Accord d'entreprise RECYCO

ACCORD RELATIF AUX MESURES SOCIALES MODIFIEES PAR LA MISE EN OEUVRE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société RECYCO

Le 08/12/2023


ACCORD RELATIF AUX MESURES SOCIALES MODIFIÉES PAR LA MISE EN OEUVRE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MÉTALLURGIE (CCNM) POUR LA SOCIÉTÉ RECYCO


ENTRE

La Société Recyco, société au capital de 12 246 880 €, dont le Siège social est situé à La Plaine Saint-Denis, 6 rue André Campra, 93212, représentée par XXX , agissant en qualité de Directeur général de l’établissement d'Isbergues et XXX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines



D’une part,

ET

L’UNSA représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical


D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

L’ouverture de la négociation du présent accord trouve son origine dans l’évolution des dispositions conventionnelles au niveau de la branche de la métallurgie.
A compter du 1er janvier 2024, sera applicable à la société RECYCO la Convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022 modifiée par avenants des 1er juillet 2022, du 30 septembre 2022 et du 11 juillet 2023 et l’Accord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la Sidérurgie modifié par avenant du 14 mars 2023.
En prévision de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2024 du nouveau dispositif conventionnel applicable à l’entreprise, les partenaires sociaux se sont réunis, les 9 juin 2023, 31 août 2023 11 octobre 2023, 29 novembre 2023 et du 8 décembre 2023 avec la volonté partagée de préserver les dispositions existantes et simplifier leur adaptation.
Les dispositions ci-après se substituent aux dispositions de même objet se trouvant au sein de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et de l’Accord autonome du 23 septembre 2022, ou dans tout accord collectif, décision unilatérale ou usage en vigueur dans l’entreprise à la date d’application du présent accord.

Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir les dispositifs RECYCO modifiés par la mise en œuvre de la CCNM.




Article 2 :  Champs d’application

Cet accord s’applique à l'ensemble des salariés présents aux effectifs. Il sera précisé pour chacun des articles la population concernée (Cadres/ Non Cadres).

Article 3 : Prime de vacances, prime de Saint Eloi, indemnité de repas de jour (indemnité unique de restauration poste du matin et après midi) , valeur du point ancienneté et frais de transport

La prime de vacances, la prime de Saint Eloi, l'indemnité de repas de jour, la valeur du point d'ancienneté ainsi que les frais de transport continueront de s’appliquer au 1er janvier 2024 conformément aux accords et avenant du GESiM en vigueur repris en Annexe 1 (Accord autonome du 23 septembre 2022) et Annexe 2 (avenant du 14 mars 2023).

Il est précisé que pour l’indemnité unique de restauration en poste de nuit, comme le prévoit la nouvelle CCNM, ce sera la valeur ACOSS qui s’appliquera.

Cet article concerne l’ensemble des salariés non cadres à l’exception des dispositions sur les frais de transport qui bénéficient également aux salariés cadres conformément à l’accord collectif relatif à la négociation Obligatoire au titre de l’année 2023 au sein de l’entreprise RECYCO du 17 février 2023.

Article 4 : Contreparties Travail de nuit

Les

coefficients de majoration repris à la fois dans l'accord relatif à l’organisation du travail du 31 janvier 2014 (annexe 3), l’avenant 2 du 22 septembre 2016 (annexe 4), l'avenant 3 du 28 juin 2018 (annexe 5), et courrier interne (Annexe 6) se substituent aux dispositions de l'article 145 de la CCNM relatif à la contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit.



Article 5 : Equipes Successives (5x8, 4x8, 3x8)

Conformément à l'accord temps de travail national du 31 décembre 2021, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses pour les équipes successives sont considérées comme du temps de travail effectif.


Les parties conviennen

t de maintenir cet avantage et de ne pas appliquer la contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives prévue à l’article 144 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.



Article 6 : Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche, un samedi, un jour prévu de repos ou un jour férié (postes supplémentaires/complémentaires et changements de postes)


6.1 Majorations applicables pour tous postes supplémentaires/complémentaires


Un travail accompli exceptionnellement s'entend par un poste effectué en dehors du cycle de travail.


