Accord d'entreprise RECYCO

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND (APLDR)

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 31/12/2026

29 accords de la société RECYCO

Le 03/02/2026


ACCORD du 3 février 2026 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND (APLDR) AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ RECYCO

ENTRE

La Société Recyco, numéro d’identification 538 842 188 R.C.S. Bobigny, code NAF 3811Z, société au capital de 12 246 880 €, dont le Siège social est situé à La Plaine Saint-Denis, 6 rue André Campra, 93200, représentée par XXX , agissant en qualité de Directeur de l’établissement d'Isbergues et Madame XXX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales à savoir :
XXX, en sa qualité de délégué syndical UNSA,

D’autre part,

En application de l’article 193 de la loi n° 2025-14 février 2025 de finances pour 2025 et de son décret d'application n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond,

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule :

Le présent accord a pour objet d’encadrer, au sein de la société RECYCO, les conditions de recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (ci-après “APLD-R”), conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le recours à l’APLD-R est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de RECYCO et par les perspectives d’activité à court et moyen terme, marquées par une baisse durable des volumes à traiter et une visibilité limitée sur l’évolution de l’activité.
RECYCO réalise majoritairement son activité pour les aciéries du groupe. À ce titre, l’entreprise est directement exposée au niveau de production d’aciers inoxydables, lui-même dépendant de la conjoncture industrielle et du contexte concurrentiel. Le groupe est confronté à une pression concurrentielle accrue, notamment en lien avec les importations en provenance d’Asie. Cette situation contribue à une moindre production d’acier inoxydable, ayant pour effet une diminution des volumes de poussières à traiter par RECYCO en provenance des aciéries.
Dans ce contexte, le volume de poussières retenu pour la construction du budget 2026 est fixé à 50 000 tonnes, représentant une baisse de plus de 10% par rapport à celui de 2025 et de plus de 20% par rapport à 2024.
C’est dans ce cadre qu’un changement de régime de travail des équipes de production a été initié à compter du 1er janvier 2026. Ce changement s’est traduit par un passage de 5 à 3 équipes afin d’ajuster l’organisation au volume prévisionnel. Cette adaptation a été réalisée sans suppression de poste. RECYCO a également engagé une ré-internalisation de certaines activités précédemment confiées à la sous-traitance, dans une logique de maîtrise des coûts, de sécurisation opérationnelle et de consolidation des compétences.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2026, RECYCO devient indépendante financièrement. Dans ce contexte, il est nécessaire de sécuriser l’équilibre économique et la rentabilité de l’entreprise afin d’en assurer la pérennité.
Sur les mois à venir, RECYCO met en œuvre un plan d’actions articulé notamment autour des axes suivants:
  • maintenir et développer des volumes au sein du groupe et en dehors du groupe Aperam;
  • maintenir une proximité forte avec les clients et les fournisseurs;
  • développer une stratégie commerciale structurée à l’externe, incluant la prospection, la diversification et la contractualisation;
  • renforcer la capacité à conclure de nouveaux contrats et améliorer l’attractivité commerciale du ferro-alliage HiNi/Mo;
  • analyser les coûts et les pertes, et poursuivre l’amélioration continue;
  • maximiser la charge lorsque les conditions le permettent afin de contribuer à la dilution des coûts fixes;
  • suivre l’évolution du contexte sectoriel et des conditions de concurrence, et participer, le cas échéant, aux démarches professionnelles visant à promouvoir des conditions de concurrence équitables, dans le respect des cadres applicables;
  • développer les compétences métiers au regard des perspectives d’activité.
Dans ce contexte, et en l’absence de mesures d’adaptation, l’entreprise considère que les marges actuelles ne permettent pas d’absorber durablement l’effet combiné de la baisse de charge et des contraintes économiques. Le recours à l’APLD-R s’inscrit ainsi comme un dispositif temporaire de maintien dans l’emploi et de préservation des compétences, couplé à des actions visant le rétablissement durable de l’activité. Il est précisé que la situation économique de RECYCO justifiant une baisse d'activité durable n'est pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise. Des investissements importants ont été accordés en 2025 et d’autres investissements sont inscrits au budget de 2026.

Article 1 – Champ d'application de l’Accord

Article 1.1- Champ d’application au sein de RECYCO

Le présent accord collectif institut l’activité partielle de longue durée rebond au niveau de la Société RECYCO

Article 1.2- Activités et salariés concernés par le dispositif APLD-R


Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités ainsi que toutes les catégories sociales professionnelles .

Article 2. – Réduction maximale de l’horaire de travail


Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.
La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée rebond peut conduire à la suspension totale de l’activité.

Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en APLD-R

L’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond. 

Les présentes stipulations prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, sur celles de l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

À titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
L'indemnité des salariés placés en activité partielle au sein de la société RECYCO sera appliquée de la façon suivante :
- du 01 février 2026 au 31 mars 2026 : L'indemnité d'activité partielle sera portée à 85% de la rémunération antérieure brute ;
- du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026 : L'indemnité d'activité partielle sera portée à 80% de la rémunération antérieure brute.
Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Après échange avec les partenaires sociaux, il a également été décidé de neutraliser l’impact de l’activité partielle outre les dispositions légales :
  • sur le versement de la prime vacances suite à l’acquisition des droits à congés payés sans abattement
  • sur l’attribution des JRTT
  • sur le calcul du 13ème mois
  • sur le calcul des surprimes
  • sur les indemnités de départ (licenciement, retraite)
  • sur l’intéressement et la participation
  • sur les gratifications médailles

Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€ (net).
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires relatives à l’indemnisation, ces nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond.

