Accord relatif au nombre de membres de la délégation du personnel au comité social et économique central
Entre la Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est à Paris, 12ème arrondissement, 54 Quai de la Rapée, ci-après dénommée "la RATP", représentée par son Directeur Général Adjoint, d’une part, et les Organisations Syndicales représentatives du personnel, énumérées in fine, d’autre part,
est conclu le présent accord relatif au nombre de membres de la délégation du personnel au comité social et économique central à la RATP.
Préambule
L’accord-cadre relatif à la qualité du dialogue social signé le 23 mars 2018 a mis en place des comités sociaux et économiques d’établissement (ci-après « CSE d’établissement »), dont les périmètres ont été fixés, ainsi qu’un comité social et économique central (ci-après « CSE central »). Les modalités d’organisation et de fonctionnement des instances représentatives du personnel ont été définies par l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP du 28 novembre 2018.
Les parties ont souhaité tirer les enseignements de la mise en place de la nouvelle organisation du dialogue social au sein de la RATP dans un environnement en pleine évolution.
La première mandature des CSE d’établissement et du CSE central arrivant à échéance, les parties ont souhaité adapter les périmètres des établissements distincts CSE et pérenniser le nombre de sièges au CSE central. Ainsi, le présent accord a pour objet de fixer le nombre de membres du CSE central pour le prochain cycle électoral 2021/2025.
La répartition des sièges du CSE central entre les différents établissements et les différents collèges fera l’objet d’une négociation spécifique à l’occasion de chaque cycle électoral, dans les conditions fixées à l’article L.2314-6 du code du travail.
Article 1 : Composition du comité social et économique central
Le CSE central est composé :
De l’employeur ou de son représentant ;
D'un nombre égal de délégués titulaires et suppléants ;
Des représentants syndicaux.
Article 2 : Nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique central
Le CSE central est composé de 20 membres titulaires. Le nombre de suppléants au CSE central est égal au nombre de titulaires.
Les suppléants peuvent assister aux réunions de l’instance aux côtés des titulaires.
Les membres du CSE central sont élus pour toute la durée de leur mandat au CSE d’établissement.
La répartition des sièges, titulaires et suppléants, entre les différents établissements et les différents collèges est déterminée par un accord conclu dans les conditions de l’article L.2314-6 du code du travail.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et sera mis en œuvre à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles des titulaires aux CSE d’établissement qui suit sa signature.
Il est conclu pour toute la durée du prochain cycle électoral (2021/2025) et cessera de plein droit lors des élections professionnelles suivantes des titulaires au CSE d’établissement.
Par ailleurs, les parties pourront engager une demande de révision dans le respect des dispositions légales, fixées à l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Article 5 : Suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties un an avant la fin de chaque cycle électoral à l’occasion de leurs échanges sur les périmètres des établissements distincts CSE en vue d’apprécier la mise en œuvre et la bonne exécution du présent accord.
Article 6 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail, la procédure de révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, par chaque partie signataire ou chacune de celle(s) ayant adhéré ultérieurement, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ;
à l’issue de cette période, par chaque partie signataire ou organisation syndicale adhérente, sous réserve d’être toujours représentative(s) ainsi que par toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’aux autres organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris le
Nom Qualité Signature
Pour la RATP
Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) du groupe RATP
Confédération générale du travail de la RATP (CGT)
Union nationale des syndicats autonomes RATP (UNSA-RATP)