Accord d'entreprise REEL

ACCORD RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE AFFECTEES AU CONTRAT ACC AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TOULOUSE

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 31/12/2026

3 accords de la société REEL

Le 28/06/2023


ACCORD RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE AFFECTEES AU CONTRAT ACC

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TOULOUSE







ENTRE

REEL S.A.S et ses filiales françaises, dont le siège est situé 69, rue de la chaux – 69 450 Saint Cyr au Mont d’Or, représentée par ____, Directeur des Ressources Humaines Groupe,

d’une part,


ET

les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’établissement de Toulouse REEL SAS,

d’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »,

Il a été arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

REEL participe au développement industriel du client ____, acteur majeur sur le secteur de la production de batteries destinées aux véhicules électriques. Le lancement de la production industrielle sur le site de Bordeaux requiert d’intensifier la disponibilité de nos équipes pour assurer nos activités de maintenance sur place, en lien avec l’élargissement des plages de production du client.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives avaient convenu après échanges de la mise en place d’équipes de suppléance pour le contrat ___ par accord signé le 07 avril 2023 et dont l’échéance était fixée au 30 juin 2023. Le CSE a été informé sur les dispositions de cet accord, fondement du présent accord.
Le présent accord renouvelle donc la possibilité et les modalités de mise en place d’équipes de suppléance (samedi, dimanche) ainsi que la possibilité d’accorder le repos hebdomadaire par roulement pour le personnel d’encadrement.
L’équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer l’équipe de semaine pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. Le présent accord précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail.
Il est précisé qu’il ne sera fait appel qu’à du personnel volontaire ou recruté pour l’occasion.
Ce mode de travail ne concerne pas le personnel qui travaille soit le samedi, soit occasionnellement le dimanche dans le cadre de la dérogation légale concernant les travaux de maintenance. Dans ces derniers cas, le personnel reste soumis aux dispositions conventionnelles ainsi qu’aux règles applicables au sein de REEL.
Mise en place des équipes de suppléance
Le travail en équipe de suppléance (ou équipe de fin de semaine) est mis en œuvre pour des personnels volontaires ou recrutés spécifiquement pour cela. Le salarié affecté à ce mode de travail ne peut en aucun cas le cumuler avec d’autres modes d’organisation du temps de travail, et notamment l’astreinte.
Les salariés en équipe de suppléance disposeront de l’expérience et de la compétence suffisante ainsi que de l’autonomie et de la capacité pour intervenir en toute sécurité. L’appréciation de ces éléments est de la responsabilité de l’employeur.
Organisation, durée du travail et rémunération
Organisation et durée du travail
L’équipe de suppléance est composée de salarié(s) travaillant selon l’horaire de 24 heures hebdomadaires réparties comme suit :
 
DEBUT
FIN
TOTAL
SAMEDI
06:00
18:00
12,00
DIMANCHE
06:00
18:00
12,00

Cette répartition du travail est donnée à titre indicatif et pourra comporter des modifications. Chaque poste inclus une demi- heure de pause repas et deux pauses de 15 minutes. L’organisation de ces pauses est coordonnée au sein des équipes ; elles sont rémunérées.
S’il devait être fait appel à une deuxième équipe, les modalités horaires seraient les suivantes :
 
EQUIPE 1
EQUIPE 2
 
DEBUT
FIN
TOTAL
DEBUT
FIN
TOTAL
SAMEDI
06:00
18:00
12,00
18:00
06:00
12,00
DIMANCHE
06:00
18:00
12,00
18:00
06:00
12,00

Le délai de prévenance pour recourir à la deuxième équipe est de 8 jours calendaires.
Dans le cas où est mise en place la deuxième équipe, les salariés qui de ce fait répondraient à la définition légale ou conventionnelle ou prévue par accord collectif des travailleurs de nuit auront le bénéfice des exigences liées à ce statut. Il peut bénéficier ainsi d'un suivi individuel régulier de son état de santé, mis en place en coordination avec la Médecine du travail.
Rémunération
Les heures de travail sont payées au taux normal (salaire de base + prime d’ancienneté) majorées de 50%.
Le temps de travail des salariés en équipe de suppléance sera donc payé comme suit :
-Temps de travail effectif : 22 heures effectuées x 1,50 = 33,00 heures payées.
-Temps de travail non effectif : 2 heures x 1,50 = 3,00 heures

