Accord d'entreprise REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS AU COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN DU GROUPE RATP ET AU COMITE DE GROUPE FRANCE RATP

Application de l'accord
Début : 29/03/2019
Fin : 01/10/2019

50 accords de la société REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

Le 29/03/2019




Département Gestion et Innovation Sociales












Accord relatif à la prorogation des mandats au Comité d’entreprise européen du Groupe RATP et au Comité de Groupe France RATP


Entre la Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est à Paris, 12ème arrondissement, 54 Quai de la Rapée, ci-après dénommée "la RATP", représentée par son Directeur Général Adjoint
d’une part,
et les Organisations Syndicales représentatives du personnel, énumérées in fine,
d’autre part,

est conclu le présent accord relatif à la prorogation des mandats au Comité d’entreprise européen du Groupe RATP et au Comité de groupe France RATP.

Préambule


Les mandats des représentants des salariés au Comité d’entreprise européen (ci-après désigné CEE RATP) et au Comité de Groupe France RATP (ci-après désigné CGF RATP) arrivent à échéance le 19 avril 2019 à minuit.

Le périmètre du CEE RATP comporte des entreprises implantées au Royaume-Uni.

Le « Brexit », c’est-à-dire la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, aura un impact sur le périmètre et donc le fonctionnement du CEE RATP à très court ou à moyen terme, sauf décision politique, hypothétique à ce jour, d’un maintien du Royaume-Uni dans l’Union Européenne.

A la date du présent accord, la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne est fixée au 12 avril 2019 ou au 22 mai 2019. Toutefois, cette temporalité de sortie peut encore évoluer au gré des décisions politiques à venir. De même, les modalités de sortie de l’Union Européenne pour le Royaume-Uni ne sont pas encore connues.

Compte tenu de l’incertitude actuelle portant sur la temporalité et les modalités de sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, les parties s’accordent sur la nécessité de garantir la continuité du CEE RATP.
Par ailleurs, il ressort de la volonté commune des parties de faire concorder le mandat des représentants des salariés du CEE et celui des représentants des salariés du CGF.
Dans ce cadre, le présent accord a pour objectif de proroger les mandats actuels des représentants des salariés au CEE RATP et au CGF RATP.


 Article 1 – Prorogation des mandats


Le présent accord vise à proroger les mandats des représentants des salariés au CEE RATP et au CGF RATP.

La prorogation des mandats concerne les représentants des salariés titulaires ainsi que les représentants des salariés suppléants.


Article 2 - Durée de la prorogation


Les mandats des représentants du personnel au CEE RATP et au CGF RATP sont prorogés jusqu’au 30 septembre 2019 à minuit.

A l’issue de cette prorogation :

  • Pour le CEE RATP

Conformément aux articles 7.6 et 7.8 de l’accord relatif au Comité d’entreprise européen du Groupe RATP, les mandats des représentants des salariés seront renouvelés pour une durée de 4 ans, selon les dispositions nationales applicables en matière de désignation des membres au CEE.

  • Pour le CGF RATP

Conformément aux articles 5.3 et 5.4 de l’accord relatif au Comité de Groupe France RATP, les mandats des représentants du personnel seront renouvelés pour une durée de 2 ans.


Article 3 – Situation particulière des représentants des salariés du Royaume Uni au CEE RATP


Le périmètre du CEE RATP est actuellement composé d’entreprises implantées au Royaume-Uni.

La sortie prévue du Royaume-Uni de l’Union Européenne est actée dans son principe (« Brexit ») mais ses modalités ne sont pas définies à la date de signature du présent accord.

La prorogation des mandats des représentants du personnel au CEE RATP, prévue à l’article 2 du présent accord, fait par conséquent l’objet de mesures particulières définies ci-dessous selon les différents scenarii possibles :

  • le Royaume-Uni sort de l’Union Européenne le 12 avril 2019, sans accord de retrait.
Le mandat des représentants des salariés britanniques au CEE RATP cessera alors de plein droit le 12 avril 2019 à minuit, sans qu’il n’y ait lieu à une quelconque prorogation.
  • le Royaume-Uni sort de l’Union Européenne avec un accord de retrait ratifié par le Parlement Britannique et par le Parlement Européen le 22 mai 2019 au plus tard et prévoyant une phase transitoire
Le mandat des représentants des salariés britanniques au CEE RATP sera prorogé au même titre que celui des autres membres jusqu’au 30 septembre 2019 minuit, ou jusqu’à la date de fin de la période transitoire si celle-ci intervient avant le 30 septembre 2019.
  • Le Royaume-Uni se voit accorder par l’Union Européenne une prorogation de sa date de sortie de l’Union Européenne au-delà du 22 mai 2019
Le mandat des représentants britanniques au CEE est prorogé au même titre que celui des autres membres jusqu’au 30 septembre 2019 minuit.
Toutefois, le mandat des représentants britanniques au CEE prendra automatiquement fin avant cette date si le Royaume-Uni sort de l’Union Européenne avant le 30 septembre 2019 sans accord de retrait.

Ces scenarii ne sont pas exhaustifs. Ils représentent ceux identifiés à ce jour.
En tout état de cause, le mandat des représentants britanniques au CEE prendra automatiquement fin au terme de la période transitoire d’application de la réglementation européenne au Royaume-Uni en cas d’accord de retrait ou, à défaut, à la fin de la période de négociation entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne, que cette dernière soit prolongée ou non.
Par ailleurs, le périmètre du CEE RATP évoluera conformément aux décisions politiques susceptibles d’être arrêtées au niveau de l’Union Européenne.

Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature et cessera de plein droit de produire ses effets le 1er octobre 2019.


Article 5 - Révision et suivi de l’accord


La procédure de révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée dans le respect des dispositions légales, fixées à l’article L.2261-7-1 du code du travail.


Article 6 - Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.



Fait à Paris le



Nom
Qualité
Signature

Pour la RATP


 
 
 

 


 

 

Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) du groupe RATP


 

 

 







Confédération générale du travail de la RATP (CGT)





 

 

 

Union nationale des syndicats autonomes RATP (UNSA-RATP)




 

 

 

Mise à jour : 2019-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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