Accord collectif relatif à la reconnaissance de l’Unité Économique et Sociale LSEG FRANCE
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ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
Les sociétés suivantes :
REFINITIV FRANCE SAS, société de LSEG
Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 18 rue du Quatre-Septembre 75002 Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 352 936 876
Ci-après dénommée « REFINITIV FRANCE SAS » et représentée par Monsieur, dûment habilité aux fins des présentes en sa qualité de Président,
BEYOND RATINGS, société de LSEG
Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 18 rue du Quatre-Septembre 75002 Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 804 579 720,
Ci-après dénommée « BEYOND RATINGS » et représentée par Monsieur , dûment habilité aux fins des présentes en sa qualité de Directeur Général,
Les signataires sont ci-après désignés « les Parties ».
PRÉAMBULE
La société REFINITIV FRANCE SAS (anciennement dénommée « Thomson Reuters France ») et le Groupe auquel elle appartenait alors ont fait l’objet d’un rachat par le groupe London Stock Exchange Group (ci-après le «
Groupe LSEG ») le 29 janvier 2021.
La société BEYOND RATINGS, créée en 2014, a pour sa part fait l’objet d’un rachat par le Groupe LSEG en 2019.
Les Sociétés font ainsi toutes deux parties du Groupe LSEG et la localisation de leur siège social respectif est à présent identique (18 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris).
Les salariés des Sociétés exercent en outre leurs fonctions dans des conditions de travail proches. Notamment, depuis le 30 mai 2022, le personnel salarié de BEYOND RATINGS et le personnel salarié parisien de REFINITIV FRANCE SAS occupent un lieu de travail commun - à ce jour situé à l’adresse des sièges sociaux précitée -, au sein duquel ils partagent de manière effective des bureaux et espaces de travail.
En outre, les deux Sociétés possèdent des activités complémentaires en intervenant toutes deux dans le secteur financier : la société BEYOND RATINGS intervient notamment dans l’analyse de données et l’évaluation des risques financiers et la société REFINITIV FRANCE SAS est un fournisseur de données et d’infrastructure aux acteurs des marchés financiers.
Les deux Sociétés appliquent, en raison de leur activité principale respective, la même convention collective de branche à l’ensemble de leurs salariés, à savoir la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite « Syntec »).
Enfin, les deux Sociétés sont désormais dotées d’une unicité directionnelle, décisionnelle et opérationnelle.
Partageant le constat de l’existence de critères d’unité économique et d’unité sociale entre les Sociétés, dont les éléments ci-dessus constituent une liste non exhaustive, les Parties se sont rencontrées et ont conclu le présent accord afin de reconnaître l’existence d’une Unité Economique Sociale entre les Sociétés, et de tirer toutes les conséquences de cette situation juridique.
TITRE 1 – RECONNAISSANCE DE L’EXISTENCE DE L’UES ENTRE LES SOCIETES REFINITIV France SAS ET BEYOND RATINGS
Les Parties reconnaissent l’existence d’une Unité Économique et Sociale entre la société REFINITIV FRANCE SAS d’une part, et la société BEYOND RATINGS d’autre part.
Les Parties conviennent que l’Unité Économique et Sociale ainsi reconnue entre les Sociétés est dénommée comme suit : «
UES LSEG FRANCE ».
Elle est indifféremment désignée l’« UES » dans le présent accord.
TITRE 2 – CONSÉQUENCES EN MATIÈRE DE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL
Les Parties confirment que la reconnaissance de l’UES LSEG FRANCE aux termes du présent accord collectif, entraîne l’organisation d’élections professionnelles sur le périmètre de cette UES, afin de mettre en place sur ce périmètre une Instance Représentative du Personnel unique et commune aux deux Sociétés, à l’exclusion de toute autre instance propre à l’une ou l’autre des Sociétés seulement.
Dans ce cadre, les Parties sont convenues d’acter et d’affirmer l’absence de tout établissement distinct au sein de l’UES LSEG FRANCE au sens de l’article L. 2313-8 du Code du travail. Ainsi, les Sociétés initieront communément le processus électoral pour la mise en place, sur le nouveau périmètre de l’UES, d’un Comité Social et Economique unique et commun (ci-après «
le CSE d’UES »), en invitant prochainement les organisations syndicales intéressées à une première réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral.
