Accord d'entreprise REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL PENDANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19

Application de l'accord
Début : 30/09/2020
Fin : 30/06/2021

50 accords de la société REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

Le 30/09/2020




Département Gestion et Innovation Sociales










Avenant n°1 à l’Accord relatif aux modalités d’organisation du dialogue social pendant la période de crise sanitaire liée au COVID 19

Entre la Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est à Paris, 12ème arrondissement, 54 Quai de la Rapée, ci-après dénommée "la RATP", représentée par son Directeur Général Adjoint
d’une part,
et les Organisations Syndicales représentatives du personnel, énumérées in fine,
d’autre part,

est conclu le présent avenant à l’accord relatif aux modalités d’organisation du dialogue social pendant la période de crise sanitaire liée au COVID 19




Préambule
Le 9 juillet 2020, la RATP et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord relatif aux modalités d’organisation du dialogue social pendant la période de crise sanitaire liée au COVID 19 permettant de réunir les instances représentatives du personnel et d’organiser les réunions liées au dialogue social par visioconférence ou audioconférence jusqu’au 30 septembre 2020.

Les parties tiennent à rappeler leur attachement réciproque au principe du maintien d’un dialogue social se tenant en présentiel.

Cependant, compte-tenu des incertitudes liées à la situation sanitaire actuelle, l’objet du présent avenant est donc de proroger la durée d’application de l’Accord relatif aux modalités d’organisation du dialogue social pendant la période de crise sanitaire liée au COVID 19 signé avec les organisations syndicales représentatives. Il vise à garantir la continuité et le bon fonctionnement du dialogue social tout en préservant la santé des salariés de la RATP pendant l’épidémie Covid 19 et la durée d’application des mesures sanitaires telles que définies dans les différents textes réglementaires et en conformité avec les recommandations gouvernementales et du Service de Santé au travail de l’entreprise.




























  • ARTICLE 1 – Prorogation de l’Accord relatif aux modalités d’organisation du dialogue social pendant la période de crise sanitaire liée au COVID 19

Pour garantir le respect des mesures sanitaires mises en œuvre au sein de la RATP selon les recommandations gouvernementales et les préconisations du Service de Santé au travail de l’entreprise,

lorsque la rencontre en présentiel est rendue impossible en vertu de ces recommandations et préconisations, les parties s’accordent à maintenir l’organisation des séances des CSE d’établissements et du CSE Central ainsi que l’ensemble des réunions des commissions afférentes et les réunions relatives au droit syndical, en visioconférence ou audioconférence, dans les conditions prévues par l’Accord relatif aux modalités d’organisation du dialogue social pendant la période de crise sanitaire liée au COVID 19 jusqu’au 30 juin 2021.


Lorsque les réunions sont organisées en présentiel et en teams simultanément, dans la mesure du possible, l’entreprise met en œuvre les moyens techniques nécessaires pour s’assurer que tous les participants puissent effectivement participer dans les meilleures conditions possibles 

Les autres dispositions de l’Accord relatif aux modalités d’organisation du dialogue social pendant la période de crise sanitaire liée au COVID 19 restent applicables.


ARTICLE 2 – Recours à la visioconférence ou à l’audioconférence pour l’organisation du Comité de Groupe et du Comité d’entreprise européen


Les mesures prévues par l’Accord relatif aux modalités d’organisation du dialogue social pendant la période de crise sanitaire liée au COVID 19 sont également étendues à l’organisation du Comité d’entreprise européen et au Comité de Groupe France RATP.


  • ARTICLE 3 - Conditions d’application et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée et il prendra fin le 30 juin 2021.

ARTICLE 4 – Suivi de l’accord


Les parties conviennent d’échanger trimestriellement afin d’ajuster les termes du présent avenant au regard de l’évolution de la situation sanitaire, et notamment d’un éventuel prolongement ou d’une éventuelle suspension des mesures sanitaires telles que de nouvelles normes d’occupation des salles de réunion par exemple. Le premier échange pourra être organisé avant décembre 2020 si les recommandations gouvernementales et du Service de Santé au travail de l’entreprise venaient à être réduites ou suspendues.


  • ARTICLE 5 - Révision

La procédure de révision du présent avenant pourra être engagée à la demande d’une des parties dans le respect des dispositions légales, fixées à l’article L.2261-7-1 du code du travail.


  • ARTICLE 6 - Dépôt et publicité de l’avenant

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent avenant fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.













































Fait à Paris le



Nom
Qualité
Signature

Pour la RATP


 
 
 

 


 

 

Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) du groupe RATP


 

 

 







Confédération générale du travail de la RATP (CGT)





 

 

 

Union nationale des syndicats autonomes RATP (UNSA-RATP)




 

 

 

Mise à jour : 2021-05-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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