023 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.
Conformément à l’article 1er de ladite loi, il sera versé aux collaborateurs de la Société une prime de partage de la valeur (PPV) dont les conditions de mise en œuvre sont précisées ci-dessous.
Pour rappel, cette prime exceptionnelle ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
2.1 Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés liés par un contrat de travail à la Société à la date de signature du présent accord.
2.2 Montant de la prime
La prime s’élève à un montant de 500 euros. Le montant de la prime varie selon l'ancienneté acquise dans l'entreprise par le bénéficiaire au cours des 12 derniers mois précédant la date de signature du présent accord, selon les modalités suivantes :
2.3 Régime social et fiscal
A titre informatif, les dispositions légales prévoient que :
Pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute (en vertu de l’article L. 242-1 du CSS) inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée du travail prévue au contrat, La prime versée est intégralement exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelles et d’impôt sur le revenu ;
Pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute (en vertu de l’article L. 242-1 du CSS) égale ou supérieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée du travail prévue au contrat, la prime versée est exonérée de cotisations sociales, exonérée de CSG-CRDS, soumise au forfait social et intégrée dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.
4. Date de versement de la prime
Cette prime sera versée en une seule fois sur le bulletin de paie du mars 2023.
Art. 3 – Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Fait à Trilport, le 2 février 2023 En 8 exemplaires originaux
Suivent les signatures du représentant de l’employeur et des délégués syndicaux centraux.