Accord d'entreprise RED HAT FRANCE

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans UES Red Hat au sens de l'article L. 2242-1 1° du Code du travail

Application de l'accord
Début : 10/07/2024
Fin : 31/12/2024

10 accords de la société RED HAT FRANCE

Le 04/07/2024

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans UES Red Hat au sens de l'article L. 2242-1 1° du Code du travail

ENTRE LES SOUSSIGNÉES:

 LesSociétés composant l’UES Red Hat

 LaSociété RED HAT FRANCE SARL , dont le siège social est 23-25 rue Delarivière Lefoullon - 92800 PUTEAUX, numéro SIREN : 421199464, représentée parxxxxx , en sa qualité dexxxxx dûment mandatée à effet de négocier et conclure le présent accord ;

 LaSociété ENOVANCE SAS,  dont le siège social est 23-25 rue Delarivière Lefoullon - 92800 PUTEAUX, numéro SIREN : 501847313, représentée parxxxxx , en sa qualité de xxxxxdûment mandatée à effet de négocier et conclure le présent accord ;

D'UNE PART,

Ci-après désignée la “ Direction”ou l’”UES”

ET

 LesOrganisations Syndicales représentatives des salariés :

 Le syndicatSolidaires Informatique , représenté parxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,

 Le syndicatUnsa Specis , représenté parxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical.

D'AUTRE PART,

Ci-après désignées “ les Organisations Syndicales “

Ci-après désignés ensemble “ les Parties” ou “les Partenaires Sociaux”

PREAMBULE

Les Parties se sont rencontrées en vue d’ouvrir la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au sens de l'article L. 2242-1 1° du Code du travail.

 Dans ce contexte, la Direction a remis aux organisations syndicales les éléments et donnéesrelatifs à cette négociation, et notamment les données relatives aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

A la suite de huit réunions de négociation ( 18 janvier, 2 et 12 février puis les 13 et 29 mai, 11, 17 et 24 juin 2024), et après avoir pris en considérations les propositions respectives des Parties (Article 1), les Partenaires Sociaux sont convenus des mesures suivantes (ci-après “l'Accord”):

PARTIE I - PROPOSITIONS INITIALES

Article 1 - Rappel des propositions des Partenaires Sociaux

Article 1-1. Propositions initiales de la Direction

Les premières propositions de la Direction étaient les suivantes:

  • Engagement de revoir l’ensemble des coefficients des salariés Red Hat France et Enovance d’ici le 31 décembre 2025 en application de la Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, dite “Syntec”.

  • Vérifier l’application de l’ensemble des minima salariaux “Syntec” et le cas échéant apporter les corrections nécessaires.

  • Enveloppe globale d’augmentation individuelle de 1,5% des salaires de base, à répartir par les managers notamment en fonction des résultats/évaluation des salariés, de la situation de leur rémunération par rapport au marché (salary range), de la date de la dernière augmentation, des règles internes d’équité avec les exclusions suivantes

    • Les salariés ayant été embauchés moins de 6 mois avant la date d'application effective de cette augmentation au mérite, soit après le 1er avril 2024 inclus.

    • Les salariés ayant été évalués Low performer en 2024 sur Q1 & Q2.

    • Les salariés évalués Evolving performers en 2024 sur Q1 & Q2 qui sont rémunérés dans le segment 3 (plus de 110% de ratio comparatio).

    •  Les salariés qui ont déjà reçu une augmentation de salaire pour quelque raison que ce soit au cours de l'année civile 2024 jusqu'au 1er octobre 2024 ( à l’exclusion de l’application desminima conventionnels ou obligations légales).

    • Les salariés dont la rémunération est supérieure au maximum du Salary range

Date d’application : Octobre 2024

  • Ajustement des rémunérations en cas de différences salariales significatives inexpliquées

  •  Engagement d’ouvrir à partir d’octobre 2024 une négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail

  • Engagement d’ouvrir la négociation sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels en 2025.

Article 1-2. Les propositions des Organisations Syndicales

  • Positions et coefficients “Syntec”

Les Organisations Syndicales demandaient à ce que la Direction vérifie au moins tous les ans le respect des salaires minima prévu par la Convention collective “Syntec”.

S’agissant de la revue globale proposée des coefficients d’ici le 31 décembre 2025, les Organisations Syndicales ont demandé:

  • Mise à disposition des salariés d’une grille de correspondance position Red Hat / position et coefficient Syntec

  • S’assurer de la cohérence des positions et coefficients entre le registre du personnel, les contrats de travail et les fiches de paie

  • Automatisation de l’évolution de la position et du coefficient Syntec lors d’une promotion ou d’un changement de poste

  • Enveloppes globales d’augmentation

 Les Organisations Syndicales ont proposé une enveloppe globale d’augmentation individuelle de 2,1% de la masse salariale, à répartir par les managers notamment en fonction des résultats/évaluation des salariés, de la situation de leur rémunération par rapport au marché (salary range), de la date de la dernière augmentation, des règles internes d’équité.

