REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2020
Préambule :
Conformément à l’article L.2242-5 du code du travail, la direction a engagé le 6 décembre 2019 la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Les parties rappellent que cette négociation porte sur les points suivants :
salaires effectifs,
durée effective et l’organisation du temps de travail,
intéressement, les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale,
suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Deux réunions de négociation ont été fixées les 12 et 23 décembre 2019 dans les locaux de l’entreprise RECYTECH et ont donné lieu à la remise d’informations sur les thèmes prévus par la négociation.
Un point a également été effectué sur le bilan du précédent accord égalité hommes femmes et sur les actions à mettre en œuvre dans le cadre du nouvel accord conclu et portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération et de déroulement de carrière.
C’est ainsi qu’ont été convenues les dispositions suivantes :
Entre :
la Société RECYTECH S.A., représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx en qualité de Directeur Général,
d’une part,
Et
les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
la CGT, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx en qualité de Délégué Syndical la CFE-CGC, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, en qualité de Délégué Syndical la FO, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx en qualité de Délégué Syndical
d’autre part
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise RECYTECH SA.
Article 2 – SALAIRES EFFECTIFS
2.1 Augmentations
Au titre de l'augmentation générale pour le personnel non cadre :
2,05% portant la valeur de point à 7,47€ applicable au 1er janvier 2020
Au titre des augmentations individuelles :
0,75% minimum applicable au 1er janvier 2020.
Article 3 – AUTRES MESURES
3.1 Majoration de nuit
A compter du 1er janvier 2020, le pourcentage de la majoration de nuit est porté à 21%.
3.2 Titres-restaurant
A compter du 1er janvier 2020, la valeur faciale du titre restaurant est porté à 6,00 €.
3.3 Participation patronale au financement de la prévoyance « frais de santé » (Mutuelle)
A compter du 1er janvier 2020, la participation patronale au financement du régime complémentaire collectif et obligatoire « Frais de Santé » mis en place dans l’entreprise au profit de l’ensemble du personnel est portée à 66% du montant total de la cotisation.
Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt.
Article 5 – Formalités
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Lens.
Mention de cet accord sera portée sur le panneau d’affichage de la Direction.
Fait à Fouquières lez Lens, en 5 exemplaires
le 13/01/2020
Pour la société RECYTECH SA
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Pour les organisations syndicales représentatives signataires