Article 4 – Engagements en matière d’emploi


Article 4.1 - Périmètre des engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois de l'intégralité des salariés inclus dans le périmètre du présent accord

Article 4.2 - Durée d’application de l'engagement en matière d’emploi

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.

Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle

Article 5.1 - Actions proposées aux salariés

Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, l’employeur s’engage à proposer aux salariés tous types d’actions concourant au développement des compétences visées à l’article L. 6313-1 du Code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle, les actions de validation des acquis de l’expérience et les bilans de compétences.
Une attention particulière sera accordée aux formations dites professionnelles permettant de maintenir et développer les compétences sur les métiers occupés.
En 2026, le plan de développement des compétences est établi sur une base de 2917 heures. Les heures de formation se découpent comme suit :
  • 45% en Santé, Sécurité et Environnement
  • 18% en formations métier (automatismes, variateur, SAP, anglais, gestion de projets, autocad, RCM….).
  • 37% vers une formation qualifiante débouchant sur une certification d’animateur d’équipe afin d’accompagner la nouvelle organisation dans le cadre du changement de régime

Il est précisé que les actions susmentionnées peuvent notamment être mises en œuvre à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC)
L’employeur examine la possibilité de mettre en place ces actions, chaque fois que cela est possible, pendant les périodes chômées, sous réserve de l’accord du salarié.

5.2 - Modalités de financement des actions

Les actions seront financées dans les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisés.

Article 5.2.1 - Pour les actions mises en œuvre à la stricte initiative de l’employeur :

L’employeur s’engage à participer à la prise en charge des actions à 100% dans le cadre du plan de formation annuelle.

Article 5.3 - Modalités d'information des salariés

La liste des actions proposées aux salariés sont portées à la connaissance via leurs managers et le processus habituel de formation. Un catalogue de formation est également accessible aux salariés en se connectant au logiciel ADP. Les formations seront programmées afin de permettre aux salariés d’y participer à la fois dans son organisation de travail et l’organisation du service.

Article 5.4 - Durée d’application de l'engagement

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9 ;

Article 6 – Modalités d’information des salariés et du CSE sur les engagements

Article 6.1 - Information des salariés

Les engagements souscrits dans le présent l’accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif mentionné à l’article 1.2 par le biais de la communication du présent accord à sa signature à chaque salarié par courriels

Article 6.2 - Information du CSE

Le comité social et économique est informé des engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.

Article 7 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond

Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.
Cette information est communiquée au cours de la réunion mensuelle du CSE et fera l'objet d’un point spécifique à l’issue de laquelle un PV est rédigé.

Par ailleurs, le comité social et économique est informé en amont de chaque mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion du CSE extraordinaire ou ordinaire à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Article 8 – Engagements additionnels


Article 8.1 - Congés Payés et JRTT


Il sera demandé en début d’année aux salariés de programmer leurs congés payés et JRTT selon les orientations stipulées en début d’année dans la lettre RH. Dans chaque communication dans laquelle il sera précisé les périodes d’activité partielle, un rappel sera effectué que tout congés et JRTT posés ne pourra pas être annulé et remplacé par l’activité partielle et que les compteurs en fin d’année devront être à 0

Article 8.2 - Formations professionnelles


Les engagements en matière de formation professionnelle ont notamment pour objectif le développement des compétences des salariés afin de répondre aux besoins de compétences associés aux perspectives d’activité et de favoriser leur mobilité professionnelle. Il sera particulièrement repris les formations demandées lors des Entretiens Professionnels et Entretiens Annuels d’Objectifs.

Article 9 – Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée rebond

9.1 - Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond est sollicité à compter du 1er février 2026.

9.2 - Durée de recours au dispositif

La société RECYCO souhaite recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond durant une période de 8 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 11 mois soit du 1er février 2026 au 31 décembre 2026 .

Le présent accord a pour terme le 31 décembre 2026

Article 10 – Validation de l’accord collectif

Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois maximum.

Article 11 – Bilan du dispositif

11.1 - Bilan avant l’échéance de chaque période d’autorisation

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’employeur adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
  • Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 2 du présent accord
  • Le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord.

11.2 - Bilan lors d’une demande de nouvelle autorisation

Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
  • Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord,
  • Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de RECYCO
  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, lorsqu'il existe, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.

11.3 - Bilan final


Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 9, l’employeur adressera à l’autorité administrative :
  • Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ;
  • Une présentation des perspectives d'activité de lA Société REYCO à la sortie du dispositif ;
  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.

Article 12 – Informations des salariés


La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais de courriels.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont portés à la connaissance des salariés par l’employeur dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 13 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 9 du présent accord.
En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.

Article 14– Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de faire un point régulièrement en CSE mensuel.

Article 15 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 16 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Béthune.

Fait à Isbergues le 3 février 2026

Pour le syndicat UNSA Pour la société Recyco,

XXX XXX

Délégué Syndical UNSA Directeur

XXX

Responsable Ressources Humaines

Mise à jour : 2026-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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