Lors de la négociation, il a été acté la nécessité de réfléchir à un dispositif global local permettant d'éviter l'application des mesures qui se font aujourd'hui au niveau d'un service et qui peuvent être très différentes. L'objectif est d'avoir un traitement équitable et d'harmoniser les pratiques.

Sur cette base, ci dessous les contreparties salariales (majorations salaire et dérangements) au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche ou un jour férié applicables dès le 1er janvier 2024 :




A noter qu’en ce qui concerne la contrepartie du travail exceptionnel sur la journée du 1er mai, les dispositions légales s’appliquent.

Lorsque le salarié est en situation d’astreinte, il se verra appliquer les dispositifs de l’accord astreinte en vigueur.

Il est convenu que les dispositions du tableau ci-dessus ne s’appliquent qu’en cas de demande faite par la hiérarchie et non pour convenance personnelle ou arrangement entre collègues à réaliser des postes supplémentaires/ complémentaires

6.2 Majorations applicables pour les changements de postes


En cas de

changement de postes à la demande de la hiérarchie ce seront les dispositions ci dessous qui s'appliquent à savoir


  • Lors d’un changement de poste le matin ou l’après midi 1 DE sera pointé.
  • Lors d’un changement de poste du matin ou de l'après-midi vers un poste de nuit, 2 DE seront pointés.

Ces changements de postes devront respecter le temps de repos quotidien obligatoire et en cas de modification sur le poste précédent aucun abattement en temps et en salaire ne sera réalisé (pointage absence autorisée payée) .


Les délais de prévenance applicables sont ceux fixés par accord d'entreprise en vigueur (au 1er janvier 2024, conformément à l'accord temps de travail du 31 décembre 2021, les règles de la prévenance s’appliquent comme suit : “Lorsque ce délai de prévenance est inférieur à 7 jours ouvrés, une prime de 1 heure est versée en contrepartie de la modification des horaires de travail, lorsqu’elle entraîne un poste non prévu. Cette prime est portée à 3 heures lorsque le délai de prévenance est inférieur ou égal à 48 heures.” Cette disposition pourra évoluer en fonction de la négociation de l’accord temps de travail.


Ces heures liées aux postes supplémentaires/complémentaires ainsi que celles pour les changements de poste, pourront, au choix du salarié, soit faire l’objet de paiement immédiat ou soit donner lieu à la récupération en heures. Le manager viendra dans le cadre du pointage intégrer le choix retenu par le salarié.

Article 7 : Événements Familiaux
A compter du 1er janvier 2024, la grille ci-dessous sera appliquée pour les salariés cadres et non cadres en matière de congés événements familiaux .




* par ailleurs les dispositions relatives au congé deuil parental définies par la loi pourront s’appliquer

Pour les conditions de prise de ces jours, les dispositions de l’article 90 de la CCNM s’appliquent.
Article 8 : Grille d’accueil
Les grilles d’accueil continueront de s’appliquer conformément à l’Accord transitoire dans le cadre du maintien des dispositifs Logique compétences du 13 novembre 2023 en faisant référence aux niveaux de compétences.

Au 1er janvier 2024, la grille ci dessous s'appliquera pour les CDI, CDD incluant les contrats d’apprentissage




Article 9 : Prime de continuité


A compter du 1er janvier 2024, la formule ci dessous sera retenue pour le calcul de la prime de continuité :

⅓ * Valeur point ancienneté * taux horaire du niveau 10* coefficient multiplicateur


Afin de garantir le coefficient moyen de 295 en 2023, il a été décidé de remplacer le coefficient par l’ équivalent d’ un niveau de compétences niveau 10

Le taux horaire accueil du coefficient 10 au 31 décembre 2023 est de 17,6611€

Le coefficient multiplicateur sera mis en place pour garantir le calcul de la prime à savoir (295/17,6611€) soit 16,7034


Exemple au 1er janvier 2024 :

  • ⅓* 5*((

    17,6611€ *16,7034)*1,11)/151,67 = 3,60€ (pour les 4x8 et 5x8 et poste de nuit en 3x8)

  • (⅓* 5* (

    17,6611€ *16,7034))/151,67 = 3,24€ (3x8 en poste matin et après midi)


Le coefficient taux horaire (ci-dessus en gras dans l’exemple ) va suivre les évolutions de la grille d’accueil à chaque évolution de celle-ci. Le coefficient multiplicateur sera, quant à lui, fixe.

