Accord d'entreprise REFRESCO FRANCE

UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 REFRESCO FRANCE – ETABLISSEMENT MARGES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société REFRESCO FRANCE

Le 13/12/2023



NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

REFRESCO France – établissement MARGES

13 DECEMBRE 2023



Entre

La société Refresco France SAS, dont le siège social est situé, 2885, route des Pangons, 26260, Margès représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,


et les délégations suivantes :



  • L’organisation syndicale CGT représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part,


*
* *


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction de la société Refresco France a régulièrement convoqué les délégués syndicaux centraux pour engager les négociations annuelles obligatoires.

Au terme de ces réunions, il a été convenu par accord NAO 2024 REFRESCO France signé le 06 décembre 2023, de déléguer la négociation des mesures salariales des salariés non-cadres applicables au titre de l’année 2024, au niveau de l’établissement.

Afin de garantir l’équité entre tous les salariés de l’entreprise Refresco France, les négociations au niveau de l’établissement devront respecter l’enveloppe globale d’augmentation et le schéma de sa composition définis par l’accord d’entreprise.

A cette fin, la Direction de l’établissement de Margès a régulièrement convoqué les délégués syndicaux à une première réunion le 16 Novembre 2023 pour engager les négociations annuelles obligatoires. Il a ensuite été décidé le calendrier de réunions de négociations suivant :

2ème réunion
28/11/2023 à 16 heures
3ème réunion
06/12/2023 à 15 heures
4ème réunion
12/12/2023 à 13 heures 30


Article 1 : Objet et Champ d’application


Le présent accord a pour objet de définir les mesures négociées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2024, au niveau de l’établissement de Margès.

Il s’applique à tout salarié de l’établissement de Margès appartenant à la société Refresco France.


Article 2 : Durée et Périodicité de l'accord

Cet accord est conclu pour une période indéterminée.
Les dispositions prévues au présent accord prendront effet au 1er janvier 2024.

Article 3 : Mesures salariales applicables au titre de l’année 2024 – salariés non cadres

Concernant les salariés non-cadres, les parties ont convenu une enveloppe globale d’augmentation du salaire de base de 3% de la masse salariale.

La répartition de cette augmentation diffère selon deux catégories de population :
  • population soumise à augmentation générale (AG) : concerne tous les salariés, statuts Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise, ne relevant pas de la population bénéficiant exclusivement d’une augmentation individualisée,
  • population soumise à augmentation individuelle (AI) : population bénéficiant exclusivement d’une augmentation individualisée,

3.1 Population soumise à l’augmentation générale (AG)


3.1.1. Augmentation générale


Au 1er janvier 2024, une augmentation de 2.6 % sera appliquée au salaire de base de tous les salariés relevant de la population soumise à AG.

3.1.2. Augmentation individuelle complémentaire


Pour la population bénéficiant de l’augmentation générale ci-dessus, la Direction souhaite réserver aux plus méritants une enveloppe de 0.4 % de la masse salariale pour réaliser des augmentations individuelles. Les changements d’échelon ne viendront pas impacter ce budget.




Pour conserver l’impact de cette augmentation individuelle, l’entreprise s’engage à vérifier que le salaire de base du collaborateur, à coefficient identique, soit au moins égal au nouveau salaire minimum de sa position hiérarchique (c’est-à-dire celui de la nouvelle grille conventionnelle) majoré du taux d’augmentation individuelle accordé initialement.


Exemple :

Au 31 décembre, un salarié a un salaire de base de 1610 €. Le minimum du coefficient de la grille est à 1588 €.
Si ce salarié a une augmentation individuelle de 1% au 1er janvier 2024. Son salaire passe alors à 1610 + 1% = 1626 €.
Si la grille augmente de 2%. Le minimum du coefficient passera lui à : 1588 + 2%=1620€.
Or entre ce nouveau minimum de coefficient et le salaire du salarié il n’y a plus que 0.4% d’écart et non 1% comme accordé initialement.
Le salarié verra donc son salaire de nouveau revalorisé à 1636 (mini du coeff + 1%) pour maintenir l’écart de 1% entre le minimum du coefficient et son salaire de base.