Les Parties confirment que la reconnaissance de l’UES LSEG FRANCE entraînera, au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections du nouveau CSE d’UES, la caducité de l’ensemble des mandats en vigueur à ce jour au sein de chacune des Sociétés, à savoir les mandats des membres du Comité Social et Economique de chacune des Sociétés, ainsi que les mandats des délégués et représentants syndicaux le cas échéant désignés au niveau de chacune des Sociétés.
Au terme des élections du CSE d’UES, les organisations syndicales reconnues représentatives sur le périmètre de l’UES pourront, dans le respect des dispositions légales et règlementaires, chacune désigner un délégué syndical compétent sur ce périmètre.
D’ici la proclamation des résultats des élections du CSE d’UES, les Parties reconnaissent que leur Comité Social et Economique respectif continuera provisoirement de fonctionner normalement avec toutes les prérogatives qui lui sont attachées en vertu des dispositions légales applicables sur le périmètre de la Société dont il relève, et que les mandats des représentants du personnel élus ou désignés au sein de chaque Société se poursuivent aussi normalement jusqu’à cette date.
Au plus tard lors de sa dernière réunion, le Comité Social et Economique de chaque Société statuera, dans le respect des conditions légales applicables, sur la dévolution de ses biens et de sa trésorerie.
TITRE 3 – CONSÉQUENCES SUR LE STATUT COLLECTIF DE CHAQUE SOCIÉTÉ
Ni la reconnaissance de l’existence de l’UES LSEG FRANCE selon les termes du présent accord, ni la proclamation des résultats des élections du CSE d’UES telle qu’envisagée au TITRE 2 du présent accord, n’affecteront d’une quelconque manière l’existence ou l’applicabilité des accords d’entreprise propres à chaque Société - ni, plus généralement, du statut collectif propre à chaque Société - en vigueur à la date de réalisation de l’un ou l’autre de ces évènements. Ces évènements n’entraîneront pas la mise en cause de ces accords et de ces statuts collectifs, pas plus qu’ils n’auront pour effet d’étendre leur périmètre d’application et leur bénéfice au personnel salarié de l’autre Société qui ne relevait pas de leur champ d’application.
Ainsi, sauf substitution par un nouvel accord, révision ou dénonciation dans les conditions de droit commun au niveau de l’une ou de l’autre des Sociétés, les accords d’entreprise et actes constituant les statuts collectifs propres de chaque Société, en vigueur à ce jour, demeureront applicables aux seuls salariés de la Société concernée qui entrent dans le champ d’application de l’accord et/ou de l’acte tel qu’il existait avant la signature du présent accord.
S’agissant spécifiquement de l’« accord collectif relatif à la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles des membres du Comité Social et Economique de la société Thomson Reuters France [devenue société REFINITIV FRANCE SAS] » conclu le 22 octobre 2018 au seul niveau de REFINITIV FRANCE SAS pour une durée indéterminée, les Parties reconnaissent que cet accord ne pourra formellement perdurer au sein de l’UES LSEG FRANCE une fois que le CSE d’UES sera mis en place mais qu’elles entendent, par les présentes, confirmer et réitérer en tant que de besoin l’application des termes de cet accord pour les modalités des élections du CSE de l’UES à mettre en place conformément aux dispositions du TITRE 2 des présentes.
Nonobstant la continuation dans les conditions légales du statut collectif de chaque Société après la proclamation des résultats des élections du CSE d’UES, la Direction de l’UES initiera, après ces élections, un processus de négociation avec les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de l’UES afin d’envisager des accords collectifs commun aux salariés au sein de l’UES.
TITRE 4 – CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ACCORD
Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.
Article 2 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).
L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires de l’accord.
Article 3 – Révision et suivi de l’accord
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales représentatives.
Le présent accord pourra par ailleurs faire le cas échéant l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives, et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.
Article 4 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et devra donner lieu à dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).
Article 5 – Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative, signataire ou non, présente au sein des Sociétés.
Cet accord sera mis à la disposition de l’ensemble des salariés, notamment via le site Intranet de chaque Société.
Fait à Paris, le 16 septembre 2022
signé électroniquement par les Parties, un exemplaire étant remis à chaque Partie
Pour les Sociétés Pour les Organisations syndicales représentatives :