  Les Organisations Syndicales ont également demandé de ne pas rendre des salariés non-éligibles à cette enveloppe de façon forcée, et garder les mêmes recommandations que d’habitude, ainsi que d’identifier clairement pour les managers les salariés n’ayant pas eu d’augmentation depuis 2022 ou plus longtemps en leur demandant d’y prêter une attention particulière.

Les Organisations Syndicales sollicitaient également un enveloppe additionnelle en sus des augmentations au mérite :

  •  Augmentation de 5% des 60 salaires les plus bas sur l’année 2024 (cycles d’avril et octobre)

  • Pour tous les salariés, garantir que le salaire au 1er octobre 2024 est supérieur d’au moins 5% au salaire au 1er janvier 2020

  • Egalité Professionnelle

    • Une enveloppe distincte des enveloppe précédentes

    • Préalablement négociation à intervenir relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail, fourniture d’un rapport détaillant:

      • les rattrapages effectués sur les 3 dernières années

      • les différences salariales significatives considérées comme “expliquées”

      • le pourcentage de différence entre le salaire de chaque femme et la moyenne des salaires des hommes occupant un poste similaire.

  • Autres propositions

Les autres propositions des Organisations Syndicales étaient les suivantes:

    • Renégociation de l’accord de participation ou mise en place d’un plan d’intéressement: Objectif: participation pour eNovance sans que cela n’ait d’effet négatif pour les salariés Red Hat France

    • Qualification du plan de distribution des RSU et ESPP

    • Travail du samedi et astreintes

      •  Revaloriser à 300€ brut la prime pour travail du samedi

      • Prime de 250€ si un salarié en astreinte doit intervenir, et rémunération du temps d’attente à 100%

    • Ouverture d’une négociation sur la réduction du temps de travail et les modalités des réductions de temps de travail volontaire (temps partiel, …)

****

PARTIE II - PROPOSITIONS FINALES

Article 2- Coefficients “Syntec”

 Les Parties sont convenues que la Direction s'assurera au moins tous les ans du respect des minimasalariaux prévus par le Convention Collective de la Branche à laquelle appartient l’UES.

Par ailleurs, la Direction s’engage à revoir l’ensemble des coefficients des salariés Red Hat France et Enovance d’ici le 31 décembre 2025, de s’assurer de la cohérence des positions et coefficients entre le registre du personnel, les contrats de travail et les fiches de paie et de le vérifier en cas de changement de poste.

Les résultats de ce travail seront transmis aux Organisations Syndicales.

     

Article 3 - Enveloppe globale d'augmentation salariale

Article 3-1 - Salariés Bénéficiaires

Pourront bénéficier de l’enveloppe globale d’augmentation salariale, l’ensemble des salariés de l’UES lié par un contrat de travail en cours au jour de la Date d’application effective de l’enveloppe globale d’augmentation salariale à l’exception des salariés visés par les Règles d’exclusion ou par les Potentielles exclusions (Article 3-2) - ci-après les “Salariés Bénéficiaires”.

 Tous les Salariés Bénéficiaires bénéficieronta minima d’une augmentation individuelle de 0,1%.

Article 3-2 - Règles d’exclusions et Potentielles exclusions

 A la discrétion du manager, pourrontpotentiellement être exclus du bénéfice enveloppe globale d’augmentation individuelle, et donc n’avoir aucune augmentation, en fonction des situations individuelles (ci-après les “Potentielles exclusions”):

  • Les salariés embauchés après le 1er octobre 2023 et avant le 1er Avril 2024;

  •  Les salariés qui ont déjà reçu une augmentation de salaire pour quelque raison que ce soit au cours de l'année civile 2024 jusqu'au 30 septembre 2024 (à l’exclusion de l’application desminima conventionnels ou obligations légales) - ils auront déjà perçu au moins 0,1% d’augmentation au cours de l’année;

  • Les salariés dont la rémunération est supérieure au maximum du Salary range.

Sont exclus et n’auront aucune augmentation :

  • Les salariés ayant été embauchés moins de 6 mois avant la Date d'application effective de cette enveloppe globale d’augmentation salariale, soit après le 1er avril 2024 inclus.

  • Les salariés ayant été évalués Low performer en 2024 sur Q1 & Q2.

  • Les salariés évalués Evolving performers en 2024 sur Q1 & Q2 qui sont rémunérés dans le segment 3 (plus de 110% de ratio comparatio).

  • Les apprentis, contrat de professionnalisation ou stagiaires

Article 3-3 - Définition de l’enveloppe globale d’augmentation salariale

Les Parties sont convenues d’allouer une enveloppe globale d’augmentation individuelle représentant de 1,7% des salaires de base actuel de l’UES, à répartir par les managers, à l’ensemble des Salariés Bénéficiaires de l’UES (sous réserve des Règles d’exclusions et des Potentielles exclusions), en fonction notamment des résultats/évaluation des salariés, de la situation de leur rémunération par rapport au marché (salary range) avec une prise en compte des plus bas salaires, de la date de la dernière augmentation, des règles internes d’équité.

