Accord d'entreprise RECYOUEST

Accord relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 15/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société RECYOUEST

Le 06/03/2025



ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés,

SAS RECYOUEST, Siret 802 051 508 00033, dont le siège social se situe 13 avenue de l’industrie 61200 ARGENTAN, représentée par Mme XXXX XXXXXX, en sa qualité de présidente
d'une part,

Et

Mme XXXXXX XXXXXXX,
Membre élu du comité sociale économique,
d'autre part.

Préambule

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la société est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de productivité.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans la société en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

ARTICLE 1 - JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUITLes parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de la société qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, la société Recyouest, par son implication dans un schéma de boucle vertueuse entre les agriculteurs et les collecteurs, doit pouvoir augmenter son volume de matière recycler par jour, passant d’environ 10 tonnes à 15 tonnes par jour, soit un volume supérieur ou égal à 300 tonnes traitées par mois.
Cela permettra d’atteindre environ 3500 tonnes par an de filet traité soit 30% du besoin national.
 ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
  ARTICLE 3 - DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Selon l’article L. 3122-2 du Code du travail : « Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. »

Est considéré comme du travail de nuit dans le cadre du présent accord, tout travail effectué entre 21 heures et 7 heures.


ARTICLE 4 - DÉFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUITSelon l’article L3122-5 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
  • au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou,
  • 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
  ARTICLE 5 - CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT5.1 Repos compensateurEn contrepartie du travail de nuit, le salarié ayant le statut de travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur égal à 1% du total des heures de nuit effectivement travaillées, soit pour une durée annuelle de 1607 heures un repos compensateur de 16 heures par an.

Les modalités pratiques de mise en œuvre de ce repos sont les suivantes :
  • Ouverture du droit à repos
Lorsque le salarié a acquis 7 heures de repos
  • Délai de prise du repos
Avant la fin du semestre civil d’acquisition des 7 heures de repos
  • Modalités de prise du repos
Par journée, à l’initiative de l’employeur, journée commune à l’équipe de nuit.

En cas de départ du salarié avant qu’il n’ait exercé son droit à repos compensateur, le droit ainsi acquis fera l’objet d’une compensation financière.

5.2 Rémunération
Pour le travail de nuit habituel, le salarié bénéficie d’une majoration du salaire réel égale à :
  • 22,5 % du salaire minimum garanti de son coefficient pour 2025 et,
  • 25 % du salaire minimum garanti de son coefficient pour 2026.
ARTICLE 6 - TEMPS DE PAUSELes travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 30 minutes à prendre de la façon suivante :
  • 20 minutes, de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse atteindre plus de 6 heures et,
  • 10 minutes au choix du salarié.

Le temps de pause n’est pas comptabilisé dans le temps de travail effectif ni rémunéré.

ARTICLE 7 – PANIER DE NUIT


Un panier de nuit sera versé aux salariés travaillant dans les locaux de la société et contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire en raison d'un horaire de travail se terminant après minuit ou commençant avant deux heures.

Il est égal à 75 % de l’indemnité forfaitaire prévue par la convention collective Récupération (industries et commerce) pour les salariés en petits déplacements. A titre indicatif, en 2025, le montant du panier de nuit est de 5,11€ par nuit travaillée.

ARTICLE 8 - DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
 ARTICLE 9 - DURÉE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, est fixée à 40 heures.

ARTICLE 10 – REPOS

Le salarié travaillant de nuit bénéficie :
- D’un repos quotidien de 11 heures consécutives,
- D’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures quotidiennes).

ARTICLE 11 – CHANGEMENT D’AFFECTATION


Article 11.1 - Inaptitude


Le salarié en situation de travail de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être affecté, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans la société, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

La Société ne peut pas prononcer la rupture du contrat de travail du salarié en situation de travail de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, à moins qu'elle ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de proposer un poste dans les conditions visées ci-dessus, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.

Article 11.2 - Femmes enceintes


La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Cette période peut être prolongée pour la salariée allaitante pour une durée de trois mois.

L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération brute de base.

Article 11.3 - Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste de jour


Les salariés travaillant de nuit, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans l’entreprise, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Pour l’examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes, le critère objectif de l’ancienneté sera le seul utilisé.

A la reprise d’un poste de jour, le salarié concerné perd le droit aux contreparties liées au travail de nuit.

ARTICLE 12 - MESURES DESTINÉES À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

12.1 Organisation du travail de nuit
La Société veillera à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, notamment par la mise à disposition d’un réfectoire, avec frigo, micro-onde, four, bouilloire, machine à café, etc…

12.2 Mesures de sécurité mises en place
La Société prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit. Aucun salarié ne doit travailler seul, sauf à être équipé d’un dispositif de protection des travailleurs isolés.
ARTICLE 13 - ARTICULATION ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE

Article 13.1 - Obligations familiales


Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant de moins de 15 ans ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute et le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour.


Article 13.2 – Moyens de transport


La direction devra s’assurer à ce que chaque salarié dispose de moyens de transport pour rentrer sans difficultés à son domicile. La société RECYOUEST s’engage à promouvoir la mise en place de co-voiturage entre salariés pour faciliter les déplacements, principalement l’hiver.

Article 13.2 - Priorité à l’affectation sur un emploi disponible de jour


Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d’enfants de moins de 15 ans, bénéficie d’une priorité absolue pour l’affectation à un emploi disponible de jour et compatible avec sa qualification.
ARTICLE 14 - SANTÉ DES SALARIÉSTout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur. Cette surveillance médicale renforcée a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité des travailleurs de nuit.

Par principe, les visites médicales ont lieu durant les heures de travail.

Lorsque les visites médicales ne peuvent être organisées durant le temps de travail en raison des horaires des travailleurs de nuit, les salariés bénéficient du paiement du temps réel passé à la visite médicale, au taux horaire de base.

En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit pourra à sa demande, bénéficier d’un examen médical.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.ARTICLE 15 - MESURES DESTINÉES À ASSURER L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La société veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, la société veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

La considération du sexe ne pourra être retenue par la Société :
- Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
- Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
- Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
ARTICLE 16 - AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE PASSAGE À UN HORAIRE DE NUIT
Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par un avenant à son contrat de travail.
ARTICLE 17 - REPRÉSENTANTS DU PERSONNELLorsqu'un représentant du personnel est un travailleur de nuit, la société veillera, dans la mesure du possible, d'adapter ses horaires à l'exercice de son mandat représentatif. Ainsi, les réunions seront organisées et planifiées de façon à ce que le repos quotidien et hebdomadaire soient respectés.

ARTICLE 18 - DISPOSITIONS FINALES18.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15 avril 2025.

18.2 Suivi et Clause de rendez-vous
Le suivi de l’Accord sera assuré par l’employeur et le CSE, à l'occasion d'une réunion annuelle lors de laquelle la société présentera un bilan du travail de nuit au sein de la société.

Les parties conviennent de se revoir en décembre 2026 puis tous les deux ans et en cas de modification des règles légales et/ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

18.3 Révision et dénonciation
Pendant sa durée d’application, l’Accord pourra être révisé selon les procédures prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS Normandie.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

18.4 Diffusion de l’accord
Une copie du présent accord sera communiquée aux différents établissements de la société, ainsi qu'au Comité social et économique.

Les salariés pourront donc le consulter au sein de leur établissement de rattachement.


18.5 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Mme XXXX XXXXXX, représentante légale de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Argentan.

Il sera enfin notifié à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Argentan, le 6 mars 2025
Signatures

Mme XXXX XXXXXXMme XXXXX XXXXX
Elu membre du CSELa Direction

Mise à jour : 2025-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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