3.2 Population soumise à l’augmentation individuelle (AI)


Pour la population non-cadre soumise à l’AI, les parties se sont mises d’accord sur une individualisation des augmentations de salaire à hauteur d’un budget de 3 % de la masse salariale.

La Direction renouvelle sa volonté de réserver l’enveloppe totale de 3 % pour réaliser des augmentations individuelles du personnel non-cadre. Hormis les salariés ayant intégré l’entreprise au cours du dernier semestre de l’année 2023 ou dont le poste a évolué sur cette même période, chaque salarié concerné se verra octroyer une augmentation minimum de 1.5 % de son salaire de base.

Ces décisions sont prises collégialement entre le Responsable des Ressources Humaines, le manager direct et le manager N+2, dans le respect de la cohérence interne.

Il est convenu que tout collaborateur aura un retour formel de son manager en ce qui concerne sa rémunération, avec ou sans augmentation individuelle.

Il est entendu que cette enveloppe n’est pas impactée par les évolutions liées à l’organisation, à l’évolution de la classification ou encore par les primes quel qu’en soit la nature, versée au cours de l’année.


Article 4 : Autres mesures applicables au sein de l’établissement

Les parties ont convenu d’une enveloppe complémentaire d’augmentation à hauteur de 1% de la masse salariale, répartie entre les mesures définies ci-dessous.

4.1. Travail du dimanche et des jours fériés


Les heures effectuées le dimanche ou un jour férié (dont le 1er mai) seront majorées à 100% du salaire horaire brut de base.
Cette mesure se substitue à toute autre contrepartie associée au travail du dimanche et jour férié. Ainsi, les dimanches et jours fériés travaillés ne génèreront plus de prime brute de 38€.
Ces contreparties ne se cumulent pas lorsque dimanche et jour férié coïncident.

4.2. Paniers de jour – Tickets restaurants

Le montant de la prime de panier verra son montant journalier porté de 2.04€ à 2.80€.

L’ensemble des salariés, incluant les salariés cadres, à l’exception des personnels postés (qui bénéficient de paniers), bénéficiera d’un ticket restaurant pour une valeur faciale de 4.68€ par jour réellement travaillé. La participation financière de l’employeur s’élève à 60%, soit 2.80€ à compter du 01 janvier 2024 contre 2.04€ jusque-là.

4.3. Prime assiduité

Les parties ont convenu de revoir les conditions d’attribution de la prime d’assiduité, selon les modalités prévues ci-dessous.
Afin de valoriser les salariés présents tout au long de l’année plutôt que pendant la seule période d’été, la prime « vacances » est transformée en une prime d’assiduité définie comme suit :
  • Le montant de cette prime pourra atteindre 300€ bruts annuels, soit 75 € bruts par trimestre civil,
  • Le versement de cette prime sera trimestriel et interviendra sur le bulletin de paie du mois suivant le trimestre civil,
  • Aucun prorata ne sera appliqué en cas d’absence,
  • En cas d’entrée ou sortie des effectifs en cours de trimestre civil, le montant de la présente prime sera proratisé à la durée de présence sur la période,
  • En cas d’absence sur le trimestre (hors absences assimilées à du temps de travail effectif prévu à l’article L3314-5 du Code du Travail et absences congés rémunérés conventionnels), la prime ne sera pas versée. Il est précisé que le retard injustifié de moins de 7 heures sur une même journée n’impactera pas l’octroi de la prime d’assiduité.
  • Les compteurs d’absence seront remis à zéro à chaque début de trimestre civil.

Cette clause se substitue à toute autre disposition applicable à la prime d’assiduité.

Article 5 : Dispositions diverses


Le présent accord se substitue à toute autre disposition conventionnelle, règlementaire ou usage relevant de ces thématiques.


Article 6 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,

  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence .


Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines et mis en ligne sur l’Intranet.

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Margès le 14/12/2023
En 3 exemplaires originaux.

Pour la société REFRESCO France,Pour L’organisation syndicale CFDT
Représentée par XXXReprésentée par XXX
Directeur des Ressources Humaines,Délégué syndical,






Pour L’organisation syndicale CGT
Représentée par XXX
Déléguée syndicale,

Mise à jour : 2024-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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