Les Parties constatent que cette enveloppe globale d’augmentation individuelle, ajoutée aux augmentations salariales ayant eu lieu depuis le début de l’année (environ 0,9%) représente un budget global sur l’année de 2,6%.

Article 3-4 - Date d’application effective

L’application de cette enveloppe globale d’augmentation individuelle sera en Octobre 2024 (ci-après “Date d’application effective”).

Article 3-5 - Autres éléments

  • Salary ranges

La Direction va revoir les Salary Ranges applicables à l’UES pour la France en Juillet 2024.

  •  NAO sur la rémunération, notamment les salaires, le temps de travail et le partage de lavaleur ajoutée dans l’entreprise

 Les Parties conviennent de rouvrir les négociations relatives à la NAO sur la rémunération, notamment les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise en décembre 2024.

Article 4 - Egalité professionnelle

 Article 4-1- Ajustement des rémunérations en cas de différences salariales significatives inexpliquées

 Si la Direction venait à identifier de différences salariales significatives inexpliquées, elle procéderait à un ajustement des rémunérations.

En cas de corrections réalisées, la Direction partagerait le nombre de corrections réalisées et le pourcentage que représente la correction avec les Organisations Syndicales.

Article 4-2 . Négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail

Les Parties sont convenues d’ouvrir à partir d’octobre 2024 une négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

A cette occasion, la Direction s’engage à fournir des données utiles à la négociation aux Organisations Syndicales.

Article 5 - Négociations

Les Parties sont convenues d'engager en 2025 les négociations relatives :

  • À la Gestion des emplois et des parcours professionnels ;

  • Aux relations sociales, incluant notamment les sujets de communications syndicales, données à transmettre pour les négociations et les consultations - adaptation de la BDESE pour avoir des données pertinentes adaptées à la situation de l’UES.

Article 6- RSU et ESPP

Sans que cela ne vaille engagement de la Direction de changer le traitement fait actuellement, au regard de la demande des Organisations Syndicales s’agissant des modalités de déclaration des RSU et ESPP, la Direction s’engage à regarder la situation en la matière d’ici le 31 décembre 2024 et à faire un retour aux Organisations Syndicales au plus tard à cette date.

Article 7-Situation Enovance / participation

Sans que cela ne vaille engagement de la Direction de changer la situation actuelle, la Direction s’engage à regarder la situation relevée par les Organisations Syndicales et à partager les résultats de l'examen de la question d’ici le 31 décembre 2024.

Article 8 - Dispositions finales

Le présent Accord est applicable au sein de l'ensemble de l’UES, sous réserve des conditions propres à chaque mesure.

Le présent Accord se substitue de plein droit à toute autre mesure quelle qu'en soit la nature notamment usages, engagements et pratiques, en vigueur au jour de de l'entrée en vigueur du présent Accord.

L'objet, la portée, le champ d'application, les principes et modalités du présent Accord constituent un tout indivisible, ce qui implique que la remise en cause par une décision juridictionnelle de l'une de ses dispositions rend caduque de plein droit l'ensemble des dispositions dudit accord à effet de cette décision.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée, à compter de sa date d'entrée en vigueur, à savoir le jour suivant l'accomplissement de la dernière formalité de dépôt telle que prévue au présent article et jusqu'au 31 décembre 2024 sauf pour les mesures prévoyant expressément un engagement au-delà de cette date.

A l'issue de cette date, cet Accord cessera de produire ses effets; l'accord ne pourra pas faire l'objet d'une tacite reconduction après l'arrivée du terme.

 Le présent Accord pourra être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 etsuivants du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant dans les conditions prévues par la loi.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent Accord.

Le texte du présent Accord une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise. Il fera l'objet de publicité à la suite de cette notification.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé par le représentant légal de la Société, à la suite de la notification à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail sur support électronique et un exemplaire papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord (“Dépôt de l'Accord”).

Conformément à l'article D.2231-7 du Code du travail, le dépôt est accompagné de la version de l'Accord signée des Parties (en pdf pour la version informatique), d'une copie du courrier/ du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, la liste des établissements ayant des implantations distinctes et leurs adresses respectives.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, l'Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. A cette fin, une version OpenDocument Format “.odt “ rendue anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques) sera transmise à l'administration sauf si la législation venait, avant le dépôt du présent Avenant, à imposer une autre modalité, auquel cas l’UES s'y soumettrait.

Un exemplaire original du présent Accord est remis à chacune des Parties.

Un exemplaire numérique du présent Accord sera remis aux membres du CSE et des délégués syndicaux.

Un avis sera affiché sur les panneaux réservés à la communication du personnel et l’Accord sera tenu à la disposition des salariés sur l'Intranet de l'entreprise.

A Puteaux en 6 exemplaires originaux, le

Pour l’UES RED HAT

 Représentée parxxxxx,

xxxxx

 Pour lesOrganisations Syndicales

Solidaires Informatique

 représentée parxxxxx

Unsa Specis

 représentée parxxxx

Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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