Accord d'entreprise RED HAT FRANCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS AUX RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AU BÉNÉFICE DES SALARIÉS EN CONGÉ DE MOBILITÉ PRÉVU PAR L’ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA GESTION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DU

Application de l'accord
Début : 08/01/2026
Fin : 08/01/2029

10 accords de la société RED HAT FRANCE

Le 08/01/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS AUX RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AU BÉNÉFICE DES SALARIÉS EN CONGÉ DE MOBILITÉ PRÉVU PAR L’ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA GESTION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DU 20 NOVEMBRE 2025




ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

Les

Sociétés composant l’UES Red Hat :

La

Société RED HAT FRANCE SARL, dont le siège social est 23-25 rue Delarivière Lefoullon - 92800 PUTEAUX, numéro SIREN : 421199464, représentée par Madame xxxx, en sa qualité de Senior Labor Relations Manager France dûment mandatée à effet de négocier et conclure le présent accord ;


La Société ENOVANCE SAS, dont le siège social est 23-25 rue Delarivière Lefoullon - 92800 PUTEAUX, numéro SIREN : 501847313, représentée par Madame xxxx, en sa qualité de Senior Labor Relations Manager France dûment mandatée à effet de négocier et conclure le présent accord ;

D'UNE PART,
Ci-après désignée la “ Direction”ou l’”UES” ou “les Sociétés”
ET

Les

Organisations Syndicales représentatives des salariés :


Le syndicat

SPECIS UNSA, représenté par Monsieur xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical.

Le syndicat

Solidaires Informatique, représenté par Monsieur xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,



D'AUTRE PART,
Ci-après désignées “ les Organisations Syndicales “
Ci-après désignés ensemble “ les Parties” ou “les Partenaires Sociaux”

PREAMBULE


Le présent accord intervient dans le cadre de la conclusion d’un accord collectif relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et à la mise en place d’un dispositif de congé de mobilité conformément aux article L. 1237-8 et suivants du Code du travail (« l’Accord de GEPP ») en date du 20 novembre 2025.

Cet Accord de GEPP prévoit le bénéfice d’un congé de mobilité, d’une durée entre 7 et 12 mois, pour les catégories de salariés visés par l’Accord de GEPP et qui sont porteurs d’un projet professionnel. Durant ce congé de mobilité, les salariés concernés perçoivent une allocation de congé de mobilité dont le montant est calculé selon les modalités prévues à l’article 8.6 de l’Accord de GEPP.

Les cotisations AGIRC-ARRCO ne sont, en principe, pas dues dans la mesure où l’allocation n’est pas soumise à cotisations ; le salarié n’acquiert pas des points de retraite complémentaire.

Toutefois, l’AGIRC-ARRCO permet d’acquérir des points de retraite complémentaire pendant la durée du congé de mobilité comme si le salarié avait poursuivi son activité dans des conditions normales. Un accord doit, pour ce faire, être conclu au sein de l’entreprise.

L’Accord de GEPP a prévu cette possibilité à l’article 8.9.4. Ainsi, pour la période du congé de mobilité, les Parties sont convenues que les salariés pourront, sous réserve de la signature d’un accord d’entreprise sur ce sujet, obtenir des points de retraite AGIRC-ARRCO moyennant le versement de cotisations calculées comme s’ils avaient continué leur activité dans des conditions normales, et selon la répartition habituelle des cotisations entre employeur et salarié.

Le présent accord collectif est ainsi conclu en application de l’article 81 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, conformément aux mesures d’accompagnement prévues dans le cadre de l'Accord de GEPP.

Les Parties se sont rencontrées le 30 Octobre 2025 et sont convenues de ce qui suit.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés bénéficiaires du congé de mobilité prévu par le Chapitre 8 de l’Accord de GEPP d’acquérir des points de retraite complémentaires auprès de l’AGIRC-ARRCO, en application de l’article 81 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (ANI), moyennant le versement de cotisations.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés adhérant au congé de mobilité, tel que défini dans l’Accord de GEPP.

ARTICLE 2 – MAINTIEN DES COTISATIONS ET ACQUISITION DES POINTS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE PENDANT LE CONGE DE MOBILITE

Article 2.1.Maintien des cotisations de retraite complémentaire

Les cotisations de retraite complémentaire au régime AGIRC-ARRCO applicables au sein des sociétés de l’UES continueront à être prélevées pendant la durée effective du congé de mobilité donnant lieu au versement de l’allocation de mobilité, comme si les salariés avaient continué leur activité dans des conditions normales.

Le maintien des cotisations donnera droit à l’acquisition de points de retraite dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de mobilité ou en cas de rupture anticipée de celui-ci dans les cas prévus par l’Accord.

Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de mobilité dans les cas prévus par l’Accord.

Article 2.2.Assiette des cotisations et durée du congé de mobilité prise en compte

Pendant la période du congé de mobilité, et dans la limite de la durée maximale prévue par l’Accord, les cotisations salariales et patronales au titre du régime complémentaire obligatoire AGIRC-ARRCO seront calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Article 2.3.Taux et répartition des cotisations

Les Parties au présent accord conviennent de maintenir le versement des cotisations salariales et patronales au régime complémentaire de retraite obligatoire ARRCO-AGIRC pendant le congé de mobilité selon les taux et la répartition en vigueur dans l’entreprise, dans les mêmes conditions que pour les collaborateurs actifs. La part salariale sera prélevée par la Société.

Tous les changements de taux de cotisations imposés par les caisses complémentaires ou par un changement de législation, impacteront automatiquement les salariés bénéficiaires du présent accord.

Article 2.4 – Changement de Caisses


En cas de changement de caisses issus d’une quelconque modification des règles AGIRC-ARRCO, le présent accord serait automatiquement transféré dans la ou les caisses désignées, pour application immédiate, sans aucun changement des règles.


ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet à la date de sa signature et prenant fin automatiquement à l’achèvement du dernier congé de mobilité.

N’ayant pas vocation à être renouvelé, il cessera de plein droit de produire effet à l’échéance de son terme.

La caisse de retraite complémentaire concernée sera avisée du présent accord par la Société.

Article 3.2.Suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la Société et les Organisations Syndicales Représentatives signataires et/ou adhérentes au présent accord se réuniront une fois par an pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives signataires et/ou adhérentes si nécessaire dans le cadre de l’Observatoire des métiers.

Afin d’assurer le suivi du présent accord, les Parties conviennent également qu’elles se réuniront le cas échéant, en cas de difficulté particulière d’application ou d’interprétation, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’une des organisations syndicales signataires. Dans ce cas, la demande devra comporter les points objet de difficultés particulières et les propositions pour y remédier pour qu’ils puissent être évoqués en réunion.

Article 3.3.Révision de l’accord


Le présent accord est susceptible d’être révisé dans les conditions visées par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et devra comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.

Article 3.4.Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.

Il sera déposé de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dédiée auprès de la Direction Régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DRIEETS) des Hauts de Seine et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation, rendu public et versé dans une base de données nationale.


Les formalités de dépôt seront opérées par l’UES.


Fait à Puteaux, le 8/01/2026


en 4 exemplaires, dont un pour chaque partie

Pour l’UES

xxxx, Senior Labor Relations Manager




Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Le syndicat SPECIS UNSA, représenté par Monsieur xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical.







Le syndicat

Solidaires Informatique, représenté par Monsieur xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,






Mise à jour : 2026-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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