Cette prime de continuité concerne les salariés en équipes successives (5x8, 4x8 et 3x8)



Article 10 : Garantie de maintien de salaire maladie (GMS)

Pour les salariés en arrêt de travail pour maladie, Accident de trajet, accident de travail ou maladie professionnelle, à compter du 1er janvier 2024, la grille unique au sein d’Aperam France ci dessous sera appliquée pour RECYCO concernant la garantie de maintien de salaire pour les cadres et les non cadres


Ancienneté

Durée en jour en jours de la garantie de maintien de salaire à 100% du temps de travail

Inférieure à 1 an d’ancienneté
Pas de garantie de salaire
Ancienneté comprise entre 1 et 4 ans
90 jours
Ancienneté comprise entre 5 et 9 ans
120 jours
Ancienneté comprise entre 10 et 14 ans
150 jours
Ancienneté comprise entre 15 et 20 ans
180 jours
Ancienneté + de 20 ans
210 jours


Article 11 : Rémunération des contrats apprentissage

A compter du 1er janvier 2024, il sera appliqué la rémunération minimale pour les salariés en contrat d’apprentissage en se basant sur le salaire mensuel d’accueil du niveau de compétences basé sur le dernier diplôme obtenu sur lequel le/la salarié est recruté

1° pour les jeunes âgés de 15 à 17 ans
  • 35% du salaire mensuel d’accueil pendant la première année d'exécution du contrat
  • 45% du salaire mensuel d’accueil pendant la deuxième année d'exécution du contrat
  • 55% du salaire mensuel d’accueil pendant la troisième année d'exécution du contrat

2° pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans
  • 55% du salaire mensuel d’accueil pendant la première année d'exécution du contrat
  • 65% du salaire mensuel d’accueil pendant la deuxième année d'exécution du contrat
  • 80% du salaire mensuel d’accueil pendant la troisième année d'exécution du contrat

3° pour les jeunes âgés d’au moins 26 ans
  • 100% du salaire mensuel accueil quelque soit l’ année d'exécution du contrat





En cas de changement de tranche d'âge en cours de contrat, le pourcentage applicable est réévalué au premier jour du mois suivant la date d’anniversaire du bénéficiaire du contrat d’apprentissage.

Pour rappel, ci dessous la grille de correspondance du dernier diplôme obtenu



Article 12 : Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 12 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée à l’exception des articles 8, 9 et 11 dans lesquels une référence est faite aux niveaux de compétences. Il sera donc nécessaire au regard de l’évolution de l’Accord transitoire dans le cadre du maintien des dispositifs Logique compétences du 13 novembre 2023 de mettre à jour ces 3 articles.

Le présent Accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Article 13 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et déposé conformément aux dispositions légales ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Béthune.


Fait à Isbergues, le 8 décembre 2023


Pour la Direction:


XXX XXX
Responsable des Ressources Humaines Directeur de site




UNSA

XXX



ANNEXE 1 – ACCORD AUTONOME du 23 Septembre 2023







ANNEXE 2 – AVENANT ACCORD AUTONOME DU 14 MARS 2023






ANNEXE 3 – ACCORD ORGANISATION DU TRAVAIL JANVIER 2014


ANNEXE 4 – AVENANT 2 ACCORD ORGANISATION DU TRAVAIL SEPTEMBRE 2016




ANNEXE 5 – AVENANT 3 ACCORD ORGANISATION DU TRAVAIL JUIN 2018



ANNEXE 6 – COURRIER INTERNE


Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas