Accord d'entreprise REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

ACCORD RELATIF AU NOMBRE DE MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL - AVENANT N° 1

Application de l'accord
Début : 07/07/2022
Fin : 30/11/2025

50 accords de la société REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

Le 07/07/2022




Département Gestion et Innovation Sociales










Accord relatif au nombre de membres de la délégation du personnel au comité social et économique central - avenant n°1


Entre la Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est à Paris, 12ème arrondissement, 54 Quai de la Rapée, ci-après dénommée "la RATP", représentée par son Directeur Général Adjoint,
d’une part,
et les Organisations Syndicales représentatives du personnel, énumérées in fine,
d’autre part,

est conclu le présent avenant à l’accord relatif au nombre de membres de la délégation du personnel au comité social et économique central à la RATP.
  • Préambule


L’accord-cadre relatif à la qualité du dialogue social signé le 23 mars 2018 a mis en place des comités sociaux et économiques d’établissement (ci-après « CSE d’établissement »), dont les périmètres ont été fixés, ainsi qu’un comité social et économique central (ci-après « CSE central »). Les modalités d’organisation et de fonctionnement des instances représentatives du personnel ont été définies par l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP du 28 novembre 2018.

Les parties ont souhaité tirer les enseignements de la mise en place de la nouvelle organisation du dialogue social au sein de la RATP dans un environnement en pleine évolution. Un premier accord ayant pour objet de fixer le nombre de membres du CSE central pour le cycle électoral 2021/2025 a été signé le 15 mars 2021.

Par ailleurs, depuis cet accord d’autres évolutions de l’organisation de l’entreprise devraient conduire (sous réserve du dialogue social en cours) à une évolution des périmètres des établissements distincts CSE.

Afin de permettre la représentation des nouveaux CSE (CSE 13 et CSE 14) et sans remettre en cause les désignations déjà effectuées par les CSE existants lors de la mise en place de l’instance au début de la nouvelle mandature, les parties conviennent, à titre tout à fait exceptionnel, d’augmenter le nombre de membres du CSE central pour la durée du cycle électoral restante.

La répartition des sièges du CSE central entre les différents établissements et les différents collèges fera l’objet d’une négociation spécifique à l’occasion de chaque cycle électoral, dans les conditions fixées à l’article L.2314-6 du code du travail.

Article 1 : Composition du comité social et économique central

Le CSE central est composé :

  • De l’employeur ou de son représentant ;
  • D'un nombre égal de délégués titulaires et suppléants ;
  • Des représentants syndicaux.


  • Article 2 : Nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique central

Le CSE central est composé de 20 membres titulaires. Le nombre de suppléants au CSE central est égal au nombre de titulaires.

A compter de la mise en place du CSE 13 « Tramway » après les élections prévues en novembre 2022, le CSE central sera composé de 21 membres titulaires et 21 membres suppléants. Cette augmentation du nombre de membres du CSE central ne deviendra effective qu’à compter de la date de désignation des nouveaux représentants des salariés au CSE central par le CSE 13.

Sous réserve du dialogue social en cours et de la mise en place effective du CSE 14 « RSF central » après les élections qui se tiendront dans ce périmètre, le CSE central sera composé de 22 membres titulaires et 22 membres suppléants. Cette augmentation du nombre de membres du CSE central ne deviendra effective qu’à compter de la date de désignation des nouveaux représentants des salariés au CSE central par le CSE 14.

Les suppléants peuvent assister aux réunions de l’instance aux côtés des titulaires.

Les membres du CSE central sont élus pour toute la durée de leur mandat au CSE d’établissement.

La répartition des sièges, titulaires et suppléants, entre les différents établissements et les différents collèges est déterminée par un accord conclu dans les conditions de l’article L.2314-6 du code du travail.


Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature et sera mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article 2.

Il est conclu pour toute la durée du cycle électoral (2021/2025) et cessera de plein droit lors des élections professionnelles générales suivantes des titulaires au CSE d’établissement.

Par ailleurs, les parties pourront engager une demande de révision dans le respect des dispositions légales, fixées à l’article L.2261-7-1 du code du travail.


Article 4 : Suivi de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’un suivi par les parties un an avant la fin de chaque cycle électoral à l’occasion de leurs échanges sur les périmètres des établissements distincts CSE en vue d’apprécier la mise en œuvre et la bonne exécution du présent avenant.


Article 5 : Révision de l’avenant

Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail, la procédure de révision de tout ou partie du présent avenant pourra être engagée :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, par chaque partie signataire ou chacune de celle(s) ayant adhéré ultérieurement, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ;

  • à l’issue de cette période, par chaque partie signataire ou organisation syndicale adhérente, sous réserve d’être toujours représentative(s) ainsi que par toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’aux autres organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.


  • Article 6 : Dépôt et publicité de l’avenant

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DRIEETS (Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités) et du greffe du conseil de prud'hommes. 

Fait à Paris le

Pour la RATP

représentée par :

en sa qualité de :

signature :

Pour la

CFE-CGC

représentée par :

en sa qualité de :

signature :

Pour la CGT

représentée par :

en sa qualité de :

signature :

Pour FO

représentée par :

en sa qualité de :

signature :

Pour l’UNSA

représentée par :

en sa qualité de :

signature :

Mise à jour : 2023-09-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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