Politiques de rémunération et Accompagnement de la Performance RH
Préambule
L’accord relatif à la mise en œuvre du 13ème mois du 19 septembre 2001 et son avenant du 23 avril 2018 a fait l’objet d’une dénonciation en date du 29 septembre 2021 dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle politique de rémunération de l’encadrement.
Le présent accord a pour objectif de confirmer le maintien des échelons pour les opérateurs et les agents de maitrise/techniciens supérieurs, ainsi que les règles de calcul du 13ème mois pour les bénéficiaires.
Article 1 - Bénéficiaires
L’ensemble des salariés sous contrat est concerné par le présent dispositif.
Article 2 – Nature du 13ème mois
Le 13ème mois constitue une composante de la rémunération statutaire annuelle et donne lieu à cotisation pour la retraite. A ce titre chaque agent percevra un mois de salaire supplémentaire correspondant à son positionnement dans la grille.
Le dispositif d’évolution de la pente des échelons ayant concouru à la constitution du 13ème mois est conservé pour la catégorie opérateur et la catégorie agents de maitrise/techniciens supérieurs. Ce dispositif se traduit par : la pente d’échelons est conservée sur une amplitude portée à 24 ans (hors bénéfice des échelons 26 et 28). Un échelon est attribué tous les deux ans avec application d’un pas de 1,66667%.
Article 3 - Versement
Pour une année de présence complète (c'est-à-dire pour 12 mois rémunérés entre le 1er novembre N-1 et le 31 octobre N), le montant du 13ème mois sera égal au salaire mensuel (T+C) de chaque salarié du 1er novembre de l’année en cours.
Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ou pour les salariés ayant eu des périodes de disponibilité sans solde supérieures à 1 mois, le 13ème mois sera proratisé au temps de présence.
Pour les salariés à temps partiel, le 13ème mois sera proratisé en fonction du taux payé en vigueur le 1er novembre.
Ce nouveau mode de calcul permettra aussi à tous les salariés ayant bénéficié d’une mesure carrière en cours d’année (échelon, avancement ou augmentation individuelle) d’en bénéficier pleinement pour le calcul du 13ème mois.
Le versement sera effectué au mois de novembre.
Article 4 - Dispositions relatives à l’application de l’accord
Article 4.1 - Dispositions relatives à l'application du présent accord
Conformément aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail, le présent accord emporte révision de l’ensemble des protocoles d’accords et avenant précédent et se substitue de plein droit à leurs stipulations : protocole d’accord relatif à la mise en œuvre du 13ème mois du 19 septembre 2001 et son avenant n°1 du 23 avril 2018.
Article 4.2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 4.3 – Révision de l’accord
La procédure de révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties, conformément à l'article L2261-7-1 du code du travail.
Article 4.4Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DRIEETS (Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités) et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le
Nom Qualité Signature
Pour la RATP
Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) du groupe RATP
Confédération générale du travail de la RATP (CGT-RATP)
Force Ouvrière (FO) Groupe RATP
Union nationale des syndicats autonomes RATP (UNSA-RATP)