En sus de cette rémunération, les salariés en équipe de suppléance perçoivent une prime d’équipe incitative spécifique. A ce jour, cette prime est de 30 euros par jour travaillé, et peut faire l’objet d’une revalorisation par note interne. Elle est majorée à 70 euros en cas de poste effectué la nuit, les heures de nuit étant définies conventionnellement.
Les équipes de suppléance bénéficient également de la prime de panier s’il y a lieu.
Si l’équipe de suppléance intervient un autre jour chômé par le reste du personnel (jour férié, pont…), les conditions de rémunération seront identiques. En cas de travail un jour férié, les heures seront payées majorées de 100%.
Retour exceptionnel à un horaire de semaine
Le passage à la semaine normale pourra se faire :
-Du fait de l’entreprise, en fonction des besoins, sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours et pour une durée qui ne pourra dépasser 3 semaines consécutives. Dans cette hypothèse, les heures de travail sont payées au taux normal (salaire de base + prime d’ancienneté) majoré à hauteur de 50%.
-A la demande du salarié et sous réserve de l’accord de la hiérarchie, dans la limite de 3 semaines par an. Dans cette hypothèse, les heures sont payées au taux normal.
Travail exceptionnel en équipe de suppléance 
Le passage à un horaire de suppléance pourra se faire du fait de l’entreprise, en fonction des besoins (notamment en cas d’absence du personnel de suppléance pour congés, maladie ou formation), sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours (ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d’absence pour maladie).
Cette période ne pourra excéder 7 semaines par an, dont 3 éventuellement consécutives. Cette limite pourra être levée si le salarié y est favorable.
Pour ces salariés passant d’un rythme semaine à un rythme de week-end, sur la semaine précédant le week-end travaillé, le salarié sera placé en repos à compter du jeudi pour travailler le samedi, sur la base d’un horaire réduit à 10h de travail effectif pour cette journée.
Pour les salariés passant d’un rythme de week-end à un rythme semaine, le salarié terminera son horaire de suppléance le dimanche sur la base d’un horaire réduit à 10h de travail effectif pour cette journée et sera placé en repos le lundi. Il reprendra son horaire normal le mardi.
Pour ces semaines de transition et jusqu’à 7 semaines par an, les salariés travaillant exceptionnellement en équipe de suppléance bénéficieront du maintien de leur rémunération de base pour leur horaire habituel de semaine, dès lors que celle-ci serait supérieure à celle calculée en application de l’article 2 du présent accord. Au-delà de ce nombre de semaines, le personnel affecté temporairement en horaire de suppléance sera rémunéré conformément aux dispositions de l’article 2. Ils bénéficient néanmoins de la prime d’équipe incitative spécifique de 30 ou 70 euros.
Retour définitif à un horaire de semaine
Les salariés volontaires de l’établissement qui ont accepté de faire partie des équipes de suppléance bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires sont vacants, éventuellement après avoir reçu une formation appropriée.
Accès à la formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes accès à la formation que les autres salariés.
Les formations auront lieu en priorité lors des périodes d’activité des équipes de suppléance.
Si pour des impératifs liés à l’organisation du service, les sessions de formations sont organisées hors des périodes d’activités des équipes de suppléance, les salariés seront affectés temporairement à un horaire de journée. Dans ce cas :
-Soit la formation a lieu sur une journée, en plus de leur horaire habituel de fin de semaine, la journée de formation leur sera rémunérée en plus mais sans majoration.
-Soit la durée de la formation n’est pas compatible avec le travail de fin de semaine, la rémunération majorée à 50% sera alors maintenue, le salarié reprenant son activité de fin de semaine la semaine suivante.
Application au personnel d’encadrement
Afin de permettre une meilleure liaison entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, le repos hebdomadaire, qui doit lui être assuré, pourra être donné par roulement au personnel d’encadrement afin que celui-ci puisse intervenir tantôt en semaine, tantôt en fin de semaine, ou encore par chevauchement entre les différentes équipes occupées dans le même atelier ou sur le même équipement.
Durée d’application
Le présent accord est prévu pour une durée déterminée. Il prend effet le 01/07/2023 et s’appliquera au plus tard jusqu’au 31/12/2026. Il pourra être renouvelé.
Date, durée d’application et dépôt de l’accord
Dénonciation - Révision
Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par l'article L. 2222-6 du code du travail après un préavis de trois mois.
La partie signataire ou adhérente qui dénonce l'accord devra en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la DREETS.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l'accord, conformément à l'article L. 2222-5 du code du travail et selon les modalités suivantes.
La partie qui souhaite réviser l'accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d'accord proposé ;
Une réunion de négociation sera organisée à l'initiative de la direction dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d'un délai supérieur.
Publicité et dépôt
Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives dans le périmètre de l'accord. Il est porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par affichage, y compris dématérialisé sur l’intranet.
Il est déposé conformément aux dispositions en vigueur au moment de sa conclusion, à l'initiative de la Direction, via la plateforme « Téléaccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Un exemplaire est remis aux Organisations Syndicales Représentatives signataires.

Fait le 26 juin 2023, à St Cyr au mont d’Or, en autant d’exemplaires que nécessaire.
La Direction

___
Directeur des Ressources Humaines Groupe




Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’établissement

___
Délégué syndical FO
Etablissement de Toulouse




___
Délégué syndical CGT
Etablissement de Toulouse


Mise à jour : 2024-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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